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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, S.D.C. IMMEUBLE [ Adresse 10 ], son syndic en exercice la société CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE, CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE, Société SMABTP c/ S.A.R.L. SMC RAVALEMENT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES, ., S.A.S. TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A.S. CIEC, S.A.R.L. AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES, S.A. ENGIE, Société [ Localité 20 ] [ Localité 18 ] 4.2, S.A. EURO CLOISONS |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01185 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M62X
54G
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE
C/
Société [Localité 20] [Localité 18] 4.2.
Société SMABTP
S.A.R.L. AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES
S.A.R.L. SMC RAVALEMENT
S.A. EURO CLOISONS
S.A.S. TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFFAGE
S.A.S. CIEC
S.A. ENGIE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Magali CADRAN, greffier,
Date des débats : 06 mars 2025.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la société CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis Société CLAUDON LLOMBART GESTION IMMOBILIERE [Adresse 15], représentée par Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274,
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Société [Localité 20] [Localité 18] 4.2., dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A.R.L. AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93,
S.A.R.L. SMC RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], défaillant,
S.A. EURO CLOISONS, dont le siège social est sis [Adresse 12], défaillant,
S.A.S. TRAVAUX PLOMBERIE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.A.S. CIEC, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114
S.A. ENGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Manuela ROCHA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 114
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société AAUPC CHAVANNES & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Véronique PELISSIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93,
— -==00§00==--
Vu l’assignation en ouverture de rapport en date des 13, 14, 15, 17 et 21 février 2023, (enrôlée sous le numéro RG 23/1185), aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] (95870), ci-après dénommé le Syndicat des Copropriétaires, demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances :
* de condamner in solidum la société [Localité 20] [Localité 18] 4.2, la société SMC Ravalement et son assureur, la SMABTP, et la société Chavannes & associés et son assureur, la SMABTP (sic), au paiement de la somme de 3.393 € ttc au titre des désordres sur enduits de la façade sur cours,
* de condamner in solidum la société [Localité 20] [Localité 18] 4.2, la société Euro Cloisons et son assureur, la SMABTP, et la société Chavannes & associés et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 12.438,80 € ttc au titre des désordres sur les murs des couloirs du 1er au 4ème étage,
* de condamner in solidum la société Chavannes & associés et son assureur, la MAF, au paiement de la somme de 4.217 € ttc au titre des désordres sur le balcon du 4ème étage,
* de condamner in solidum la société [Localité 20] [Localité 18] 4.2, la société TCP et son assureur, la SMABTP, et la société Chavannes & associés et son assureur, la MAF, et la société ENGIE au paiement de la somme de 28.604,58 € ttc au titre des désordres en chaufferie,
*de condamner in solidum la société [Localité 20] [Localité 18] 4.2, la société TCP et son assureur, la SMABTP, la société Chavannes & associés et son assureur, la MAF et la société Energie Services, la société CIEC, la société SMC Ravalement et son assureur, la SMABTP, la société Euro Cloisons et son assureur, la SMABTP, au paiement de la somme de 15.551 € ttc au titre des frais d’investigations exposés par le syndicat des copropriétaires pour les besoins de la mesure d’expertise,
en tout état de cause :
* de condamner tout succombant, in solidum, au paiement outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir que :
La société [Localité 20] [Localité 18] 4.2, en sa qualité de maître d’ouvrage, a procédé à la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Adresse 19] [Localité 2][Adresse 1] [Adresse 7] ;
Une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Chavannes & associés, assurée auprès de la MAF à la date de la DOC ;
Sont également intervenus à l’acte de construire, notamment :
— la société Qualiconsult, contrôleur technique,
— la société Travaux Plomberie Chauffage (société TCP), titulaire du lot “Chauffage et Plomberie”, assurée auprès de la SMABTP à la date de la DOC,
— la société SMC Ravalement, titulaire du lot “Ravalement”, assurée auprès de la SMABTP à la date de la DOC,
— la société Euro Cloisons, titulaire du lot “Cloisons intérieures” ;
La réception est intervenue le 12 décembre 2014 avec réserves, lesquelles ont été levées le 12 décembre 2015 ;
Après la réception, l’immeuble s’est organisé sous le statut de la copropriété ;
L’entretien de la chaufferie a été confié à la société SEC, précision étant faite que la société SEC a fait l’objet d’une scission, le 20 mai 2020, les sociétés Engie Energie Services et CIEC venant désormais en ses droits et obligations ;
Postérieurement à la réception et à la levée des réserves dont elle était assortie, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition de nouveaux désordres ;
Par décision en date du 30 mai 2017, le président du Tribunal de grande instance statuant en référé a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Le 4 novembre 2021, Monsieur [W] [B], désigné le 24 août 2017 en remplacement de l’expert initial, a déposé son rapport, y concluant à l’existence de désordres consistant en :
— des microfissures et un décollement des enduits sur la façade sur cour du 4ème étage,
— des fissures sur les murs des couloirs du 1er au 4ème étage de l’immeuble,
— une stagnation de l’eau sur l’un des balcons inaccessibles du 4ème étage (au droit de l’appartement de Monsieur [U]),
— un dysfonctionnement de la chaudière de l’immeuble,
ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne portant pas atteinte à sa destination ;
Que pour l’expert, les désordres ont été causés par la mauvaise exécution des travaux de construction de l’ouvrage et des fautes au titre des opérations de maintenance.
