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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Social, Société [ 1 ], cPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5GN
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [W]
— cPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me LASSERI
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [R] [D], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistées de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM/Caisse) a indiqué à Mme [O] [P] et à son employeur, la société [2], que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avait transmis un avis favorable concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 13 mars 2024.
Le 21 mars 2025, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a, en séance du 27 mai 2025, rejeté son recours.
Par requête du 10 juillet 2025, la société [2] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [O] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [2], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [O] [P]. La société soulève le moyen selon lequel la Caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours francs de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale pour permettre à la société de formuler des observations.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge du 21 janvier 2025. Elle affirme avoir strictement respecté l’ensemble des garanties procédurales prévues par l’article R.461 10 du code de la sécurité sociale, et notamment le délai de consultation de dix jours francs avant la transmission du dossier au [3]. Elle rappelle que, par courrier du 30 octobre 2024, l’employeur a été informé de la saisine du comité, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 29 novembre 2024, puis de consulter l’intégralité des pièces et de formuler des observations jusqu’au 10 décembre 2024. La Caisse souligne que la société [2] a ainsi effectivement disposé, avant la transmission du dossier au comité et pendant plus de dix jours francs, de la faculté de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et d’engager un débat contradictoire, conformément aux exigences jurisprudentielles et réglementaires. Enfin, la Caisse sollicite la condamnation de la société [2] aux entiers dépens.
La société [2] et la Caisse ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
La Cour de cassation juge que l’inobservation du délai de dix jours francs laissé à l’employeur pour consulter le dossier complet et formuler des observations avant sa transmission au [3] entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
***
En l’espèce, par courrier en date du 30 octobre 2024, la CPAM de la Moselle a informé la société [2] de la transmission du dossier de Mme [O] [P] au [3], en précisant les différentes phases du délai de 120 jours francs. Ce courrier indiquait que l’employeur disposait de la faculté de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 novembre 2024, puis au-delà de cette date, de consulter le dossier complet et formuler des observations jusqu’au 10 décembre 2024.
Le 29 novembre 2024 constitue le dernier jour de la phase de complétude du dossier. Cette date marque la fin d’une phase procédurale et ne peut, en elle-même, constituer le fait générateur du délai de 10 jours francs. Conformément à l’article R.461 10 du code de la sécurité sociale, la période de consultation débute à la date fixée par la Caisse, soit le 30 novembre 2024, date qui ouvre cette nouvelle phase sans pour autant constituer le premier jour du délai.
En effet, selon les règles de computation des jours francs rappelées par la circulaire [4] n° 28/2019 du 9 août 2019, « le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’évènement conditionnant le départ du délai ».
Il en résulte que le 30 novembre 2024 constitue le jour 0, non compté, et que le délai de dix jours francs courait du 1er décembre 2024 (jour 1) au 10 décembre 2024 (jour 10), la possibilité de formuler des observations pouvant être exercée jusqu’au 10 décembre 2024 à minuit.
Dans ces conditions, la Caisse a respecté le caractère contradictoire de la procédure et aucune inopposabilité ne sera prononcée de ce chef.
Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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