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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 23/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01837 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZCZ
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Localité 2]
représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 7] 542 110 291, es qualité d’assureur de Mme [L] [Z] (Contrat : 58291398 ; sinistre incendie n° 2020 1027057), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [B] [J] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] ([Localité 3], qu’il a donné à bail à Mme [L] [Z], qui a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la Sa Allianz Iard.
Le 4 mars 2020, un incendie a affecté l’immeuble, en endommageant l’intérieur.
M. [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama d’oc, à la suite de laquelle les assureurs Sa Allianz Iard et Groupama d’oc ont initié une expertise amiable contradictoire.
Suivant contrat de mission du 4 mars 2020, M. [J] a également mandaté la Sarl Exaa en qualité d’expert d’assuré afin qu’elle procède à l’établissement d’une réclamation chiffrée préalable et qu’elle l’assiste au cours de l’expertise amiable.
A l’issue de l’expertise, un procès-verbal a été établi par les experts ayant pris part aux opérations et a notamment évalué le montant total des dommages, hors honoraires d’expert, à la somme de 96 598 euros en valeur à neuf.
Par la suite, M. [J] a perçu auprès de son assureur, une indemnisation incluant les honoraires d’expert et évaluée à hauteur de 97 582 euros après application des dispositions contractuelles contenant des plafonds de garantie sur certains postes de préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2020, la Sarl Exaa a mis en demeure la Sa Allianz Iard de régler à M. [J] la somme de 5 010,44 euros TTC, détaillée comme suit :
— menuiserie : 883 euros ;
— embellissements : 461 euros ;
— honoraires d’expert : 3 670,44 euros.
Cette mise en demeure, réitérée, n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, M. [J] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 06 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 et au visa des articles 1732 et suivants du code civil, M. [J] demande au tribunal de :
— condamner la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de Mme [L] [Z], à lui payer sans délai les sommes suivantes :
— principal : 7 333,44 euros ;
— intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 : pour mémoire ;
— dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 3 000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
— entiers dépens de l’instance : pour mémoire ;
— total (sauf mémoire et à parfaire) : 15 333,44 euros.
— débouter la Sa Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir qu’il ressort expressément du procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par les experts que l’incendie a été provoqué accidentellement par Mme [Z] lorsque celle-ci a tenté d’allumer un feu de cheminée à l’aide d’un liquide inflammable. Il précise que la responsabilité de Mme [Z] ne peut être contestée et que son assureur est tenu de répondre de la survenance de cet incendie.
Il rappelle que le principe de réparation intégrale implique pour la victime d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Il estime que ses préjudices n’ont pas été intégralement réparés par son propre assureur en raison des limites de son contrat d’assurance et qu’à ce titre, il est fondé à solliciter le paiement d’une somme de 7 333,44 euros détaillée comme suit :
— menuiserie : 883 euros ;
— embellissements : 461 euros ;
— plâtrerie : 549 euros ;
— honoraires d’architecte : 1771 euros ;
— honoraires d’expert : 3 670,44 euros.
Il avance que le montant de la somme totale dont il sollicite le paiement est justifié en ce qu’il correspond à la différence entre le montant total des dommages tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par les experts et le montant de l’indemnisation perçue auprès de son assureur. Il soutient que cette différence s’explique par les limites de la garantie qu’il a souscrite auprès de son assureur.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la Sa Allianz Iard demande au tribunal de :
— dire et juger que M. [J] n’apporte pas la preuve d’un découvert de garantie ;
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes dirigées contre elle, la Sa Allianz Iard fait valoir que le demandeur ne produit pas les factures relatives au montant de la somme dont il sollicite le paiement. Elle précise avoir procédé au règlement à Groupama en février 2021 de la somme de 64 756 euros, puis en octobre 2021 de celle de 7 205 euros au titre des frais de démolitions et déblais. Elle ajoute que la facture correspondant aux honoraires d’expert d’assuré, d’un montant de 3 670,44 euros, est couverte par la société Groupama d’oc, et qu’il revient à M. [J] d’en solliciter le paiement auprès de son assureur. Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un éventuel découvert de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la responsabilité dans la survenance de l’incendie, de Mme [Z], qui accidentellement mis le feu au sol du séjour en voulant allumer la cheminée à l’aide d’un liquide inflammable, n’est pas contestée. La Sa Allianz Iard ne dénie pas devoir sa garantie et elle a, du reste, déjà procédé à des règlements auprès de la Sa Groupama d’Oc, assureur de M. [J].
Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’accident et à l’évaluation des dommages (pièce 3 du demandeur) que les parties se sont accordées pour évaluer les dommages subis par M. [J] à 96 598 euros, somme décomposée comme suit :
— bâtiment : 80 212 euros
— frais de maîtrise d’oeuvre, BET, SPS 5 687 euros
— démolition remblais 7 279 euros
— pertes de loyer sur 9 mois 3 420 euros.
Cette évaluation (n’incluant pas les honoraires d’expert privé) n’est pas contestée en défense.
M. [J] justifie encore par la production de factures que les frais de son expert privé s’élèvent à 8 317,44 euros (4 647 + 3 670,44).
Le montant des préjudices matériels et immatériels causés par l’incendie et subis par M. [J] s’élève donc à 104 915,44 euros.
Or, M. [J] justifie que le montant total de l’indemnité qui lui a été (ou lui sera) versée par son assureur Groupama s’élève à 97 582 euros, soit 67 994 euros au titre de l’indemnité immédiate et 29 588 euros au titre de l’indemnité différée, montant incluant les honoraires d’expert à hauteur de 4 647 euros au total (en application d’une clause limitative d’indemnité à 5 %).
Subsiste donc un reliquat de 7 333,44 euros (104 915,44 – 97 582 euros) que le principe de réparation intégrale du préjudice de M. [J] commande de ne pas laisser à la charge de ce dernier.
M. [J] est donc parfaitement fondé à solliciter de la Sa Allianz Iard la somme correspondant à ce reliquat. Alors que la charge de la preuve lui incombe, la défenderesse échoue, en particulier à prouver que le découvert d’honoraire d’expert (3 670,44 euros) serait pris en charge par l’assureur Groupama.
Il y a donc lieu de condamner la Sa Allianz Iard à verser à M. [J] la somme de 7 333,44 euros.
S’agissant d’une indemnité, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement et non de la mise en demeure du 18 août 2020.
2. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Il n’est pas démontré que la Sa Allianz Iard ait fait dégénérer en abus son droit de résister aux prétentions de son adversaire. M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur les frais du procès
La Sa Allianz Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [J] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sa Allianz Iard sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sa Allianz Iard à verser à M. [B] [J] la somme de 7 333,44 euros,
Déboute M. [B] [J] de sa demande tendant à voir les intérêts au taux légal courir à compter du 18 août 2020,
Déboute M. [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens,
Condamne la Sa Allianz Iard à verser à M. [B] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Sa Allianz Iard sur ce fondement.
Le Greffier, La Présidente,
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