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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 mars 2026, n° 25/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 20/03/2026
N° RG 25/04609 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLU7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [C] [T] [N] [P]
Mme [A] [V] [D] [S] épouse [U] [I]
Grosses : 2
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copie : 1
Dossier
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [C] [T] [N] [P]
né le 28 juillet 1967 à ANNECY (74)
3 rue de la Garde
Lieu-dit Mioche
63230 BROMONT-LAMOTHE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [V] [D] [S] épouse [U] [I]
née le 06 février 1975 à VICHY (03)
15 rue Rameau
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [U] [W] et Madame [A] [S] ont contracté mariage le 12 juin 2004 devant l’officier d’état civil d’Aurillac (Cantal), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [E], née le 26 décembre 2007,
— [B], née le 5 août 2009.
Par requête conjointe enregistrée le 7 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 juin 2025 ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [B] ;
— la fixation de la résidence habituelle de Zélie chez Monsieur [U] [W] ;
— l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Madame [S] suivant modalités librement convenues et précisées dans le dispositif ;
— la fixation des frais concernant les deux enfants qui seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 60 % pour Monsieur [U] [W] et 40 % pour Madame [S] sous réserve précisée dans le dispositif ;
— le rattachement de [E] au foyer fiscal de Madame [S] et le rattachement de [B] au foyer fiscal de Monsieur [U] [W].
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat (attestation sur l’honneur en date du 4 décembre 2025).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 4 décembre 2025) que les
époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 10 juin 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
— exercice conjoint sur [B] de l’autorité parentale ;
— fixation de la résidence habituelle de [B] ;
— droit de visite et d’hébergement ;
— partage des frais concernant les deux enfants qui seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 60 % pour Monsieur [U] [W] et 40 % pour Madame [S] ([E] bien que majeure n’est pas autonome financièrement, en ce que poursuivant des études supérieures).
Il est rappelé que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour constater un accord des parents concernant le rattachement des enfants au foyer fiscal des parents.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à dispostion au greffe,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2026 ;
Prononce le divorce des époux [C] [U] [W] et [A] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 12 juin 2004 à Aurillac (15),
— l’acte de naissance de [A], [V], [D] [S], née le 6 février 1975 à Vichy (03),
— l’acte de naissance de [C], [T], [N] [U] [W], né le 28 juillet 1967 à Annecy (74) ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juin 2025 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [B] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [B] chez Monsieur [C] [U] [W] ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Madame [A] [S] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant modalités librement convenues en période scolaire, une fin de semaine sur deux (semaines impaires), du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que pendant les vacances scolaires, à raison de la moitié des jours où [B] ne participe à aucune activité extérieure (camps, séjours, etc.) ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais concernant [B] et [E] seront pris en charge à hauteur de 60 % pour Monsieur [C] [U] [W] et 40 % pour Madame [A] [S], sous réserve s’agissant des frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) qui seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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