Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00078
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGDK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie MAGE, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Elise BESNIER, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [U]
né le 06 Août 1965 à [Localité 3]
C.C.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
UDAF 53 agissant en qualité de tuteur suivant désignation du Tribunal Judiciaire de Laval en date du 22 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me MAGE
Copie certifiée conforme à L’UDAF 53 par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 octobre 2022, la SA DIAC, agissant désormais sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a consenti à M. [Y] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 1] payable en 49 loyers de 354,44 euros hors assurance.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner l’UDAF 53 en qualité de tuteur et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [U] à payer à la SA DIAC la somme de 12 878,74 euros selon décompte arrêté au 03 octobre 2025 ; à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [U] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— dire que cette somme continuera à produire intérêts au taux légal, et ce à compter du 03 octobre 2025, date du dernier arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement de la somme en principal et intérêts ;
— condamner M. [U] aux dépens ;
— Condamner M. [U] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA DIAC a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [U], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’UDAF 53, es qualité de tuteur de M. [U], assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conditions de souscription de l’opération de financement
L’établissement de crédit verse à l’appui de sa demande l’ensemble des documents formalisés au moment de la souscription de l’opération de financement.
L’examen des pièces versées aux débats ne démontre pas que l’établissement aurait manqué à ses obligations d’information vis-à-vis de l’emprunteur ou n’aurait pas respecté la réglementation protectrice en matière de crédit à la consommation.
Sur la demande de paiement principal
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’examen des pièces versées par l’établissement de crédit démontre que M. [U] s’est montré défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne réglant pas régulièrement et intégralement les loyers prévus.
Il apparaît en effet qu’il n’a pas honoré le paiement de décembre 2023, ce qui a conduit l’établissement de crédit à lui adresser un courrier le 15 janvier 2024.
En l’absence de paiement du loyer de janvier 2024 et de régularisation de la situation de décembre 2023, un nouveau courrier de relance lui a été adressé le 23 janvier 2024.
En l’absence de règlement des échéances prévues, M. [U] a été destinataire le 21 mars 2024 d’une mise en demeure avec demande de paiement sous 8 jours. Cette mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il apparaît que le véhicule a été ensuite été repris et vendu par l’organisme de crédit pour une valeur TTC de 4700 euros.
Selon le décompte du 3 octobre 2025, M. [U] est redevable d’une somme 12 878,74 euros, estimée à partir de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, de la somme des loyers dus et du prix de revente du véhicule.
La somme réclamée apparaît régulière et justifiée.
M. [U] sera dès lors condamné à verser à la partie demanderesse la somme de 12 878,74 euros, avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] à verser à la SA DIAC la somme de 12 878,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [U] à verser à la SA DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffier Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Serment
- Assureur ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Garantie
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés commerciales ·
- Siège ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Banque ·
- Distributeur automatique ·
- Société anonyme ·
- Billet ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Code confidentiel ·
- Automatique ·
- Prestataire
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Risque ·
- Défaillant ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mobilier ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Donner acte ·
- Carrelage
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Perte d'emploi ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Prêt
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Dette
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.