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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGAY
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 octobre 2024
ENTRE :
Madame [W], [F], [N] [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024--0437 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
S.A.R.L. INFORTECH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [L] [O], responsable du service technique et commercial
JUGEMENT :
avant dire droit et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant acquérir un ordinateur de type « gaming », Madame [W] [X] a demandé à la SARL INFORTECH de lui proposer un modèle.
Le 28 septembre 2023 la SARL INFOTECH lui a proposé, par courrier électronique, un ordinateur d’un montant de 910,05 euros.
Ayant accepté l’offre, la cliente a réceptionné l’ordinateur, et s’est aperçu qu’il était impossible de le connecter par WIFI au réseau.
Sur conseil du vendeur, elle faisait l’acquisition d’une clé WIFI, mais la connexion restait impossible bien que son fournisseur internet lui ait confirmé que le taux du débit était au plus haut à son domicile.
Considérant que le dysfonctionnement provenait de l’ordinateur, le 30 novembre 2023 Madame [W] [X] rapportait le matériel à la SARL INFORTECH pensant pouvoir user de son droit de rétractation.
Le vendeur lui faisait alors connaitre qu’il ne lui était pas possible d’annuler l’achat et d’en effectuer le remboursement, l’acquisition s’étant faite en boutique, ce qui excluait l’exercice du droit de rétractation. Il lui était précisé que l’ordinateur était tenu à sa disposition.
Le 10 janvier 2024 une tentative de conciliation restait infructueuse.
Le 23 janvier 2024, Madame [W] [X] saisissait par requête le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant la condamnation de la SARL INFORTECH à lui rembourser le prix d’acquisition de l’ordinateur, outre la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 octobre 2024, Madame [W] [S] [C] est présente assistée de son conseil. Elle demande :
A titre principal :
de constater la caducité du contrat de vente,
de condamner la SARL INFORTECH à la restitution du prix d’achat, soit la somme de
— 910,50 euros,
A titre subsidiaire
— d’annuler le contrat de vente,
En tout état de cause, de condamner la SARL INFORTECH à :
— 500,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet
Aux entiers dépens de l’instance.
La SARL INFOTECH est représentée par Monsieur [O] [L], responsable du service technique et commercial.
Celui-ci soutient qu’à la suite du devis validé téléphoniquement, la cliente s’est rendue dans le point de vente de la SARL INFORTECH et que des enregistrements de vidéoprotection attestent des échanges entre Madame [W] [S] [C] et une collaboratrice de la société. Il précise qu’à la fin de l’entretien et de la présentation du produit, un acompte de 300,00 euros en espèces a été versé et que deux chèques ont été remis, puis encaissés par la suite. Le dysfonctionnement constaté est dû à la distance trop importante entre la box et la clé WIFI.
Il confirme que l’ordinateur a bien été pris en compte par le service après-vente et qu’après réception du premier courrier de rétractation, la cliente a été relancée à plusieurs reprises pour l’inviter à récupérer son ordinateur.
Pour le défendeur, il ne s’agit donc pas d’une vente à distance puisqu’il y a eu présentation du matériel dans des locaux parfaitement identifiés et paiement d’un acompte en espèce.
Monsieur [O] [L] remet au tribunal diverses documents ainsi qu’une clef USB montrant l’entretien du 28 novembre 2023 entre l’employée de la SARL INFORTECH et Madame [W] [S] [C] dans point de vente de BOURG-ARGENTAL
Ces documents, non communiqués à Madame [C] [W], lui seront transmis afin de lui permettre de faire toutes observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré reçue au greffe le 12 novembre 2024, Madame [W] [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, fait connaitre au tribunal qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été communiqué par la société INFORTECH et que, le contradictoire n’ayant pas été observé, celle-ci demande d’écarter des débats les pièces produites à l’audience par le défendeur.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
Les pièces suscitées sont nécessaires à la bonne compréhension de l’instance et doivent faire l’objet d’observations de la part de Madame [W] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SARL INFORTECH à transmettre à la demanderesse l‘ensemble des documents remis au tribunal :
— La clé USB de la vidéo d’enregistrement de l’entretien du 28 novembre 2023 entre l’employé de la SARL INFORTECH et Madame [W] [S] [C], ainsi que la note de commentaire l’accompagnant ;
— La copie des deux chèques de Madame [W] [S] [C] d’un montant de 305,25 euros datés du 27 novembre 2023,
— La copie du courrier adressé le 22 décembre 2023 à la conciliatrice de justice ainsi que la convocation de cette dernière datée du 19 décembre 2023 ;
— Les documents attestant de l’abonnement de la SARL INFORTECH à l’espace de coworking des [Localité 2] du Pilat « L’éclosoir » .
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du :VENDREDI 10 JANVIER 2025 A 9 H 00 SALLE H NIVEAU 1
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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