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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ de l', Société PAREXGROUP, S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, Société ,, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, prise en sa qualité d'assureur de la société ARTELIA, S.A.S. ARCORA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/02655
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCH
N° MINUTE : 3
Assignation du :
06 février 2024
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L., ABY ,(FRANCK, PROVOST),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DEFENDEURS
Société, ATELIER, JEAN, NOUVEL -, [H],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. ARCORA,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE ,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
Société SMAC,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société PAREXGROUP ,
[Adresse 6] ,
[Adresse 7] ,
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
prise en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA,
[Adresse 8],
[Localité 8]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A., GECINA,
[Adresse 9],
[Localité 9]
représenté par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
S.A.S. HINES PRELUDE,
[Adresse 10],
[Localité 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Société, ALYP, OPTIC,
[Adresse 11],
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HADJEZ – HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0756
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
FAITS ET PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2006, la société HEDF France a, en qualité de propriétaire et maître d’ouvrage, entrepris l’édification d’un immeuble de grande hauteur à, [Localité 10] dénommé « la Tour Horizons » composée de 19 étages et de 5 niveaux de sous-sols accueillant
des bureaux, un restaurant interentreprises ainsi que des commerces au rez-de-chaussée.
Un contrat de promotion immobilière du 11 décembre 2006 a été régularisé entre le maître d’ouvrage et la société Hines Prélude, qui avait pour mission de concevoir et faire construire l’immeuble.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 21 octobre 2008.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
• la société Hines Prélude, promoteur, assurée auprès de la compagnie Allianz Iard,
• la société, [S], [F], [M], maître d’oeuvre de conception, notamment assurée auprès de la société Axa France Iard,
• la société Icade Arcoba, aux droits de laquelle vient la société Artelia, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société Lloyd’S,
• la société Barbanel, en qualité de BET fluides, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage (devenue Allianz),
• la société Terrel, en qualité de BET structures, assurée auprès de la MAF,
• la société Arcoba, en qualité de BET Façades, assurée auprès de la compagnie Génerali,
• la société Global Système Ingenierie Restauration, en qualité de Bureau d’étude au titre de la conception et du suivi de la réalisation des équipements de cuisine et restaurants, assurée auprès de la société Axa France Iard,
• la société Apex, en qualité de consultant en sécurité incendie, assurée auprès de la société QBE, • la société Edeis venant aux droits de la SNC Lavalin en qualité de consultant en démarche environnementale,
• la société Quartet, en qualité de coordinateur SPS, assurée auprès de la société Allianz Iard,
• la société Socotec France, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France Iard,
• la société SPIE SCGPM, devenue SPIE Batignolles Ile de France, en qualité de mandataire du groupement d’entreprises et titulaires des lots 110, 120, 210, 211, 310, 320, 410, 430, 440, 450, 460, 470, 480 et 610, assurée auprès de la société Générali et auprès de la SMA SA, qui a sous-traité à la société SMAC, en qualité de sous-traitant de la société SPIE SCGPM les façades,
bardages/RPE terre cuite agrafée, assurée auprès de la SMABTP,
• la société Saga Tertiaire, co-traitant de la société SPIE SCGPM pour le lot 510 :
plomberie – équipement sanitaire – protection incendie, assurée auprès de la SMA SA,
• la société Tunzinni, co-traitant de la Société SPIE SCGPM pour le lot 520 :
chauffage- ventilation – conditionnement de l’air, assurée auprès de la SMA SA,
• la société Carrier, co-traitant de la Société SPIE SCGPM pour le lot 550 : GTB, assurée auprès de la société AGF devenue la société Allianz Iard,
• la société Vert Limousin, co-traitant de la Société SPIE SCGPM pour le lot 620 : espace verts, assurée auprès d’AGF devenue Allianz Iard,
• la société Multispe France, co-traitant de la société SPIE SCGPM pour le lot 340 : nacelles de nettoyage, assurée auprès de la société AGF devenue la société Allianz Iard,
• les sociétés, [W], [C] et Hefi Fischer, co-traitant de la société SPIE SCGPM pour le lot 331 : verrières, toutes deux assurées auprès de la SMA SA,
• le Groupe, [P], co-traitant de la société SPIE SCGPM pour le lot 330 : menuiseries extérieures – murs rideaux, assurée auprès de la société Axa France Iard,
• la société MRG, co-traitant de la société SPIE SCGPM pour le lot 570 : équipement cuisine et RIE assurée auprès de la SMABTP.
