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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 mai 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00338 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HM2D
N° Minute : 26/00272
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en date du 17/05/2026, à la demande de [C] [Q]
Concernant :
Monsieur [R] [B]
né le 20 Décembre 1993 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 26 Mai 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26/05/2026 à :
— Monsieur [R] [B]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [Q] [C] (tiers demandeur)
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27/05/2026 ;
Vu le certificat de situation du Docteur [U] en date du 28 mai 2026 et aux termes duquel Monsieur [R] [B] est en permission de sortie ce jour faisant obstacle à son audition ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [Etablissement 1] en audience publique :
— en l’absence de Monsieur [R] [B] représenté par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 17mai 2026 à 19h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, son Conseil fait valoir que les certificats et avis médicaux sont des copier-coller du même psychiatre.
Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique impose la réalisation dans les 72 heures suivant l’hospitalisation du patient de réaliser deux certificats médicaux constatant l’état mental de celui-ci et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous une forme contraignante.
L’article L3211-12-1 du Code de la santé public prévoit quant à lui la nécessité d’un avis miotivé accompagnéant la saisine du juge et se prononçant sur la nécesité de poursuivre l’hospitalisation.
En exigeant la rédaction de certificats médicaux, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi.
Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge.
En l’espèce la situation est différente en ce que les certificats médicausx des 24h et 74h sont strictement identiques, tout comme l’avis motivé, ces trois documents ayant en outre été établi par un seul et même médecin.
En outre, il doit être également relevé l’absence du patient à l’audience, celui-ci ayant bénéficié d’une permission de sortie sans, d’ailleurs, qu’aucun élément relatif à celle-ci ne soit présent au dossier.
Dès lors un doute subsiste sur le caractère exact, complet ou actuel de la certification et le magistrat ne peut opérer le contrôle que lui a conféré la loi.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière pour défaut de motivation suffisante des certificats et avis médicaux.
Ces irrégularités empêchant tout contrôle du juge des libertés et de la détention font grief au patient.
La mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Mai 2026 à 13h30 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2026 par courriel :
— au directeur du CPA pour notification au patient
— à l’avocat
— à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier
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