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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF4Z
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [C] ayant pour mandataire la SASU CITYA VENDOME LUMIERE dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]
né le 27 Février 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709
DEMANDEUR
et
Monsieur [A] [U]
né le 23 Décembre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [M] épouse [U]
née le 28 Décembre 1982 à [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 mars 2024, M. [C] [J] a donné à bail à la société Natura Habitat un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 8400 euros HT, payable d’avance en 12 termes égaux, le premier jour de chaque mois et selon une échéance progressive.
Par acte d’engagement du 13 mars 2024, Mme [Q] [U] s’est constituée caution solidaire de la société Natura Habitat, dans la limite de 25 200 euros, en renonçant aux privilèges de discussion et de division.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés et la société Natura Habitat n’ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, M. [C] a fait délivrer le 20 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 4 003,55 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, M. [C] a fait citer M. [A] [U] et Mme [Q] [U], au visa du bail du 15 mars 2024 et du commandement de payer les loyers du 20 janvier 2025, aux fins de :
— Condamner in solidum M. et Mme [U] à payer à M. [C] la somme de 7 188, 91€, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, au titre des arriérés de loyers et charges impayés, sauf actualisation à la date de l’audience ;
— Condamner solidairement M. [U] à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [C], représenté par son avocat, a demandé au juge l’actualisation de sa créance à la somme de 11 979, 56 euros.
M. [C] fait valoir que la société en formation Natura Habitat ne s’est pas acquittée de ses loyers et n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Les consorts [U], bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu, ni été représentés à l’audience des référés du 18 novembre 2025.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Il précise également que si la société n’obtient pas son immatriculation, les associés seront alors tenus indéfiniment responsables des engagements pris solidairement et indivisiblement entre eux.
M. et Mme [U] ont conclu, en qualité d’associés de la société Natura Habitat, alors en cours d’immatricution, un bail commercial avec M. [C].
En l’absence d’immatriculation de la société Natura Habitat, dont la preuve n’est pas rapportée, il convient de considérer que M. et Mme [U] sont personnellement tenus des engagements contractuels de la société en formation qu’ils représentaient, étant précisé que Mme [U] s’est constituée caution solidaire de ladite société dans la limite de 25 200 euros.
Par acte du 20 janvier 2025, M. [C] a fait délivrer à M. et Mme [U] un commandement de payer un arriéré locatif de 4 003,55 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial qui lui a été consenti le 15 mars 2024.
Il ressort du décompte arrêté le 12 novembre 2025, que malgré plusieurs versements réalisés, la société Natura Habitat demeure redevable de la somme de 11 979, 56 euros au titre de loyers impayés.
Ni M. [U], ni Mme [U] qui ne comparaissent pas, ne justifient du règlement de cette somme.
En conséquence, aucune des parties ne justifie avoir apuré la totalité des causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Toutefois, aucune demande d’expulsion n’ayant été portée au dispositif, aucune condamnation ne pourra être prononcée à ce titre.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 12 novembre 2025 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 11 979, 56 euros, somme figurant sur le dernier décompte, il convient de condamner M. et Mme [U] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [C] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent :
— Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Q] [U] à la somme provisionnelle de
11 979, 56 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 12 novembre 2025 ;
— Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Q] [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Q] [U] aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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