Une police dommages-ouvrage et une police solution grands chantiers comprenant un volet CNR ont été souscrites auprès de la société Allianz.
La Tour Horizons a été réceptionnée avec réserves le 23 juin 2011.
Le 24 octobre 2011, la société, [Q] a absorbé la société Horizons, anciennement dénommée HEDF Office et a fait l’acquisition de ladite tour.
Postérieurement à la réception, la société, [Q] a invoqué l’apparition de différents désordres.
Plusieurs déclarations de sinistres ont été régularisées auprès de la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par acte introductif d’instance du 14 décembre 2018, la société, [Q] a assigné en référé les intervenants à l’acte de construire aux fins de désignation d’un expert.
Les sociétés, [Z] et, [K], [N], bénéficiaires chacune d’un bail commercial portant sur des locaux situés dans la Tour, sont intervenues volontairement dans le cadre de cette instance.
Suivant ordonnance du 6 février 2019, M., [O], [R] a été commis en qualité d’expert.
Suivant acte introductif d’instance du 10 juin 2021, la société, [Q] a assigné en référé de nouveau les parties aux fins d’ordonnance commune et d’extension de mission.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande en prolongeant le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2023.
Suivant exploit introductif d’instance du 4 juillet 2022, la société Artelia et son assureur RCD les Lloyd’s ont assigné en référé aux fins d’ordonnance commune la société AGCS recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société Artelia.
Suivant ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande.
M., [R], expert judiciaire, a déposé son rapport le 26 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2024, la SA.R.L., [Z], qui exploite un salon de coiffure sous l’enseigne, [I], [X] situé au rez-de-chaussée de la Tour Horizons a assigné plusieurs intervenants au chantier de construction, à savoir la SA, [Q], la SAS, [S], [F], [M] -, [H], la SAS Arcora, la SA SPIE Batignolles Ile de France venant aux droits de SPIE SCGPM, la SAS Smac, la SA Parexgroup, la Société AGCS, Allianz Global Corporate & Speciality, assureur de la société Artelia Batiment Industrie désormais radiée venant elle-même aux droits de la société Icade Arcoba et la société Hines Prelud, demandant au tribunal de :
“A titre principal :
Condamner la société, [Q] à payer à la SARL, [Z], à titre de provision, la somme de 1 909 782 €, au titre du trouble de jouissance et du trouble anormal de voisinage qu’elle subit et de la présomption de responsabilité du Bailleur, [Q],
A titre subsidiaire :
Condamner la société, [Q] et ses constructeurs, défendeurs à l’instance, solidairement, à payer à la SARL, [Z], à titre de provision, la somme de 1 909 782 €, au titre du trouble de anormal de voisinage qu’elle subit et de la présomption de responsabilité du Bailleur, [Q], En tout état de cause :
En l’état, surseoir a statuer sur l’ensemble des demandes et la réparation des préjudices de la SARL, [Z] compte tenu du caractère provisoire du préjudice calculé, dans l’attente du rapport d’expertise définitif à intervenir.
Condamner in solidum la société, [Q] et ses constructeurs en défense, à payer à la SARL, [Z], à titre de provision, une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, la société, [K], [N], qui exploite un commerce d’optique également situé au rez-de-chaussée de la Tour Horizons, est intervenue volontairement à la présente instance demandant au tribunal de :
“Déclarer la Société, [K], [N] en son intervention volontaire au sens des articles 325 et 329 du Code de procédure civile,
A titre principal :
— Juger que la société, [K], [N], locataire au sein de la Tour Horizons, ne jouit pas paisiblement du bien loué du fait des nombreux désordres existants dans la Tour, de la pose d’un échafaudage, des filets de protection, puis des travaux préventifs qui s’en sont suivis pendant une durée anormalement longue,
— Juger que la société, [Q], en sa qualité de bailleur, ne respecte pas son obligation de délivrance et de jouissance paisible au sens de l’article 1719 du Code Civil,
En conséquence :
— Condamner la société, [Q] à régler à la société, [K], [N] la somme de 937 793 euros, à parfaire, au titre du trouble de jouissance et du trouble anormal de voisinage qu’elle subit.
