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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Monsieur [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02486 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMS
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02486 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IMS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail pour une durée d’un mois tacitement reconductible et plafonné à deux ans à M. [M] [Y], un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 448, 38 € tout compris.
Un non renouvellement du bail a été délivré en date du 7 novembre 2024 pour une fin de bail au 27 février 2024.
Suite à des impayés laissant apparaître un compte débiteur à l’exclusion de deux règlements, le dernier en juin 2024, une mise en demeure lui a été délivrée le 13 septembre 2024 puis un commandement de payer le 7 novembre 2024.
M. [M] [Y] a restitué le logement le 14 février 2025.
L’état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 17 février 2025 avec un état de réparation contresigné à hauteur de 529, 99 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2025 délivré à étude, la SA ESPACIL HABITAT a assigné M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et réclame sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de M. [M] [Y] à lui payer la somme de 5200, 97 € au titre des réparations et de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, outre 400 € pour résistance abusive et 700 € de frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et la signification du non renouvellement du bail.
A l’audience du 21 mars 2025, la SA ESPACIL HABITAT s’est référés à ses demandes écrites .
Il a produit un décompte actualisé à hauteur de 5266, 10 € faisant état de réparations locatives ramenées à hauteur de 455, 90 € .
Ces modifications n’ayant pas fait l’objet de conclusions additionnelles signifiées et le défendeur n’étant pas présent à l’audience, il y aura lieu de s’en tenir à la demande antérieure de 5200, 97 €.
Régulièrement assigné à étude, M. [M] [Y] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [Y] ne s’est pas fait représenter ni n’a comparu à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1732 et 1733 du code civil, S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 février 2023, du commandement de payer délivré le le 7 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 25 février 2025 que la SA ESPACIL HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
La créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de M. [M] [Y] à régler l’arriéré de loyers en application des articles susdits.
Il ressort en outre de l’état des lieux contradictoire du 17 février 2025, un certain nombre de dégradations dont le locataire a reconnu qu’elles devaient lui être imputées à hauteur de 529, 99 €.
Le bailleur ayant ramené ce dû à 455, 90 € dans sa dernière actualisation et ce chiffre étant plus favorable au défendeur, il y a lieu de le retenir pour 74, 09 € de moins.
M. [M] [Y] sera donc tenu à régler la somme de 5200, 97 € – 74, 09 € = 5192, 01 €.
Il convient par conséquent de condamner M. [M] [Y] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 5192, 01 € arrêtée au 25/02/2025 au titre de l’arriéré locatif et des frais de réparations, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 sur la somme de 3248, 56 euros, et à compter de l’assignation du 27/02/2025 sur la somme de 5192, 01 €.
II.Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré.
De plus, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. [M] [Y] sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 et de l’acte de signification du non renouvellement du bail, celui-ci ayant été émis du fait du non paiement des loyers.
Il convient également de condamner à verser à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 5192, 01 € arrêtée au 25/02/2025 au titre de l’arriéré locatif et des frais de réparations, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2024 sur la somme de 3248, 56 euros, et à compter de l’assignation du 27/02/2025 sur la somme de 5192, 01 €.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à la SA ESPACIL HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 et de l’acte de signification du non-renouvellement du bail,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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