Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03319 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PA7F
DATE : 22 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 novembre 2025,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
S.C.I. DU CRES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 478 089 238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. BAC CRESSOISE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 479 652 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 août 2005, la SCI DU CRES a acquis de la SAS SUD IMMO EXPANSION les droits d’un bail à construction consenti par acte du même jour par la SCI BAC CRESSOISSE à la SCI DU CRES, pour une durée de 40 ans et moyennant un loyer trimestriel initial de 24.236,22 euros HT.
Par dénonce du 21 novembre 2023, la SCI DU CRES a fait l’objet d’une saisie attribution à tiers détenteur du créancier bancaire entre les mains de son locataire pour un montant total de 695.406,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, la SCI BAC CRESSOISE a fait délivrer à la SCI DU CRES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement du loyer du 1e trimestre 2024. Le paiement a été effectué le 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SCI BAC CRESSOISE a fait délivrer à la SCI DU CRES un deuxième commandement de payer rappelant la clause résolutoire pour obtenir le paiement du loyer du 2e trimestre 2024.
Les 18 octobre 2024, 08 janvier, 04 avril, 03 juillet et 15 octobre 2025, la SCI BAC CRESSOISE a fait délivrer à la SCI DU CRES par actes de commissaire de justice, des sommations de payer les loyers du 4e trimestre 2024, 1e, 2e, 3e et 4e trimestre 2025
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024, la SCI DU CRES a fait assigner la SCI BAC CRESSOISE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, la SCI BAC CRESSOISE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— condamne la SCI DU CRES au paiement, par provision, de la somme de 120.000 euros, sans préjudice pour le concluant de sa demande au fond de voir prononcer la clause résolutoire,
— rejette toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,
— condamne la SCI DU CRES aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SCI DU CRES sollicite quant à elle du juge de la mise en état :
— qu’il lui accorde un délai pour se libérer de sa dette en 24 mois,
— le rejet de toutes ses demandes plus amples ou contraires de la SCI BAC CRESSOISE,
— qu’il réserve les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En l’espèce, la SCI BAC CRESSOISE sollicite une provision de 120.000 euros, quand sa demande principale s’élève à une somme supérieure à 300.000 euros. La SCI DU CRES sollicite quant à elle des délais de paiement, qui sont la cause même de son assignation. Les parties formulent donc des demandes qui conduiraient à reporter le débat au fond sur le juge de la mise en état, ce qui ne relève pas de sa compétence. En effet, les demandes sont étroitement liées et faire droit à la demande de provision conduirait nécessairement à faire échec à la demande de délais de paiement qui échappe à la compétence du juge de la mise en état. Le débat relève donc du juge statuant au fond et les demandes des parties ne pourront qu’être rejetées.
Cependant, les parties ayant déjà échangé des écritures au fond, il convient de fixer l’affaire au fond, avec une ordonnance de clôture différée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI BAC CRESSOISE de sa demande de provision,
DEBOUTONS la SCI DU CRES de sa demande de délais de paiement,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la clôture de la procédure à la date différée du 28 mai 2026,
INVITONS les parties à conclure avant la date de clôture si elles l’estiment nécessaire, et à produire un décompte actualisé au plus proche de cette date,
FIXONS l’affaire pour être plaidée en audience du JEUDI 11 juin 2026 à 9h, salle Rabelais en audience à juge unique.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 janvier 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Usage ·
- Partie ·
- Servitude de passage
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Comparution ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Guadeloupe ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Différences
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Exécution ·
- Défaut ·
- Portée ·
- Publicité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Absence ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Contestation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.