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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [U] épouse [I]
c/
[X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01229 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HX5G
Minute: 114 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 02 AVRIL 2025
(EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 12 Mars 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier
en présence de Tiphaine DUVILLIE, procureur de la République adjoint ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [I] née le 18 Novembre 1990 à CARVIN, demeurant 38 rue paul leroy – 62141 EVIN MALMAISON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2022/007684 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Edwige SENAYA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H], demeurant 32 rue du vieux chateau – 62220 CARVIN
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement reputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [U] a donné naissance aux enfants :
— [M], [Z], [O] [U], né le 04 août 2011 à Seclin (Nord),
— [W], [B], [F] [U], née le 21 août 2012 à Seclin (Nord).
Le 10 mars 2015, M. [X] [H] a reconnu [M] et [W], qui ont pris le nom de [H] suivant déclaration conjointe des parties.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en qualité de juge des tutelles, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter les deux mineurs , dans le cadre de la procédure en contestation de paternité envisagée par Mme [P] [U].
Au motif que M. [X] [H] ne serait pas le père biologique des enfants, par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2023 Mme [P] [U] a assigné M. [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
— annuler la reconnaissance de paternité des deux enfants ;
— dire que [M] et [W] porteront désormais le nom de [U] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des enfants et sur les actes de reconnaissance annulés ;
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise biologique, sanguine sur la personne de M. [X] [H], [M] et [W] ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, les parties étant préalablement convoquées, de donner son avis, à l’aide d’examens sanguins et d’identification biologique, sur la paternité de M. [X] [H] à l’égard de [M] et [W] ;
— dire que les frais de l’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [P] [U] étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale ;
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
— dire et juger qu’il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, s’agissant d’un litige de nature familiale.
Par jugement du 14 février 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné l’examen comparé des prélèvements biologiques )sangs et A.D.N.( de M. [X] [H], né le 19 août 1989 à Carvin )Pas-de-Calais(, de Mme [P] [U] née le 18 novembre 1990 à Carvin )Pas-de-Calais(, de l’enfant [M] [H], né le 04 août 2011 à Seclin )Nord( et de l’enfant [W] [H], née le 21 août 2012 à Seclin )Nord( afin de déterminer si M. [X] [H] est ou n’est pas le père des enfants et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
— commis l’IGNA pour procéder à cet examen ;
— sursis à statuer ;
— réserver les dépens.
L’expert a déposé au greffe un rapport de carence le 24 septembre 2024, aux termes duquel il précise n’avoir pu accomplir sa mission, M. [X] [H] ne s’étant pas présenté à l’expertise.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à un tiers – Mme [L] [A] ayant accepté de recevoir l’acte – M. [X] [H] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 18 décembre 2024 le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 11 mars 2025 pour avis du ministère public et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 06 décembre 2024, Mme [P] [U] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 311, 332 et suivants et 16-11 du code civil et de l’article 143 du code de procédure civile de :
a vant dire droit,
– ordonner un nouvel examen comparé des prélèvements biologiques de M. [X] [H], [M], [W] et Mme [P] [U] ;
– désigner tel Expert qu’il plaira au Juge avec pour mission, les parties étant préalablement convoquées, de donner son avis, à l’aide d’examens sanguins et d’identifications biologique, sur la paternité de M. [X] [H] à l’égard de [M] et [W] ;
— dire que les frais de l’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle : Mme [P] [U] étant bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’Expert ;
à titre principal,
— annuler la reconnaissance par laquelle M. [X] [H] a reconnu [M] reconnaissance reçue le 10 mars 2015 par l’officier d’état civil d’Evin-Malmaison ;
— annuler la reconnaissance par laquelle M. [X] [H] a reconnu [W] reconnaissance reçue le 10 mars 2015 par l’officier d’état civil d’Evin-Malmaison ;
— dire que [M] et [W] porteront désormais le nom de [E] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des enfants et sur les actes de reconnaissance annulés ;
— dire et juger qu’il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, s’agissant d’un litige de nature familiale.
Mme [P] [U] déclare que M. [X] [H] lui a indiqué avoir déménagé, et qu’il n’a donc pas réceptionné les convocations. A cet égard, elle sollicite du tribunal une nouvelle expertise biologique et fournit la nouvelle adresse postale de M. [X] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 17 décembre 2024, l’ASEJ sollicite du tribunal de céans de :
— ordonner un nouvel examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [X] [H] , de [M] et [W] [H] et de Mme [P] [U] ;
— réserver les dépens.
Suivant avis écrit du 11 mars 2025 rappelé à l’audience, M. le Procureur de la République a indiqué n’avoir cause d’opposition à la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en contestation de paternité :
En application de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Au terme de l’article 333 du code civil, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Enfin, il résulte de l’article 334 du code civil qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt, dans le dlai prévu à l’article 321, soit dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Sur ce
L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Mme [P] [U] expose que la première mesure d’expertise ordonnée n’a pas pu être réalisée, l’expert ne disposant pas de l’adresse actuelle de M. [H]. Elle indique avoir obtenu de ce dernier un justificatif d’adresse récent, au 7 rue de Maubeuge à Hautmont (59330).
Il est de l’intérêt d’un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise biologique, afin de déterminer si M. [X] [H] est ou n’est pas le père biologique des enfants. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
AVANT dire DROIT,
ORDONNE l’examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et A.D.N.) de M. [X] [H], né le 19 août 1989 à Carvin (Pas-de-Calais), de Mme [P] [U] née le 18 novembre 1990 à Carvin (Pas-de-Calais), de l’enfant [M] [H], né le 04 août 2011 à Seclin (Nord) et de l’enfant [W] [H], née le 21 août 2012 à Seclin (Nord) afin de déterminer si M. [X] [H] est ou n’est pas le père des enfants et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
COMMET pour procéder à cet examen l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain cedex ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 16-3 du code civil l’expert devra préalablement à ses opérations recueillir le consentement exprès des parties et qu’il lui appartiendra de vérifier leurs identités, et PRECISE que concernant l’enfant, il devra recueillir le consentement de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, Mme [P] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaireaprès le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 à 9h00 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 11 du code de procédurecivile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du greffe ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant en âge de discernement doit être informé de son droit d’être entendu par le juge, cette audition étant de droit s’il en fait la demande ; que l’enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix et que si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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