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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SECAL c/ S.A.S. IDPOC |
Texte intégral
N° RG 24/02196 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTFH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02196 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTFH
Minute n°
copie exécutoire le 22 juillet
2025 à :
— Me Thibaut MATHIAS
pièces retournées
le 22 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SECAL
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°638 501 130
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. IDPOC
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°843 044 330
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
[X] [R], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé le 24 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifié IDPOC (ci-après la SAS IDPOC) a fait appel à la société anonyme SECAL (ci-après la SA SECAL), cabinet d’expertise comptable, afin de lui confier des travaux comptables.
Une lettre de mission du 16 décembre 2020 a été signée le 19 janvier 2021. Il ressort de cette lettre de mission que la SA SECAL effectuait pour le compte de la SAS IDPOC une mission comptable, ainsi qu’une mission sociale.
La SA SECAL a notifié à la SAS IDPOC la fin de la mission contractuelle et a émis deux factures, à savoir :
Une note d’honoraires N° 251256 du 5 juillet 2022 concernant l’ensemble des diligences pour l’année 2021, pour laquelle un montant de 3 974,40 € reste à payer ; Une note d’honoraires N° 253042 du 4 août 2022 concernant la mission sociale du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, pour laquelle un montant de 450 € est réclamé.
À défaut de règlement, une mise en demeure a été adressée à la SAS IDPOC par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023.
La SA SECAL a sollicité une ordonnance d’injonction de payer auprès du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, et par ordonnance N° 21-23-001158 du 9 février 2024, la SAS IDPOC a été enjoint de régler à la SA SECAL la somme totale de 5 104,40 € au titre du paiement des deux factures précitées.
Cette ordonnance a été signifiée le 1er mars 2024, et par déclaration au Greffe reçue le 8 mars 2024, la SAS IDPOC a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 6 mai 2025, la SA SECAL, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 17 avril 2025 et sollicite, sous exécution provisoire :
De condamner la SAS IDPOC à verser à la SA SECAL la somme de 4 424,40 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;De condamner la SAS IDPOC au paiement d’une somme de 442,44 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la condamner au paiement d’une somme de 80 € en application des dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce ;De condamner la SAS IDPOC au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SA SECAL.
La SAS IDPOC, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 17 décembre 2024 et sollicite, sous exécution provisoire :
De mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 février 2024 ;De fixer à la somme de 313,20 € la dette de la SAS IDPOC à l’égard de la SA SECAL ;De débouter la SA SECAL du surplus de ses demandes ;De condamner la SA SECAL à verser à la SAS IDPOC la somme de 2 135 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle, en violation des stipulations du contrat ;De condamner la SA SECAL à payer à la SAS IDPOC la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS IDPOC.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SAS IDPOC. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 9 février 2024.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SAS IDPOC conteste le paiement de deux notes d’honoraires.
S’agissant de la note d’honoraires N° 251256 du 5 juillet 2022
La SAS IDPOC conteste le paiement de cette note d’honoraires en invoquant le fait que la facturation des travaux comptables devait se limiter à la somme de 3 000 €, et également en invoquant le fait qu’aucune mission exceptionnelle n’a été acceptée, de sorte que le montant de 3 728 € ne serait pas dû.
Aucune contestation n’est formée s’agissant de la mission sociale pour un montant de 600 €.
À titre liminaire, il est relevé que la SAS IDPOC ne peut se prévaloir de la mention manuscrite apposée par le gérant de la SAS IDPOC sur la lettre de mission, et ce dans la mesure où, cette mention manuscrite, si elle a été approuvée par le gérant de la SAS IDPOC, n’a manifestement pas été approuvée par le représentant de la SA SECAL. La circonstance selon laquelle cette mention ajoutée apparaît sur l’exemplaire produit par la SA SECAL est inopérante et ce dans la mesure où cette simple production ne suffit pas à prouver l’accord de la SA SECAL relatif à cette mention supplémentaire.
S’agissant de la facturation, la SA SECAL indique que des travaux exceptionnels ont dû être réalisés et invoque des prestations réalisées pour le Crédit Impôt Recherche, ou la constitution d’un dossier pour la « BPI ». Ainsi, la demande de paiement au titre de la mission exceptionnelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 d’un montant de 3 278 € apparaît fondée.
La SA SECAL ne fournit aucun élément dans ces conclusions quant au montant de 3 670 € qui est réclamé au titre de la mission d’expertise comptable, et ce alors que la SAS IDPOC se prévaut des termes de la lettre de mission dont il ressort que le montant des honoraires pour cette mission s’élevait à 3 000 € par an, a priori et selon les estimations de la SA SECAL. La SA SECAL ne produit aucun élément quant au temps passé et quant aux éléments qui pourraient justifier que le montant mis en compte pour la mission d’expertise comptable soit évalué à la somme de 3 670 €.
