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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 23 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt trois juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U] [H] épouse [V],
demeurant [Adresse 2]
et
M. [Z] [X] [V],
demeurant [Adresse 2]
ensemble représentés par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [C], [W], [K] [Y]
immatriculé au répertoire SIREN sous le n° 797 756 293,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier GRAF, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Société PROTECT SA
en qualité d’assureur de Monsieur [C] [W] [K] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Olivier GRAF
Me Estelle TERRAGNO
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [H] épouse [V] et Monsieur [Z] [V] (les époux [V]) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1].
Ils procédaient à une extension de cette habitation ; les travaux étaient confiés à Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel. Toutefois, le 8 octobre 2023, le chantier était abandonné et des malfaçons étaient constatées.
Le 13 décembre 2023, un commissaire de justice relevait les désordres.
Les époux [V] entreprenaient des travaux ; le 4 mars 2025, un nouveau constat de commissaire de justice était établi.
Dans ces circonstances, par exploits des 21 mars et 4 avril 2025, les époux [V] assignaient Monsieur [Y] ainsi que son assureur PROTECT SA, devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure expertale ; ils demandent également que la demande au titre des frais irrépétibles soit réservée.
La société PROTECT SA formule toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Y] ne s’oppose pas aux demandes des requérants.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors « qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le constat de la SCP BOURDENET-ANTONIN du 4 mars 2025 relevait de nombreux désordres et malfaçons à l’extérieur de l’habitation, dans l’extension, dans la salle de bain, dans le cellier et dans les différentes chambres. Il ressort notamment l’absence de volets et de verrou à la porte d’entrée et la pose non finalisée du carrelage et des plinthes.
Les premiers éléments versés au débat justifient qu’il soit ordonné une mesure d’expertise avant tout procès, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ayant seuls un intérêt à l’expertise, les époux [V] en supporteront exclusivement, au moins provisoirement, les frais.
Sur les demandes accessoires :
Les parties garderont la charge de leurs propres dépens. La demande des requérants au titre des frais irrépétibles est réservée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [G] [E] ([Adresse 3]), inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 6] avec pour mission de :
• Convoquer les parties et entendre tout sachant à titre de renseignement ;
• Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
• Visiter l’immeuble objet des désordres constituant la propriété de Madame [U] [V] et Monsieur [Z] [V];
• Examiner les désordres, non-conformités et malfaçons visés dans l’assignation et visés dans les pièces, et plus généralement tous les désordres, non-conformités existant et imputables aux travaux réalisés ;
• Les décrire ;
• Donner tous les éléments sur le point de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation et règles de l’art ;
• Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
• Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;
• Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
• Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres et non-conformités dont il s’agit ;
• Dire les travaux devant être achevés ;
• Donner un avis détaillé sur les responsabilités encourues ;
• Les évaluer à l’aide de devis produits par les parties ;
• Faire le compte entre les parties ;
• Lister les préjudices subis ;
• Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Disons que les époux [V] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 septembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l’article 278-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons les parties à supporter leurs propres dépens et réservons la demande des requérants au titre des frais irrépétibles,
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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