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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2026, n° 25/58153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58153 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHGF
N° : 2
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IMZ, S.A.S.,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS – #D0775
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société HOMELAND,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte d’engagement du 7 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société IMZ les travaux de réfection des façades et de la couverture de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], en contrepartie de la somme de 883.718,28 € HT, soit 964.208,20 € TTC.
La réception des travaux est intervenue le 11 juin 2025 sans réserve.
Le 17 juin 2025, la société IMZ a adressé la facture du solde de ses travaux d’un montant de 67.393,31 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 18 septembre 2025, la société IMZ a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer la facture du 17 juin 2025, majorée des intérêts de retard, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la société IMZ a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de :
« * Juger la société IMZ recevable et fondée en ses demandes,
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 5] à régler à la société IMZ les sommes provisionnelles suivantes :
— 67.393,31 euros TTC au titre de la facture n°25132 du 17 juin 2025, majorée d’une pénalité contractuelle de 1,30 % par mois de retard à compter du 17 juillet 2025,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, de signification de l’ordonnance à intervenir, des frais d’exécution. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience du 13 février 2026, la société IMZ a maintenu les termes de son assignation en précisant que sa demande de condamnation est en deniers ou quittances dans le cas où des paiements seraient intervenus.
Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, la société IMZ soutient que sa facture est exigible dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, que ladite facture a été validée par le maître d’œuvre et qu’un certificat de paiement du montant de la facture a été émis par le maître d’œuvre.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
À ce titre, il appartient à la société IMZ, qui invoque une obligation de paiement du syndicat des copropriétaires à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement à titre de provision.
En l’espèce, suivant un acte d’engagement signé électroniquement le 7 avril 2024 par le maître d’œuvre (la société TABIAI ARCHITECTURE), le maître d’ouvrage délégué (la société HOMELAND) et l’entrepreneur (la société IMZ), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société IMZ la réalisation de travaux de réfection des façades et de la couverture de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], en contrepartie de la somme de 883.718,28 € HT, soit 964.208,20 € TTC. La société IMZ rapporte donc la preuve de l’existence d’une relation contractuelle.
Le contrat stipule en sa clause « 7. Paiement entreprise » que les paiements sont dus « Par virement à 30 jours fin de mois sur présentation de situation mensuelle cumulative réalisée par le Maître d’œuvre et transmise au Maître d’Ouvrage selon avancement au sein de l’opération. ».
Suivant procès-verbal du 11 juin 2025, signé par toutes les parties au contrat, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Le 17 juin 2025, la société IMZ a adressé la facture du solde de ses travaux d’un montant de 67.393,31 € TTC au maître d’ouvrage délégué, avec la mention « bon pour situation solde suivant DGD » datée du 7 juillet 2025. La facture prévoit qu’elle est « payable à 30 jours à la date de la facture, par virement » et des intérêts de retard de 1,30 % par mois de retard « pour tout retard règlement postérieure à la date indiquée ».
Le 2 juillet 2025, le maître d’œuvre a émis un certificat de paiement pour la facture d’un montant de 67.393,31 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 18 septembre 2025, la société IMZ a mis en demeure le syndicat des copropriétaires et le maître d’ouvrage délégué de payer la facture du 17 juin 2025, majorée des intérêts de retard, sous huitaine.
La société IMZ rapporte donc la preuve de l’exécution effective des travaux par la réception des travaux sans réserve et l’exigibilité de sa facture dont elle sollicite le paiement à titre de provision.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société IMZ la somme provisionnelle de 67.393,31 € TTC au titre de la facture du 17 juin 2025, en deniers ou quittances en fonction des paiements intervenus.
En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025, dès lors que les pénalités contractuelles dont fait référence la société IMZ ne sont pas prévues dans l’acte d’engagement mais uniquement dans la facture établie unilatéralement par ses soins.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer à la société IMZ la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] à payer à titre de provision à la société IMZ la somme de 67.393,31 € TTC au titre de la facture du 17 juin 2025 en deniers ou quittances ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2] à payer à la société IMZ la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à, [Localité 1] le 27 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marion BORDEAU
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