A titre subisdiaire :
— Juger que la responsabilité des maître d’ouvrage et constructeurs est engagée à l’égard de la société, [K], [N], sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
En conséquence :
Condamner les constructeurs, défendeurs à l’instance, à payer à la société, [K], [N], la somme de 937 793 euros, à parfaire, au titre du trouble anormal de voisinage qu’elle subit,
En tout état de cause :
En l’état, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et la réparation des préjudices de la société, [K], [N] compte tenu du caractère provisoire du préjudice calculé, dans l’attente du rapport d’expertise définitif à intervenir.
Condamner in solidum la société, [Q] et ses constructeurs en défense, à payer à la société, [K], [N], une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la société, [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins à titre principal de voir déclarer irrecevables comme prescrites l’action de la SARL, [Z] et l’action de la SARL, [K], [N] et à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, la société, [Q] demande au juge de la mise en état de :
“A titre liminaire (pour, [K], [N]) :
— Donner acte à la société, [Q] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société, [K], [N] ;
— Constater l’extinction de l’instance engagée par la société, [K], [N] ;
A titre principal (pour, [Z]) et subsidiaire (pour, [K], [N]) :
— Déclarer irrecevable l’action de la SARL, [Z] initiée par assignation du 6 février 2024 du fait de l’acquisition de la prescription ;
— Déclarer irrecevable l’action de la SARL, [K], [N] initiée par conclusions d’intervention volontaire du 3 janvier 2025 du fait de l’acquisition de la prescription ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL, [Z] et de la Société, [K], [N] ;
— Condamner la SARL, [Z] et la Société, [K], [N] à payer à la Société, [Q] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS KARILA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire (pour, [Z]), et très subsidiaire (pour, [K], [N]), pour le cas où par impossible les actions des SARL, [Z] et, [K], [N] ne seraient pas déclarées prescrites:
— Renvoyer l’affaire à la mise en état compte tenu du dépôt du rapport d’expertise intervenu le 26 juin dernier.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société, [Z] demande au juge de la mise en état de :
“Juger que la prescription de l’action de la SARL, [Z] commence nécessairement à courir à compter de la date où ses préjudices anormaux ont commencé à courir, soit à compter du mois de septembre 2018 ;
Juger qu’elle a été suspendue du fait de l’action en référé en cours, à laquelle elle a été jugée recevable en son intervention volontaire, jusqu’au dépôt du rapport d’Expertise, ou à minima qu’elle a été interrompue à cette date jusqu’à l’Ordonnance de référé du 6 février 2019;
Juger que la demande principale de sursis à statuer et l’absence de dépôt du rapport de l’Expert ne permettaient pas la mise en place d’une procédure de médiation ou du conciliation préalable mais tendait à préserver les droits de la SARL, [Z].
En conséquence
In Limine, [J]
Juger la demande de la société, [Z] bien fondée et non prescrite en son action laquelle a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’Expertise ou interrompue jusqu’au 6 février 2019,
Juger que l’urgence à devoir interrompre la prescription encourue de son action et l’absence du dépôt du rapport d’expertise justifie que la SARL, [Z] n’ait pas eu recours préalable à une médiation, ni à une conciliation,
Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à la SARL, [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société, [K], [N] demande au juge de la mise en état de :
“- Prendre acte de ce que la société, [K], [N] ne conteste pas l’incident soulevé par la société, [Q].
— Prendre acte que la société, [K], [N] se désiste de son intervention volontaire, de
son action et son instance suivant conclusions distinctes prises devant le Juge du fond.
— Dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens, frais”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la SAS, [S], [F], [M] -, [H] demande au juge de la mise en état de :
“- Juger que la société, [S], [F], [M] -, [H] accepte le désistement d’instance et d’action de la société, [K], [N],
— Constater l’extinction de l’instance engagée par la société, [K], [N],
A titre principal pour la société, [Z] et à titre subsidiaire pour la société, [K], [N],
— Juger que les actions exercées par les sociétés, [Z] et, [K], [N] sont prescrites,
— Juger que les demandes formées par les sociétés, [Z] et à titre pour la société, [K], [N] sont irrecevables,
— Débouter les sociétés, [Z] et, [K], [N] ou toute autre partie de leurs demandes, fins ou conclusions dirigées à l’encontre de la société, [S], [F], [M] -, [H],
— Mettre hors de cause la société, [S], [F], [M] -, [H],
— Condamner in solidum les sociétés, [Z] et, [K], [N] à verser à la société, [S], [F], [M] -, [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés, [Z] et, [K], [N] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société Parexgroup demande au juge de la mise en état de :
“Donner acte du caractère parfait du désistement de la société, [K], [N], que Parexgroup accepte en tant que de besoin
Faire droit a la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Parexgroup aux demandes formées par la société, [Z]
Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formulées par la SARL, [Z] et par la SARL, [K], [N], en raison de l’acquisition de la prescription de leurs actions à l’encontre de la Parexgroup
Constater en conséquence le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris
Condamner la société, [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 2000€ à Parexgroup.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société Arcora demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal :
Donner acte à la société Arcora de ce qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action formalisés par les sociétés, [K], [N] et, le cas échéant, par toute autre partie qui s’en prévaudrait, et constater en conséquence le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Parisde la présente instance, dans la mesure de ces désistements ;
Déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formulées par la SARL, [Z] et par la SARL, [K], [N], en raison de l’acquisition de la prescription de leur action respective à l’encontre d’Arcora ;
Déclarer irrecevables les demandes de la société, [K], [N] en ce qu’elle s’oppose à verser aux différents défendeurs de quelconques sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et que chacune des parties conserve en conséquence à sa charge ses propres dépens, frais;
En conséquence,
Débouter la SARL, [Z] et la SARL, [K], [N], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formulés à l’encontre d’Arcora ;
A titre subsidiaire :
Ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur, [O], [R], désigné par ordonnance du 6 février 2019.
En tout état de cause :
Condamner la SARL, [Z] et la Société, [K], [N] à payer à la Société Arcora la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Daria Belovetskaya, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, agissant en sa qualité d’assureur de la société Artelia venant aux droits de la société Icade Arcoba, demande au juge de la mise en état de :
“A titre liminaire :
— Déclarer irrecevables tant l’action de la société, [Z] initiée par assignation du 6 février 2024 que celle de l’action de la société, [K], [N] initiée par conclusions d’intervention volontaire du 3 janvier 2025 du fait de l’absence de tentative de règlement amiable préalable obligatoire à toute demande en justice fondée sur le trouble anormal du voisinage introduite à compter du 1 er octobre 2023 ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de sociétés, [Z] et, [K], [N] dirigées à l’encontre de la société AGCS ;
— Condamner les sociétés, [Z] et, [K], [N] à payer à la société AGCS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Serge BRIAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action de la société, [Z] initiée par assignation du 6 février 2024 du fait de l’acquisition de la prescription de son action à l’encontre de la société AGCS ;
— Déclarer irrecevable l’action de la société, [K], [N] initiée par conclusions d’intervention volontaire du 3 janvier 2025 du fait de l’acquisition de la prescription de son action à l’encontre de la société AGCS ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés, [Z] et, ALYP, OPTIC dirigées à
l’encontre de la société AGCS ;
— Condamner les sociétés, [Z] et, [K], [N] à payer à la société AGCS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Serge BRIAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés, [Z] et, [K], [N] à payer à la société AGCS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société SMAC demande au juge de la mise en état de :
“- Donner acte à la société SMAC de ce qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action formalisés par les sociétés, [K], [N] et, le cas échéant, par toute autre partie qui s’en prévaudrait, et constater en conséquence le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris de la présente instance, dans la mesure de ces désistements ;
— déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions formulées par la SARL, [Z] et par la SARL, [K], [N], en raison de l’acquisition de la prescription de leur action respective à l’encontre de la société SMAC ;
— Débouter la SARL, [Z] et la SARL, [K], [N], ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions et appels en garantie formulés à l’encontre de la société SMAC ;
En tout état de cause :
— Condamner la SARL, [Z] à payer à la Société SMAC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Carole, [Localité 11] de la Selas DFG Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société SPIE Batignolles-Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
“ – Donner acte à la société SPIE Batignolles-Ile-de-France de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la prescription des demandes formées par les sociétés, [Z] et, [K], [N] à l’encontre de la société, [Q] et de la demande de sursis à statuer formée par la société, [Q] dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire en cours;
— Réserver les dépens.”
La SAS Hines Prélude n’a pas constitué avocat,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience sur incident du 6 janvier 2026.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le désistement de l’intervention volontaire de la société, [K], [N]
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime
En l’espèce, la société, [K], [N] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025 et a déclaré se désister de son instance et de son action par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025.
L’ensemble des parties a indiqué expressément accepté le désistement de la société, [K], [N] à l’exception de la société Allianz Iard et de la société SPIE Batignolles-Ile-de-France lesquelles cependant n’ont pas conclu au fond et ni présenté de fin non recevoir antérieurement à ce désistement.
