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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NO6
[W] [Z] [R], [O] [G] [L] [D] épouse [R]
C/
[C] [N], [U] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/09/2025
Avocats : Me Sophie PASTURAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z] [R]
né le 21 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [G] [L] [D] épouse [R]
née le 24 Décembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, Monsieur [W] [R] et Madame [O] [D] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [C] [N] et Madame [U] [F] une maison d’habitation individuelle située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de Commissaire de justice des 24 février et 3 mars 2025, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 8955 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 7 mai 2025, Monsieur et Madame [R] ont assigné Monsieur [C] [N] et Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 11485 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu’à la date de départ effectif des lieux (2265 euros mensuels),
Attribuer au bailleur le dépôt de garantie détenu à hauteur de 4100 euros,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [W] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 17 274 euros hors dépens au 1er juillet 2025, terme de juillet inclus, et confirment les termes de leurs demandes initiales. Ils s’opposent à tout délai.
Ils précisent cependant que Madame [F] a donné congé du logement en mars 2023, de sorte qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de cette-ci.
Monsieur [C] [N] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette, expose qu’il cherche un autre logement et explique qu’il connait des difficultés financières.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution d’un défendeur
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 7 mai 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
La demanderesse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 5 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement deux mois à compter du commandement.
Les consorts [R] ont fait signifier à Monsieur [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 8955 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 24 février 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] n’ayant pas dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 24 février 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 25 avril 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 avril 2025.
Les conditions d’octroi de délais prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies en l’espèce, aucune reprise du loyer courant n’ayant été constatée.
Dès lors, Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 avril 2025, ce qui constitue pour Monsieur et Madame [R] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, les époux [R] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 17 274 euros à la date du 1er juillet 2025, hors dépens, terme de juillet 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 17 274 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 1er juillet 2025– échéance du mois de juillet 2025 incluse. Monsieur [N] sera en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (2265 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande d’attribution du dépôt de garantie :
Cette demande sera rejetée, le dépôt de garantie ayant vocation à être retenu lors du départ effectif des occupants.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [W] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], à la date du 26 avril 2025,
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à quitter les lieux loués, maison d’habitation individuelle située [Adresse 3] à [Localité 7],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (2265 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], la somme de 17 274 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, à la date du 1er juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], à compter du 1er août 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [O] [D] épouse [R], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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