***
Par décision en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. L’entrée en médiation a été rendue impossible à cause des parties défaillantes (la société SMC Ravalement et la société Euro Cloisons). Aucune solution amiable n’a été trouvée.
***
Par conclusions d’incident en date du 6 mars 2024, la société Engie Energie Services (Engie ES) a demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122 et 789 du code de procédure civile :
* de juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir contre la société Engie Energie Services, qui ne vient pas aux droits de la SEC et n’est pas titulaire du nouveau contrat de maintenance confié à la société Engie Home, distincte,
* de juger que la société Engie Energie Services n’a jamais été partie aux opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B], lequel a fortiori n’a pas retenu sa responsabilité,
* en conséquence, de juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes contre la société Engie Energie Services à défaut d’intérêt à agir,
* de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes irrecevables,
* de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler :
1°) 2.000 € pour procédure abusive ;
2°) 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
***
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 2 septembre 2024, La société [Localité 20] [Localité 18] 4.2 a demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances :
* de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite des demandes formées par voie d’incident par la société Engie Energie Services à l’encontre du syndicat des copropriétaires ,
* de débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre,
* de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions en date du 20 septembre 2024, la société Travaux Plomberie Chauffage (TCP) a demandé au juge de la mise en état au visa notamment de l’article 122 du code de procédure civile :
* de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par voie d’incident par la société Engie Energie Services à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
* de débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre,
* de condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Par conclusions en réponse à l’incident en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état :
* de juger qu’il s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur les mérites de la demande d’irrecevabilité formée par la société Engie Energie Services,
* de débouter la société Engie Energie Services de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive imputée au syndicat des copropriétaires, et mal fondée,
reconventionnellement,
* de condamner la société Engie Energie Services au paiement de la somme de 1.000 € en réparation du préjudice né de son action sur incident dilatoire,
en tout état de cause,
* de débouter la société Engie Energie Services de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* à tout le moins de rapporter sa demande à de bien plus justes proportions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 4 décembre 2024, la société Engie Energie Services (Engie ES) a finalement demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122 et 789 du code de procédure civile :
* de juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à agir contre la société Engie Energie Services, qui ne vient pas aux droits de la SEC et n’est pas titulaire du nouveau contrat de maintenance confié à la société Engie Home, distincte,
* de juger que la société Engie Energie Services n’a jamais été partie aux opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B], lequel a fortiori n’a pas retenu sa responsabilité,
* en conséquence, de juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes contre la société Engie Energie Services à défaut d’intérêt à agir,
* de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes irrecevables,
* de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande en paiement de la somme de 1.000 €
* de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler :
1°) 2.000 € pour procédure abusive ;
2°) 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
* de débouter toute partie, et notamment la société Travaux Plomberie Chauffage (TCP), de toute demande contre la société Engie Energie Services.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Engie Energie Services (Engie ES) :
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2024 applicables aux instances en cours) :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, dont il résulte que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Engie Energie Services (Engie ES) produit aux débats :
— le traité de fusion conclu le 14 mai 2020 entre la société SEC (société scindée) et les sociétés CIEC d’une part et Engie Energie Services (Engie ES) d’autre part ( sociétés bénéficiaires) et enregistré le 20 mai 2020,
— les extraits Kbis des sociétés CIEC d’une part et Engie Energie Services (Engie ES) d’autre part.
Il résulte des explications produites aux débats et de ces pièces que la société Engie Energie Services (Engie ES) ne vient pas aux droits de la société SEC pour l’exécution du contrat de maintenance ayant pris effet le 1er février 2015 et résilié le 30 avril 2019. En outre, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’absence de conclusion d’un contrat de maintenance avec la société Engie Energie Services (Engie ES).
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 2] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Engie Energie Services (Engie ES), et doit être déclaré irrecevable en toutes ses demandes à son encontre, sans avoir à statuer sur la demande de la société Engie Energie Services (Engie ES) de voir juger qu’elle n’a jamais été partie à l’expertise judiciaire de M. [B], demande devenue par ce fait sans objet.
II – Sur la demande de la société Engie Energie Services (Engie ES) en condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de rappeler que les pouvoirs du juge de la mise en état résultant des articles 780 à 807 du code de procédure civile lui permettent de statuer sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne comprennent pas en revanche celui de prononcer une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ni d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice causé par une action prétendue abusive.
Il convient par conséquent de débouter la société Engie Energie Services (Engie ES) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
III – Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en condamnation de la société Engie Energie Services (Engie ES) à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice né de son incident dilatoire :
Pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour incident dilatoire.
IV – Sur les demandes relatives aux frais et dépens de l’incident :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état :
DÉCLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9])
irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Engie Energie Services (Engie ES), sans avoir à statuer sur la demande de la société Engie Energie Services (Engie ES) de voir juger qu’elle n’a jamais été partie à l’expertise judiciaire de M. [B], demande devenue par ce fait sans objet,
DÉBOUTE la société Engie Energie Services (Engie ES) de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 17]) de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour incident dilatoire,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 pour conclusions de l’ensemble des défendeurs.
Fait à [Localité 21] le 15 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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