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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 nov. 2024, n° 22/10189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2024
RG N° RG 22/10189 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMJC / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [F]
C /
[J] [O] [R] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (ALGERIE)
domicilié chez M. et Mme [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Madame [J] [O] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
— Monsieur [M] [F]
— Madame [J] [O] [R] épouse [F]
Grosse le :
— Me Rébecca FISLI, vestiaire : 3009
— Maître Léa LAPLANCHE-SERVIGNE de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968
Grosse le :
— [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2022 par Monsieur [M] [F],
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 15 mai 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (ALGERIE)
et
Madame [J] [O] [R] née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 13] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 15] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [F] et Madame [J] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [M] [F] et Madame [J] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [T] au domicile de Madame [J] [R],
DIT que [M] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [T] [F] en accord entre les parents et, à défaut d’accord :
— jusqu’aux 12 mois de l’enfant :
le dimanche des semaines paires, de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, [J] [R] étant présente, pendant une heure, lors des deux premières visites,
— des 13 mois aux 24 mois de l’enfant :
le dimanche des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
— des 25 mois aux 3 ans de l’enfant :
les fins de semaines paires, du samedi à 10h au dimanche à 18h, y compris pendant les vacances scolaires,
— à compter des 3 ans de l’enfant :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10h au dimanche à 18h,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
vacances d’été : les 1er et 3e quarts les années paires et les 2e et 4e quarts les années impaires,
à charge pour [M] [F] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de [J] [R] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT que, à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [M] [F] et Madame [J] [R] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l’enfant suivants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais de loisirs et de santé non pris en charge, au besoin les y condamne,
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande tendant à ordonner une enquête sociale et à voir établir un délai de prévenance à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoire de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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