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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HID5
Dans l’affaire entre :
Société PBN INVEST immatriculée au RCS de, [Localité 1], [Localité 2] sous le numéro 879 894 392
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 485 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDERESSE
et
Société SELECT AUTO immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 984 678 029
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société PARE BRISE ECO immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 928 657 816
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [C], [M]
né le 28 Avril 1991 à, [Localité 5] (LITUANIE), demeurant, [Adresse 4], [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [I], [X]
né le 30 Avril 1997 à, [Localité 7] (MAROC), demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 10 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2021, la société PBN Invest a donné à bail à la société Select Auto, un local à usage commercial sis, [Adresse 5] à, [Localité 8].
Par courrier du 28 août 2025, la société PBN Invest a été informée du placement de son locataire en liquidation judiciaire et de la décision du liquidateur de résilier le bail, en l’absence de trésorerie suffisante pour régler les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Le liquidateur précisait également qu’en raison de la carence du dirigeant de la société, M., [C], [M], aucun remise des clés n’avait pu intervenir.
Constatant le maintien dans les lieux, la société PBN Invest a, par courrier en date du 25 novembre 2025, mis en demeure M., [M] de libérer le local sous 48h et de l’indemniser au titre de l’occupation illicite depuis le 28 août 2025.
Cette mise en demeure étant demeurée sans réponse, un procès-verbal de constat a été dressé le 27 novembre 2025 par commissaire de justice. Celui-ci a rencontré M., [J], [Y], salarié des sociétés Select Auto et Pare-brise Eco, lequel a indiqué que le dirigeant était M., [I], [X].
Dans ce contexte, la société PBN Invest a, par actes de commissaire de justice des 23 et 30 décembre 2025, assigné M., [C], [M], M., [X], [I], la société Select Auto et la société Pare-brise Eco, devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé, aux fins de :
— ordonner l’expulsion immédiate de la société Select Auto, de la société Pare-brise Eco, de M., [C], [M] et de M., [X], [I], des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique.
— condamner solidairement ou in solidum la société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I] à régler à la société PBN Invest une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 800 euros, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Condamner solidairement ou in solidum la société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I] à régler à la société PBN Invest la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société PBN Invest fait valoir que le local demeure occupé par la société Select Auto, laquelle permet à d’autres personnes et à d’autres sociétés d’y exercer une activité, malgré l’obligation de restitution consécutive à la résiliation du bail intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle soutient qu’en conséquence, cette occupation est sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion immédiate des occupants.
Elle estime, en outre, qu’en raison de cette occupation irrégulière, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1800 euros.
La société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience des référés du 10 février 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
D’après l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il doit être rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 28 août 2025 par le liquidateur judiciaire, que le bail commercial conclu entre la société PBN Invest et la société Selec Auto a été résilié.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 novembre 2025, que les locaux loués continuent d’être occupés et exploités par la société Select Auto mais également par la société Pare-brise Eco, dirigée par M., [X], [I].
Le maintien dans les lieux d’un occupant qui ne justifie d’aucun droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute génératrice de responsabilité ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien le prive de sa jouissance.
La société PBN Invest sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’occupation à l’encontre de l’ensemble des occupants des lieux.
Toutefois, il résulte des pièces produites, que la société Select Auto a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 juin 2025 et qu’en outre, le liquidateur n’a pas été mise en cause. Dans ces conditions et en application des règles de procédure collective, la demande d’indemnité formée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.
En outre, s’il est établi que les locaux demeurent occupés sans droit ni titre, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude quelle société exerce effectivement son activité dans les lieux ainsi que les conditions d’exploitation, ni si une faute personnelle des dirigeants concernés est caractérisée.
Dans ces conditions, l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation par la société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I] apparaît sérieusement contestable en son principe.
En conséquence, la demande de condamnation formée à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I], occupants sans droit ni titre, doivent supporter la charge des dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société PBN Invest la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion de la société Select Auto, de la société Pare-brise Eco, de M., [C], [M] et de M., [X], [I] et tous occupants de leur chef du local sis, [Adresse 5] à, [Localité 8], dès signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion avec assistance de la force publique si besoin est ;
Rejette la demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Select Auto, de la société Pare-brise Eco, de M., [C], [M] et de M., [X], [I] à payer à la société PBN Invest une indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamne la société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I] à payer à la société PBN Invest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Select Auto, la société Pare-brise Eco, M., [C], [M] et M., [X], [I] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Lydie DREZET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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