Dès lors, le désistement de la société, [Z], [N] sera constaté et déclaré parfait, de sorte que l’instance se poursuivra entre toutes les parties à l’exception de celle-ci.
Sur la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour notamment la prescription.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En application des dispositions de l’article 1224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société, [Z] fonde ses demandes :
— à l’encontre de la société, [Q] sur le double fondement du manquement à son obligation de délivrance et du trouble anormal du voisinage
— à l’encontre des constructeurs sur le trouble anomal de voisinage subi par leur faute.
Ces deux actions sont soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil susvisé.
Aux termes de ses conclusions, la société, [Z] fixe expressément le point de départ du délai de prescription de ses actions, tant à l’égard de la société, [Q] qu’à l’égard des autres intervenants aux opérations de construction, au 16 septembre 2018. Elle demande en effet au juge de la mise en état de “dire que c’est à compter du 16 septembre 2018 que le délai de prescription des actions fondées sur le défaut de délivrance conforme et le trouble anormal du voisinage ont commencé à courir et non à compter de 2012 comme le prétendent fallacieusement les défendeurs” (page 12 de ses conclusions)
La société, [Z] fait valoir que le délai de prescription quinquennale a fait l’objet d’une suspension puisque, par assignation en date du 14 décembre 2018, la société, [Q] a introduit une instance en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de laquelle elle est intervenue volontairement lors de l’audience du 6 février 2019.
Elle soutient que les protestations et réserves émises oralement lors de cette audience constituent des demandes en justice et ajoute avoir fait valoir l’existence de pertes d’exploitation du fait des désordres en façades.
Elle indique qu’à défaut de suspension, le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référé et qu’un nouveau délai a commencé à courir le 6 février 2019.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2241 du code civil, une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Cet effet interruptif se double d’un effet suspensif pendant toute l’instance qui s’ensuit en application de l’article 2242 du même code.
Il est cependant de jurisprudence constante que l’interruption du délai de prescription attachée à une demande en justice ne profite qu’à celui qui a agi et que la demande doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge de référé accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, l’interruption de la prescription lors de l’instance résultant de l’article 2241 puis sa suspension résultant de l’article 2239, ne jouent qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé ou celle qui s’est expressément associée à cette demande. Ce principe a été récemment rappelé par la Cour de cassation qui précise “que le locataire à bail commercial, défendeur à l’instance de référé introduite par le bailleur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tendant au prononcé d’une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, ne bénéficie de l’effet suspensif de la prescription attaché à la mesure que s’il s’associe expressément à la demande ou présente, même à titre subsidiaire, une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert, pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son action au fond.” ( 3e Civ., 12 février 2026, pourvoi n° 24-10.427)
Or en l’espèce, la société, [Z] n’est pas à l’origine de la demande d’expertise. Si elle est intervenue volontairement à l’audience introduite par la société, [Q] aux fins de voir désigner un expert, elle a formé protestations et réserves sur la demande de sa bailleresse, sans s’y joindre expressément. A cet égard, ni son intervention volontaire ni la seule invocation par la société, [Z] de “pertes d’exploitation du fait des désordres en façades” ne constituent une demande en justice susceptible de suspendre ou interrompre le délai de prescription, envers la société, [Q] en sa qualité de bailleur, comme envers les constructeurs.
A défaut de diligences de la société, [Z] ayant pour effet d’interrompre ou de suspendre le cours de la prescription, celle ci, compte tenu du point de départ du délai qu’elle reconnaît devoir être fixé au 16 septembre 2018, a été acquise au 16 septembre 2023.
Dès lors les demandes de la société, [Z] formées dans le cadre de la présente instance sont irrecevables comme prescrites.
Sur les autres demandes
La société, [Z] qui succombe supportera la charge des dépens.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société, [K], [N] et le déclare parfait,
Constate que la SARL, [Z] reconnaît que le point de départ de la prescription de son action doit être fixé au 16 septembre 2018,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la SARL, [Z] dirigées contre la SA, [Q], la SAS, [S], [F], [M] -, [H], la SAS Arcora, la SA SPIE Batignolles Ile de France venant aux droits de SPIE SCGPM, la SAS Smac, la SA Parexgroup, la Société AGCS, Allianz Global Corporate & Speciality, et la société Hines Prelud,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL, [Z] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Constate le déssaississement du tribunal,
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le greffier La juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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