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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DU PAYS D ' [ Localité 12 ] - SEM FACONEO, de la SARL ATORI, Société AD2I (, Société anonyme d'économie mixte IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [ Localité 10 ] - [ Localité 18 ] - PROVENCE ayant pour nom commercial SEM Façonéo, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/03838 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWV
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [T]
née le 07 Septembre 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DU PAYS D'[Localité 12]- SEM FACONEO , société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/05029)
DEMANDEUR
Société anonyme d’économie mixte IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10]-[Localité 18]-PROVENCE ayant pour nom commercial SEM Façonéo, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime BUSCH de la SELARL SELARL LEXCASE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société AD2I (AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SPIE [Localité 13] SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. CFL ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2022 Madame [V] [T] a acquis une maison à usage d’habitation, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d'[Localité 12] – SEM FACONEO.
Elle a ainsi acquis le lot n°20 du groupe d’habitation [Adresse 16] au sein du lotissement [Adresse 17].
La construction a été confiée par la SEM FACONEO à un groupement conjoint d’entreprises composé de :
— la société MEDIANE, aux droits de laquelle vient la SAS SPIE [Localité 13] SUD EST,
— la SARL CFL ARCHITECTURE,
— la société AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE – AD2I,
— la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE.
La SEM FACONEO était assurée auprès de la SMA SA au titre d’une assurance dommages-ouvrage et CNR.
La livraison est intervenue le 8 décembre 2023 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024 et courriel du 8 janvier 2024 Madame [V] [T] a émis des réserves supplémentaires.
Malgré la reprise de certaines réserves, Madame [V] [T] a déploré la persistance des désordres.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [V] [T] qui a mandaté le cabinet ELEX. L’expert a clôturé son rapport le 30 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 août et 12 septembre 2024, Madame [V] [T] a assigné la Société d’Economie Mixte d’Aménagement du Pays d'[Localité 12] et la SMA SA, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner solidairement la SEM FACONEO et la SMA SA à verser à Madame [V] [T] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’ensemble des préjudices subis, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05029.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10] [Localité 18] PROVENCE ayant pour nom commercial SEM FACONEO, a assigné la SAS SPIE [Localité 13] SUD EST, la SARL CFL ARCHITECTURE, la société AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT INGENIERIE INTERNATIONALE – AD2I et la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, en référé, au visa des mêmes textes en demandant de :
— déclarer la SEM FACONEO recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle initié par Madame [V] [T] (n° RG 24/03838),
— juger par conséquent, que toute expertise qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure initiée par Madame [V] [T] sera conduite au contradictoire des sociétés [Localité 13] SUD EST, CFL ARCHITECTURE, AD2I et VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE,
— condamner la SAS SPIE [Localité 13] SUD EST à relever et garantir la SEM FACONEO de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés [Localité 13] SUD EST, CFL ARCHITECTURE, AD2I et VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE à payer à la société SEM FACONEO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05059.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [V] [T] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10] [Localité 18] PROVENCE ayant pour nom commercial SEM FACONEO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
Sur la demande d’expertise :
— donner acte à la société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10] [Localité 18] PROVENCE ayant pour nom commercial SEM FACONEO qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— réformer la mission sollicitée afin d’intégrer la mission suivante : « se prononcer sur l’origine des désordres »,
Sur la demande de provision :
— à titre principal débouter Madame [V] [T],
— à titre subsidiaire condamner la SMA SA à garantir la concluante,
Sur les frais irrépétibles :
— débouter Madame [V] [T].
La SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger qu’en matière d’assurance obligatoire, l’assuré est impérativement tenu de faire une déclaration de sinistre et ne peut saisir directement la juridiction aux fins de désignation d’un expert,
— déclarer les demandes formées par Madame [V] [T] à l’encontre de la SMA SA irrecevables Madame [V] [T], en l’absence d’une telle déclaration,
En conséquence :
— mettre hors de cause la SMA SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— donner acte, à la SMA SA, es qualité d’assureur CNR de la société FACONEO, de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter Madame [V] [T] de sa demande de condamnation provision formée à l’encontre de la SMA SA laquelle se heurte à des contestations plus que sérieuses,
— débouter Madame [V] [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SMA SA, cette dernière n’étant pas à ce stade la partie perdante,
— condamner Madame [V] [T] aux entiers dépens.
La SARL CFL ARCHITECTURE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— déclarer recevables et bien fondées les présentes écritures,
— juger de la formulation par la concluante de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à lui rendre les opérations expertales à venir opposables,
— débouter la SEM FACONEO ou tout succombant de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs dépens,
— à titre subsidiaire si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante, celle-ci devrait être intégralement relevée et garantie en principal, accessoire, intérêt et frais par :
— la société IMMOBILIER DEVELOPPEMENT [Localité 10] [Localité 18] PROVENCE,
— la société SPIE [Localité 13] SUD EST
— la société AD2I
— la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE
— juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs au profit de la concluante,
— débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante,
— réserver les dépens.
La SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— rejeter toute demande provisionnelle dirigée à l’encontre la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre la SAS VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE,
— réserver les dépens.
La société AD2I, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— recevoir les protestations et réserves de la société AD2I,
— rejeter toute demande de condamnation provisionnelle ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société AD2I,
— réserver les dépens.
La SAS SPIE [Localité 13] SUD EST valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
Madame [V] [T] produit deux attestations d’assurance justifiant que la SEM FACONEO avait souscrit auprès de la SMA SA une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance Constructeur Non Réalisateur.
La SMA SA se prévaut de ce que Madame [V] [T] n’a effectué aucune déclaration de sinistre auprès de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour solliciter sa mise hors de cause.
L’appréciation des questions relatives à la déclaration de sinistre ou absence de déclaration du sinistre relève exclusivement du juge du fond.
Par ailleurs, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il est nécessaire que toutes les parties soient présentes aux opérations expertales afin d’en assurer le caractère contradictoire devant le juge du fond, le cas échéant.
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera rejetée à ce stade.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [V] [T] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 30 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de la SEM FACONEO est en l’état prématuré, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande relative à la prescription de le SARL CFL ARCHITECTURE :
Il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
Madame [V] [T], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/03838 et 24/05029 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [B]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de livraison en date du 8 décembre 2023, dans le courrier du 5 janvier 2024, le courriel du 8 janvier 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du30 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [V] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [V] [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la SEM FACONEO ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL CFL ARCHITECTURE relative à la prescription ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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