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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VGA
N° Minute : 25/439
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Société TENNISWISE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. TRAMONTANE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDEURS
Représentés par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Syndicat Des Copropriétaires IKAOS représenté par son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
Société IKAOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
SA ACS ACCELERANT INSURANCE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Accelerant Insurance Europe SA/NV Le Carillon
[Localité 10]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée TRAMONTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL TRAMONTANE), et de la société par actions simplifiée TENNISWISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TENNISWISE), en date des 24 et 29 avril 2025 et du 2 mai 2025, de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IKAOS), la société d’assurance ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV), et du syndicat des copropriétaires de la copropriété IKAOS, représenté par son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC IKAOS), tendant à voir condamner la SA ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV au paiement de la somme provisionnelle de 343.936,61 € et, subsidiairement, à voir condamner la SAS IKAOS au paiement de ladite somme, outre à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin, à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 20 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS IKAOS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise et a souhaité voir dire que la consignation sera mise à la charge des demanderesses, outre voir le juge des référés se déclarer incompétent, voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, voir déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé et voir débouter la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWISE de leurs demandes,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV, qui a sollicité, à titre liminaire, de voir juger que l’assignation est nulle et de voir condamner in solidum la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWISE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre principal, de voir rejeter toutes actions à l’encontre de la société ACS SOLUTIONS, de voir rejeter l’intégralité des demandes de la SARL TRAMONTANE et de la SAS TENNISWISE et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de voir donner acte à la société ACCELRANT INSURANCE EUROPE SA/NV qu’elle émet des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWISE ont repris oralement leurs demandes en indiquant que l’expert Monsieur [W] [F] accepterait la mission, que le conseil de la défenderesse intervient tant pour l’assureur que pour le courtier, que la somme provisionnelle de 11.000,00 € correspond aux travaux entrepris et a sollicité, à titre subsidiaire, de voir écarter la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, lors de laquelle la SA ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir qu’aucune confusion entre l’assureur et le courtier n’est possible, que l’assureur n’a pas été assigné et que l’action contre l’assurée est vouée à l’échec en l’absence de mise en demeure de l’assuré du sinistre et lors de laquelle le SDC IKAOS a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile, « A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
Par ailleurs, l’article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la SA ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV expose que cette dénomination regroupe en réalité deux sociétés : la société par actions simplifiée ACS SOLUTIONS (ci-après dénommée SAS ACS SOLUTIONS) et la société de droit étranger ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA (ci-après dénommée SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA), de sorte qu’il existe une erreur sur la dénomination de la partie défenderesse. En outre, elle argue que la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA n’a pas été destinataire de l’acte dès lors qu’il a été remis au siège social de la SAS ACS SOLUTIONS et que l’assignation ne renseigne pas les formes sociales des deux sociétés. Enfin, elle fait valoir que l’attestation délivrée par la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA le 20 août 2021 tel qu’indiqué dans l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement n’est pas produite aux débats.
Il résulte des termes de l’assignation et du procès-verbal de signification que l’acte introductif d’instance a été délivré à la société dénommée « Compagnie d’assurances ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV » sis [Adresse 8] à [Adresse 15] [Localité 1].
Or, il ressort de la police d’assurance dommages ouvrage et risques annexes en date du 20 août 2021 que le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, dont le siège social est situé [Adresse 16]. Il ressort également de cette police d’assurance que la SAS ACS SOLUTIONS est un gestionnaire délégué de la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA pour la gestion des sinistres. Dès lors, il apparaît que la dénomination de la partie défenderesse, telle que mentionnée dans l’assignation, désigne en réalité deux sociétés distinctes, étant par ailleurs précisé que l’assignation a été délivrée uniquement au siège social de la SAS ACS SOLUTIONS et non à celui de la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWISE n’ont pas régulièrement assignées la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA et la SAS ACS SOLUTIONS.
En conséquence, il convient de dire que l’assignation délivrée à la SA ACS – ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV est nulle et l’ensemble des demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWISE exposent que la première a acquis en VEFA auprès de la SAS IKAOS un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11], lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 20 avril 2023 avec une liste d’observations. Cependant, les demanderesses indiquent avoir constaté l’apparition d’infiltrations, généralisées à tous les bacs de douche.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 faisant état de traces d’infiltration d’eau, d’humidité, de moisissures, de rouille et d’oxydation au niveau de différents bacs de douche et de la salle de jeux.
La SAS IKAOS et le SDC IKAOS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, l’ensemble des demandes à l’encontre de l’assureur ayant été rejetées, la demande de provision à son encontre est nécessairement rejetée.
En l’espèce, la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWES exposent que la responsabilité de la SAS IKAOS est engagée dès lors que sa faute est à l’origine des désordres. Elles font ainsi valoir avoir subi un préjudice de jouissance compte tenu de l’imputation de la capacité d’accueil des lieux ainsi qu’un préjudice matériel puisqu’elles ont été contraintes de procéder à des travaux de reprise.
Pour faire échec à cette demande, la SAS IKAOS soutient que sa faute n’est pas certaine, qu’il n’est pas fait état de l’origine technique des infiltrations et que le préjudice de jouissance n’est corroboré par aucun élément, de sorte qu’il s’agit d’une contestation sérieuse. Elle argue subsidiairement qu’une transaction entre les parties est en cours pour solder le litige.
Il résulte des éléments produits aux débats que les désordres sont liés à des infiltrations au niveau des bacs de douche. Néanmoins, il n’est pas établi, en l’état, que l’origine des désordres résulte d’une faute commise par la SAS IKAOS, étant précisé que l’objet de l’expertise est précisément de déterminer l’origine des désordres. Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Au surplus, s’agissant du préjudice de jouissance, si la SARL TRAMONTANE et la SAS TENNISWISE arguent ne pas avoir pu jouir de cinq chambres du 15 août 2024 au 23 décembre 2024, elle n’apporte aucun élément probant démontrant l’impossibilité totale de jouir des lieux ni que la capacité d’accueil serait réduite de 17 internes, alors qu’elles indiquent que 20 places n’ont pu être occupées. Concernant le préjudice matériel, les demanderesses produisent uniquement des devis, lesquels n’ont pas été approuvés et signés, de sorte qu’elles ne justifient pas avoir réellement engagées ces sommes.
Ainsi, il s’agit également de contestations sérieuses au sens des dispositions précitées.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de rejeter la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL TRAMONTANE et de la SAS TENNISWISE ne permet d’écarter la demande de la SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’assignation délivrée le 24 avril 2025 à la Compagnie d’assurances ACS – ACCELERANT ISURANCE EUROPE SA/NV nulle ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie d’assurances ACS – ACCELERANT ISURANCE EUROPE SA/NV ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité
au [Adresse 5]
Mob. 06.72.61.36.47 Mél. [Courriel 12]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant (partie à la procédure) ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date de paiement du solde des travaux ; à défaut de réception, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
Déterminer l’existence des désordres invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, les décrire et préciser leurs nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, dangerosité, désordre généralisé…) ;
Dire s’ils étaient apparents dans toute leur ampleur au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages) en expliquant de la manière la plus claire les éléments permettant de déterminer les fautes ou manquements qui ont été commis ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Autoriser les travaux sous le contrôle de l’expert qui en vérifiera la bonne fin ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée TRAMONTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée TENNISWISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 11 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 9 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Rejetons la demande de provision de la société à responsabilité limitée TRAMONTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la société par actions simplifiée TENNISWISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée TRAMONTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée TENNISWISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée TRAMONTANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée TENNISWISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à SDE ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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