Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Groupe VIVALTO SANTE HOLDING 3, CPAM DU VAR SERVICE CONTENTIEUX, S.A.S HOPITAL PRIVE PASTEUR |
Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IN2C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [P] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
De nationalité Française,
Demeurant :
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Anne-Laure BUZIT, membre de la SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S HOPITAL PRIVE PASTEUR
Groupe VIVALTO SANTE HOLDING 3,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DU VAR SERVICE CONTENTIEUX
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée es qualité audit siège
Non comparante, non représentée.
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 septembre 2024, Madame [U] [F] épouse [A] a fait une chute à vélo.
Elle s’est rendue le jour de l’accident à la clinique de [Localité 5] dans le Calvados où une radiographie du poignet a été pratiquée et des premiers soins prodigués.
Compte tenu d’une majoration des douleurs ressenties, elle s’est rendue à l’hôpital Privé Pasteur à [Localité 6], le 16 septembre 2024 où aucun soin ne lui a été prodigué, puis une seconde fois le lendemain , date à laquelle il lui a été diagnostiqué une fracture du poignet gauche et a été procédé à une immobilisation par résine.
Face à des douleurs persistantes et à un gonflement important des doigts, elle a consulté le 8 octobre 2024 son médecin traitant qui a procédé au retrait de l’immobilisation de la résine
Il lui a été diagnostiqué une algodystrophie du poignet et de la main.
Madame [U] [F] épouse [A] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable confiée au Docteur [G] [B] qui a établi son rapport le 30 juin 2025.
Aucune consolidation de l’état de santé de Madame [U] [F] épouse [A] n’est intervenue à ce jour.
Par actes de commissaire de justice séparés du 02 février 2026, Madame [U] [F] épouse [A] a fait assigner la SAS HÔPITAL PRIVE PASTEUR ainsi que la CPAM du Var devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de réserver les dépens.
À l’audience du 18 février 2026, Madame [U] [A], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 février 2026, la SAS HÔPITAL PRIVE PASTEUR a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de lui donner acte de ses protestations et réserves en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité et a indiqué s’en rapporter sur la demande d’expertise sollicitée. Elle a fait état de précisions à apporter sur les chefs de mission de l’expertise telles que mentionné dans ses conclusions et sollicite que les dépens soient réservés.
La CPAM du VAR ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il ressort des éléments du dossier que dans la suite de l’accident de vélo dont elle a été victime Madame [U] [F] épouse [A] a fait l’objet d’une prise en charge par le services des urgences de l 'hôpital [Etablissement 1] le 16 septembre 2024, puis, le 17 septembre 2024 aux termes de laquelle il lui a été diagnostiqué une fracture du poignet gauche avec un œdème ; le Docteur [J] [R] a procédé à la pose d’une manchette plâtrée en résine.
Il ressort du rapport d’expertise rendu le 30 juin 2025 par le Docteur [G] [B] que postérieurement, compte tenu de l’apparition de douleurs et d’un important gonflement des doigts, Madame [U] [F] épouse [A] s’est fait retirer l’immobilisation en résine et a consulté le docteur [T] chirurgien de la main qui lui a prescrit la réalisation d’une orthèse qui s’évèrera aussi inconfortable. Une scintigraphie osseuse réalisée le 22 octobre 2024 a permis de confirmer le diagnostic d’une algodystrophie du poignet et de la main gauche avec un foyer fracturaire radiale encore actif.
Dans le cadre de son rapport le docteur [B] a conclu dans les termes suivants : « concernant l’établissement privé Pasteur à [Localité 6], les soins n’ont pas été consciencieux et attentifs, eu égard au manque de prise en charge le 16 septembre 2024, ne réalisant pas d’immobilisation de la fracture du poignet gauche pour laquelle Madame [A] était venue consulter….. les mêmes reproches peuvent être faits à l’encontre du Docteur [R] le 17 septembre 2024 qui selon l’état oedématié du poignet gauche aurait dû proposer une immobilisation non circularisée dans un premier temps afin d’éviter les complications compressives ou en tout cas réaliser une immobilisation par résine plus conforme à la protection de la patiente ».
Au vu de ces éléments, une éventuelle action au fond en responsabilité de l’établissement de soins n’est pas manifestement vouée à l’échec. Madame [U] [F] épouse [A] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de rechercher de façon contradictoire si les soins prodigués ont été diligents, attentifs et conformes aux données de la science, et constater, décrire, évaluer et quantifier, le cas échéant, ses préjudices.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [U] [F] épouse [A] sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Dr [Y] [N]
Centre hospitalier de [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8]
Mél : [Courriel 1]
Port : 06. 29.70.91.55 Tél : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 9]
DIT que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— entendre tous sachants ;
— se faire communiquer par Madame [U] [F] épouse [A] tous éléments médicaux relatifs aux soins prodigués et aux interventions chirurgicales pratiquées, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
— se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social ;
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Madame [U] [F] épouse [A] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
— retracer son état médical avant les actes de soins critiqués ;
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
— décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
— dire si une faute a été commise dans les soins prodigués à la victime ;
— dans l’affirmative, distinguer les actes dispensés par chaque professionnel de santé ayant contribué à la prise en charge de la victime en les analysant de manière détaillée afin de caractériser l’éventuel lien de causalité direct et certain avec le dommage ; et notamment dire si les actes et soins prodigués par la SAS HOPITAL PRIVE PASTEUR ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits , et dans la négative , analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires n négligences pré, per et post opératoires et des maladresses et autres defaillances relevées ;
— préciser le rôle de la pathologie initiale dans la survenance du dommage ;
— préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
— déterminer dans la mesure du possible à quel stade de processus de soins l’affection dont a souffert Madame [U] [F] épouse [A] est survenue et à quel professionnel de santé elle serait imputable ;
— déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables aux manquements relevées en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les séquelles de Madame [F] épouse [A] et préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— À partir des déclarations de Madame [U] [F] épouse [A], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater la prise en charge médicale de Madame [U] [F] épouse [A], décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au suivi médical s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
— décrire au besoin un état antérieur en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
— abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines du suivi médical en cause, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable ;
— l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement, et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne préciser la nature de l’aide prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
— donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
— déterminer ceux des préjudices en rapport direct et exclusif avec l’infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autre cause ou pathologie ;
— préciser par ailleurs si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance, d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse de la chiffrer ;
— déterminer les débours et frais médicaux notamment ceux de la sécurité sociale en relation directe et exclusive avec les éventuels manquements imputés à la SAS HOPITAL PRIVE PASTEUR en les distinguant de ceux imputables à l’état initial du patient ou à tout autre cause ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [U] [F] épouse [A] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [U] [F] épouse [A] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [U] [F] épouse [A] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse,
communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier
de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [U] [F] épouse [A] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que si l’état de santé de Madame [U] [F] épouse [A] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante :[Courriel 2] ;
CONDAMNE Madame [U] [F] épouse [A] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mercure ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Côte ·
- Syndic ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Litige ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Provision ·
- Chambre du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Miel ·
- Observation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Charges
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Europe ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Référé ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.