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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 sept. 2025, n° 23/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01571
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TS
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, subsitué par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame IVANOVA, Assesseur
Madame MEUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G], alors salarié de la SAS [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2022 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 avril 2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié était en temps de pause
Nature de l’accident : Le salarié aurait perdu connaissance lorsqu’il était en salle de pause.
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé
(…)
Siège des lésions : non précisé
Nature des lésions : non précisé ».
La SAS [5] a émis des réserves par courrier LRAR du 1er avril 2022.
Un certificat médical initial a été établi le 11 avril 2022 par le docteur [H] de l’hôpital PIERRE WERTHEIMER à [Localité 2] (69) et constate les lésions suivantes :
« Accident vasculaire sylvien droit sur le lieu de travail avec déficit brachio facial gauche sévère
Conséquence : arrêt de travail de durée indéterminée
Séquelles non évaluables pour l’instant (longue période de rééducation prévisible) ».
La [8] a diligenté une enquête.
Par décision du 7 juillet 2022, la [7] a pris en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 8 septembre 2022, la SAS [5] a formé deux recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([9]) et de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([6]) à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 9 mai 2023, la SAS [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de deux décisions implicites de rejet de la [9] et de la [6].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [5] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et suivants, R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— juger que la [7] a manqué à ses obligations d’information afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire à son égard,
— juger que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accident et d’un lien de causalité entre le sinistre dont a été victime M. [R] [G] le 1er avril 2022 et l’activité professionnelle de celui-ci,
— juger la décision de prise en charge du 7 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle du malaise de M. [R] [G] lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
— débouter la [7] de ses demandes,
— condamner la [7] aux dépens.
Par ses dernières écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a légitimement reconnu le caractère professionnel de l’accident en cause,
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 1er avril 2022 opposable à la SAS [5],
— débouter la SAS [5] de son recours.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La SAS [5] soutient notamment que la [7] ne l’a pas informée :
— des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief,
— de sa possibilité de venir consulter le dossier à l’issue de la procédure d’instruction,
— de la date à laquelle elle prendra sa décision.
La [7] expose qu’elle a respecté ses obligations et le principe du contradictoire.
Sur ce,
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, la [7] produit un courrier AR reçu le 17 mai 2022 par l’employeur dans lequel elle informe ce dernier des différentes phases de la procédure d’instruction, en particulier des 10 jours durant lesquels il pourra consulter le dossier et formuler des observations, soit du 24 juin 2022 au 5 juillet 2022 et de la date à laquelle la décision sera rendue, soit au plus tard le 15 juillet 2022.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La SAS [5] soutient notamment que :
— la déclaration d’accident du travail a été établie sur les seuls dires du salarié ;
— il n’existe aucun élément objectif venant corroborer les allégations du salarié ;
— il n’existe pas de fait accidentel, car aucun événement soudain et précis n’explique le malaise du salarié ;
— aucun fait accidentel soudain et précis n’est survenu ;
— le salarié n’a subi aucune chute, aucun choc, aucun stress inhabituel ou effort particulier ;
— les conditions de travail habituelles ce jour-là ne peuvent être à l’origine des lésions ;
— la [7] ne prouve pas l’imputabilité des lésions ;
— le dossier constitué par la caisse est incomplet, car il ne comporte ni l’avis éclairé du médecin conseil de la caisse, ni un certificat médical qualifiant la nature et les causes des lésions médicalement constatées le 1er avril 2022, ni la sollicitation de l’avis du médecin du travail, ni aucune recherche d’information sur un éventuel état antérieur on interférent ;
— il n’y a aucun fait accidentel établi ;
— la lésion éventuellement diagnostiquée ce jour-là et à l’origine du malaise, pourrait correspondre à une lésion interne susceptible d’être la manifestation d’une maladie évoluant pour son propre compte ;
— le salarié exerçait son activité habituelle, aucune condition professionnelle anormale n’a été caractérisée et il suivait un traitement médical contre le cholestérol qui avait été arrêté quelques jours avant la survenance du malaise et coïncidait avec l’apparition des maux de tête ressentis par le salarié ;
— un témoin qui aurait été présent lors du supposé accident n’a pas été entendu par la [7] ;
— les seules allégations de la victime sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La [7] expose notamment que :
— la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle ;
— le malaise d’un assuré, révélant des signes précurseurs d’un AVC, au temps et lieu du travail, bénéficie de la présomption d’imputabilité laquelle ne peut être renversée par la société que si elle rapporte l’existence d’une cause étrangère au travail ;
— M. [G] a été victime d’un AVC alors qu’il se trouvait au temps et lieu du travail et ce en présence d’un témoin M. [Z] ;
— le jour même M. [G] a été transporté aux urgences ;
— les lésions figurant sur le certificat médical initial concordent avec les faits décrits sur la déclaration ;
— compte tenu d’une information à l’employeur et d’une constatation médicale le jour de l’accident, en présence de témoin et d’une description précise du fait accidentel permettant d’établir la réalité de l’accident, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident ;
— il appartient à l’employeur de prouver que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise ;
— le certificat médical initial et le témoignage de M. [Z] ont été mis à la disposition de l’employeur ;
— la caisse est libre dans les modalités d’instruction et n’a aucune obligation de sollicité le médecin du travail et le médecin conseil ;
— M. [Z] a bien été interrogé et a vu la victime allongée et semi-conscient jusqu’à l’intervention des pompiers, avec une grande difficulté à parler et une incapacité de bouger son bras et sa jambe.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, la SAS [5] ne conteste pas que son salarié M.[G] a été victime d’un malaise alors qu’il était en pause le 1er avril 2022 et que ce malaise était en fait un AVC, de sorte que M. [G] a immédiatement été pris en charge par les pompiers et conduit à l’hôpital.
Contrairement à ce qu’allègue la SAS [5], le certificat médical initial est produit et constate un AVC.
Contrairement à ce que soutient la SAS [4], le témoin, M. [Z], a fait l’objet d’un questionnaire et a déclaré :
« Je n’ai pas été témoin direct de l’accident, j’ai vu la victime avant son accident et je n’ai rien remarqué d’anormal, après l’accident, j’ai vu la victime jusqu’à l’intervention des pompiers, il était allongé, semi-conscient, de grandes difficultés à parler et incapable de bouger son bras et sa jambe ».
Il s’ensuit que la matérialité de l’accident est établie et que la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
L’employeur n’apporte pas d’élément tendant à prouver une cause étrangère ou une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, l’action en inopposabilité de l’employeur sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [5], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de son action en inopposabilité de l’accident du travail subi par M. [N] [G] le 1er avril 2022 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 4 avril 2022 et d’un certificat médical initial établi le 11 avril 2022 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01571 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5TS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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