Dès lors, et s’agissant de la facture du 5 juillet 2022, il y a lieu de retenir un montant de 3 000 € HT pour la mission d’expertise comptable, un montant de 600 € au titre de la mission sociale et un montant de 3 278 € au titre de la mission exceptionnelle, soit un montant total hors taxes de 6 878 €, dont il y a lieu de déduire le montant de 4 236 € versé par la SAS IDPOC, de sorte que cette dernière reste devoir à la SA SECAL un montant de 2 642 € HT, soit 3 170,40 € TTC.
S’agissant de la note d’honoraires N° 253042 du 4 août 2022
La SAS IDPOC ne pas conteste cette facture, mais fait valoir une compensation avec un trop-perçu allégué en lien avec la note d’honoraires N° 251256 du 5 juillet 2022.
Comme indiqué précédemment, la SA IDPOC reste devoir un montant de 3 170,40 € TTC au titre de la précédente facture auquel il y aura lieu d’ajouter un montant de 450 € TTC au titre de la note d’honoraires N° 253042 du 4 août 2022, soit un montant total restant dû par la SA IDPOC de 3 620,40 € TTC.
Il y a lieu de condamner la SAS IDPOC au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les demandes de la SA SECAL au titre de la résistance abusive et des dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce seront rejetées.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RUPTURE BRUTALE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
Il ressort de l’article 1104 du Code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la SAS IDPOC sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA SECAL à lui verser un montant de 2 135 € en réparation du préjudice subi, invoquant :
Le fait que la résiliation ait été adressée par mail et non par lettre recommandée avec accusé de réception ;Le fait que cette résiliation ait été adressée au représentant de la SAS IDPOC et non à la SAS IDPOC ;Le fait que la résiliation ait été adressée au courant de l’année, et non en fin d’exercice. Il ressort des termes de la lettre de mission, et plus particulièrement des termes des conditions générales annexées, dans leur article 5.1, que la mission est « conclue pour une durée d’une année… La mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice social… ».
En l’espèce, force est de constater que la SA SECAL a procédé à la résiliation du contrat par mail du 7 mars 2022, ne respectant pas ainsi les règles contractuelles.
Il ressort également de ce courrier électronique que cette résiliation, notifiée le 7 mars 2022, pour une date d’effet au 31 mars 2022, ne respecte pas les prescriptions contractuelles dans la mesure où elle intervient pendant l’exercice social, et moyennant un préavis bien inférieur à trois mois.
Force est de constater que la SA SECAL ne formule aucune observation sur ces points.
Cette résiliation a effectivement été notifiée à Monsieur [E] [K], et non à la SAS IDPOC.
En conséquence, la résiliation opérée par la SA SECAL n’a pas respecté les règles posées par le contrat.
S’agissant du retard dans la transmission des dossiers par la SA SECAL au nouveau cabinet d’expertise comptable de la SAS IDPOC, il est relevé que cette transmission a été réalisée après relance du représentant de la SAS IDPOC, lui-même relancé par son nouvel expert-comptable. Au surplus, la SA SECAL ne justifie pas de factures invoquées qui restaient dues au moment de la résiliation, soit postérieurement au 31 mars 2022, et qui justifieraient une rétention des dossiers.
Ainsi, la SA SECAL a commis des manquements contractuels tant s’agissant des modalités de résiliation du contrat, que de la transmission des dossiers à son successeur.
S’agissant du préjudice allégué par la SAS IDPOC, cette dernière fait valoir une clause pénale de la lettre de mission applicable en cas de résiliation en cours d’exercice comptable, en sollicitant l’application de cette clause à l’encontre de la SA SECAL.
Il ne saurait être fait application d’une clause contractuellement convenue dans un sens inverse que celui prévu par les parties.
Il y a lieu d’allouer à la SAS IDPOC un montant de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société par actions simplifié IDPOC à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-23-001158 du 9 février 2024 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :
CONDAMNE la société par actions simplifié IDPOC à verser à la société anonyme SECAL la somme de 450 € TTC au titre de la note d’honoraires N° 253042 du 4 août 2022, et un montant de 3 170,40 € TTC en vertu de la note d’honoraires N° 251256 du 5 juillet 2022, soit un montant restant dû par la société par actions simplifié IDPOC à la société anonyme SECAL de 3 620,40 € TTC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société anonyme SECAL à verser à la société par actions simplifié IDPOC la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la résiliation tardive et ne respectant les règles contractuelles et en raison de la transmission tardive des dossiers au successeur de la société anonyme SECAL ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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