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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.R.L. SEE FALLITO, S.A.M.C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A MMA IARD |
Texte intégral
Minute n° 25/00774
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00838
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUYX
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline SEBAG, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Nathalie MARCHEGAY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 03 Décembre 1965 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
et
Monsieur [L] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CETOBA, demeurant [Adresse 2]
et
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de M. [N] [R] et de M. [L] [M], exerçant sous l’enseigne CETOBA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE, Me Julien GRANDCLAUDE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D500
S.A.R.L. SEE FALLITO, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SEE FALLITO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société SEE FALLITO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en son agence, [Adresse 14] à [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
et
XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentées par Me Magali ARTIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A302, Me France CHAUTEMPS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MP CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Société MP CARRELAGE, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 16, 19, 20, 21 et 26 avril 2021, la SA ALBINGIA a constitué Avocat et a fait assigner M [N] [R] , architecte, la MAF en sa qualité d’assureur de M [R] et de M [L] [M] exerçant sous l’enseigne CETOBA, la société DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société S.E.E FALLITO, la SARL S.E.E FALLITO, l’EURL MP CARRELAGE prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [S] [K], la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société MP CARRELAGE et M [L] [M] exerçant sous l’enseigne CETOBA devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L241-1, L124-3 et L 121-12 du code des assurances, 1231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1792 et suivants et 2241 du code civil, 1792-4-1 du code civil, L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, 334 du code de procédure civile, 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,
— donner acte à la compagnie ALBINGIA de ce que la présente procédure est engagée sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des actions formées à son encontre par Mme [O] [B],
— condamner in solidum M [N] [R] et son assureur la MAF, M [L] [M] exerçant sous l’enseigne CETOBA et son assureur la MAF, la société S.E.E FALLITO et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MP CARRELAGE et son assureur la MAAF, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA FRANCE à relever et garantir la compagnie ALBINGIA de toutes sommes versées ou à verser, amiablement ou judiciaire à Mme [O] [B], au syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties au titre des désordres objets de l’assignation délivrée par Mme [O] [B] et ayant donné lieu à la désignation de M [A] et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner les mêmes à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par M°[Z] [C] ;
La SARL S.E.E FALLITO, M [N] [R], M [L] [M] et la MAF, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur AXA ont constitué avocat.
Par ordonnance RG n°21/1196 du 31 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer dans la procédure jusqu’au 24 janvier 2024, date limite d’introduction de son action par Mme [O] [B],
— sursis à statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevées par les MMA d’une part et Mrs [N], [M] et la MAF d’autre part, jusqu’aux conclusions qui seront éventuellement prises à leur encontre par la SA ALBINGIA, après reprise de l’instance,
— dit que l’instance sera reprise à l’initiative des parties ou du juge,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 25 mars 2024, M [N] [R], M [L] [M] et la MAF ont repris l’instance, remise au rôle le 05 avril 2024 sous le n°RG24/838 et ont demandé au tribunal
— de leur en donner acte,
En conséquence,
— de déclarer la demande d’ALBINGIA, assureur CNR, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— de donner acte à la MAF et Mrs [R] et [M] qu’ils s’en remettent à prudence de justice concernant la demande de la SEE FALLITO,
— de condamner la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR au paiement de la somme de 1.500 € chacun à la MAF et Mrs [R] et [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées en RPVA le 17 octobre 2024, la compagnie ALBINGIA demande au tribunal, au visa des articles 334 et 378 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil,
— de prendre acte du désistement d’instance de la compagnie ALBINGIA à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses,
— de rejeter toute éventuelle demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 décembre 2024, la MAF et Mrs [N] [R] et [L] [M] demandent au tribunal
— de donner acte à la MAF et Mrs [R] et [M] de leur reprise d’instance,
— de donner acte à la compagnie ALBINGIA de son désistement d’instance,
— de condamner la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR au paiement de la somme de 800 € chacun à la MAF et Mrs [R] et [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 janvier 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal
— de donner acte à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acquiescement au désistement d’instance,
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS AXA FRANCE et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal
— de prendre acte de l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE,
— de prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,
— de donner acte à la société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE de leur acquiescement au désistement d’instance formé par la société ALBINGIA,
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 24 février 2025, la SARL SEE FALLITO demande au tribunal
— de lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance de la société ALBINGIA,
— de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, en juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
IV MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL et la SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est en outre rappelé que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Dans le cadre de la procédure RG 21/1196, la MAF et Mrs [R] et [M], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avaient soulevé des fins de non recevoir, la SARL SEE FALLITO, la MAF et Mrs [R] et [M] ainsi que la MAAF avaient conclu au fond.
La MAF et Mrs [R] et [M], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL SEE FAILLITO acceptent expressément le désistement de la SA ALBINGIA.
La SA MAAF ASSURANCES n’a pas repris de conclusions au fond après reprise d’instance.
Le désistement d’instance de la SA ALBINGIA sera par conséquent constaté, qui emporte soumission de payer les dépens.
La MAF et Mrs [R] et [M] présentent une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre ALBINGIA en sa qualité d’assureur CNR au motif que ALBINGIA a été assignée aux opérations d’expertise uniquement en sa qualité d’assureur DO, que toute demande contre elle en sa qualité d’assureur CNR était prescrite et qu’elle n’avait aucun intérêt à agir au fond en sa qualité d’assureur CNR.
Il est exact que la SA ALBINGIA a assigné au fond en ses qualités d’assureur DO et d’assureur CNR, ce qui a contraint la MAF et Mrs [R] et [M] à prendre des conclusions de fin de non-recevoir.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA ALBINGIA sera condamnée à payer à la MAF et Mrs [R] et [M] la somme de 300 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
L’extinction de l’instance sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL,
MET la SA AXA FRANCE IARD hors de cause,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA ALBINGIA,
CONDAMNE la SA ALBINGIA aux dépens de l’instance éteinte,
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à la MAF et Mrs [R] et [M] la somme de 300 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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