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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 31 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS [ G ] ASSOCIE MAGALHAES, S.A.R.L. [ H ] immatriculée, S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HH43
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [O] épouse [R]
née le 11 Mai 1960 à [Localité 1] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3187
DEMANDERESSE
et
S.A.S. SAS [G] ASSOCIE MAGALHAES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
S.A.R.L. [H] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 438 668 618
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Situation :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A.R.L. CAP ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 28 et 30 octobre 2025, Mme [D] [O], épouse [R], dénonçant divers désordres ou non-conformités affectant, selon elle, la maison qu’elle a fait construire à Montluel (Ain), [Adresse 6], concernant la couverture qui n’est pas conforme aux plans de l’architecte et aussi particulièrement inesthétique (découpes de zinc pas nettes et jours visibles laissant présager un manque d’étanchéité), a fait assigner la société [G] associé Magalhaes, l’entreprise chargée notamment du lots charpente, couverture et zinguerie, la société [H], sous-traitant en charge de la réalisation de la toiture, la société Axa France, assureur de la société [G] associé Magalhaes, et la société Cap architecture, l’architecte qui a établi les plans, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 3 mars 2026, Mme [O], représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise, ajoutant une demande en paiement par la société [G] associé Magalhaes la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts.
Également représentée par son avocat, la société [G] associé Magalhaes a demandé en réponse au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formées par Mme [O], faute d’intérêt légitime dès lors que cette dernière serait incapable de justifier du moindre désordre, s’interrogeant seulement sur la possibilité d’une mauvaise étanchéité, ainsi que sa demande de provision en raison d’une contestation sérieuse, ou à tout de se déclarer incompétente pour en connaître, et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la mesure d’expertise sollicitée n’est fondée sur aucun désordre actuel mais vise en réalité à procéder à une audit technique du bâtiment qui ne saurait être l’objet d’une expertise judiciaire, la société Axa France Iard a demandé au juge de débouter Mme [O] de sa demande d’expertise judiciaire et, au subsidiaire, et au cas où une expertise serait ordonnée, de dire que l’expert commis devra répondre à la mission habituelle en matière de construction.
La société Cap architecture a émis les protestations et réserves d’usage.
La société [H] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier l’attestation de constatation de dégâts et malfaçons rédigée par le couvreur qui a visité le 5 février 2026 la maison de Mme [O], rendent vraisemblables, ou au moins probables, l’existence ainsi que le caractère actuel des désordres dénoncés par cette dernière dans l’assignation et ses conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, étant rappelé que le juge ne peut refuser d’ordonner une telle mesure en se fondant sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet d’établir. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de Mme [O] afin d’en garantir la bonne exécution.
L’expertise judiciaire a précisément pour but de caractériser les désordres affectant l’ouvrage de Mme [O] et de fournir les éléments techniques utiles à l’établissement des responsabilités. L’obligation d’indemnisation de la société [G] associé Magalhaes se heurte en conséquence, en l’état, et au moins tant que le rapport définitif n’aura pas été rendu, à une contestation sérieuse. La provision sollicitée par Mme [O] doit être dans ces conditions rejetée.
Les chefs de la mission de l’expert seront énoncés par le juge conformément à l’article 265 du code de procédure civile selon les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [O], demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu au stade du référé à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [O], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert du 19 mars 2026) :
M. [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : 04 266 87 089
Port. : 06 99 40 62 59
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de toiture réalisés sur la maison de Mme [O] à [Localité 5] (Ain), [Adresse 6], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage dans l’assignation, malfaçons, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés en précisant en particulier si les plans établis par l’architecte étaient ou non exécutables ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par l’entreprise qui a réalisé les travaux, entreprise principale et/ou sous-traitant, et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ou en tout cas de leur achèvement à défaut de réception expresse ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par Mme [O] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que Mme [O] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 4 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne Mme [O] aux dépens du présent référé ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Julia BRICCA
Me Eric ROZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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