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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2025, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [N], La société LM SERVICES ENSEIGNE CITY L’IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas CHEWTCHOUK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02891 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZG
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C47001-2022-000288 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSES
Madame [L] [N], domiciliée : chez La société LM SERVICES ENSEIGNE CITY L’IMMOBILIER, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société LM SERVICES ENSEIGNE CITY L’IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02891 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MZG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 29 août 2021, Madame [L] [N], représentée par son mandataire la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [D] [J] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 680 euros et 90 euros de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 680 euros a été versé et un état des lieux d’entrée a été dressé le 1er septembre 2021 et un état des lieux additionnel a été effectué le 19 octobre 2021 par la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER.
Monsieur [D] [J] a donné congé le 29 novembre 2021 pour le 31 décembre suivant. Un état des lieux de sortie a été dressé par les parties le 22 décembre 2021 au même moment que la remise des clés.
Par courrier en date du 3 février 2022, Monsieur [D] [J] a mis en demeure La société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER de lui restituer le dépôt de garantie.
Monsieur [D] [J] a saisi la commission départementale de conciliation de la DRIHL de [Localité 4] 15 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Monsieur [D] [J] a fait assigner Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER à lui payer la somme de 680 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2652 euros en application de la majoration applicable,
— les condamner in solidum à lui payer 74,52 euros indûment payés au titre du loyer du 29 août au 31 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [D] [J], représentés par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à personne morale et à domicile, Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties au bail
Le locataire est redevable des loyers à compter de la prise d’effet du bail et jusqu’à la date de résiliation, en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il est admis que le propriétaire doit fournir les justificatifs des sommes retenues sur le dépôt de garantie et ne peut donc pas retenir une somme forfaitaire. La Cour de cassation considère que la seule production d’un devis est suffisante pour justifier les sommes dues (Cass. Civ. III 03/04/2001, n°99-13668 ; Cass. Civ. III 02/10/07, n°06-18142). Le bailleur n’est pas obligé de produire ces justificatifs dans le délai de deux mois, prévu pour la restitution du dépôt. Le juge ne peut refuser la déduction d’une certaine somme au motif que le bailleur n’avait pas envoyé les justificatifs au locataire dans ce délai (Cass. Civ. III, 08/12/2009, n°08-20340). Le bailleur doit néanmoins respecter un délai raisonnable pour l’envoi de ces justificatifs.
A défaut, l’article 22 alinéa 7 de la même loi pose qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le bail indique une date de prise d’effet au 29 août 2021 si bien que Monsieur [D] [J] était redevable des loyers et charges à compter de cette date et non du 1er septembre 2021. Sa demande en restitution de l’indu de loyer sera donc rejetée.
En revanche, il est constant que le locataire a versé à la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER, mandataire de Madame [L] [N], la somme de 680 euros de dépôt de garantie à l’entrée dans les lieux en application de l’article IV du contrat litigieux. De plus, les états des lieux d’entrée et de sortie apparaissent identiques, d’autant plus que la durée de la location a été très réduite. Absents à l’audience, Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER n’apportent aucun élément d’appréciation contraire. Dans ces conditions, la mise en demeure de Monsieur [D] [J] du 3 février 2022, également visée à l’article IV dudit contrat, est restée sans réponse.
Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER seront en conséquence condamnés in solidum à restituer à Monsieur [D] [J] la somme de 3332 euros (680 euros de dépôt de garantie + 2652 euros de majoration), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il sera observé qu’aucune somme n’a été demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 3332 euros au titre des comptes entre parties suite à la fin du bail conclu entre les parties le 29 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [N] et la société LM SERVICES enseigne CITY L’IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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