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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAALLIANZ IARD Prise en sa qualité d'assureur de la Société LDC PLATRERIE PEINTURE, MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'assureur de la Société HABITAT RENOVATION CONSEIL, EURL LDC PLATRERIE PEINTURE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00526 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33A
AFFAIRE : [O] [D] C/ Société MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d’assureur de la Société HABITAT RENOVATION CONSEIL, Société LDC PLATRERIE PEINTURE, Société ALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur de la Société LDC PLATRERIE PEINTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 07 Mars 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d’assureur de la Société HABITAT RENOVATION CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
EURL LDC PLATRERIE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
SAALLIANZ IARD Prise en sa qualité d’assureur de la Société LDC PLATRERIE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
DEBATS : à l’audience publique du 28 Août 2025
DELIBERE : audience du 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juin 2021, Monsieur [O] [D] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10].
Dans le cadre de la rénovation de ce bien il a confié à la société Habitat Rénovation Conseil le lot menuiseries et à la société LDC Plâtrerie Peinture le lot plâtrerie peinture.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 21 et 29 juillet 2025, Monsieur [O] [D] a fait assigner la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Habitat Rénovation Conseil et l’EURL LDC Plâtrerie Peinture et son assureur la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 août 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [D] expose qu’à la date du 19 octobre 2021, l’ensemble des travaux confiés à la société LDC Plâtrerie Peinture ont été réglés, de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ont fait l’objet d’une réception tacite ; que les travaux effectués par la société Habitat Rénovation Conseil ont été réglés dans le courant du mois d’avril 2022 ; qu’il n’a pris possession du bien qu’en février 2023 ; qu’il a immédiatement constaté que l’étanchéité à l’air au droit des menuiseries extérieures et l’étanchéité à l’air suite à la pose de la plâtrerie et de la peinture sont affectées de désordres ; qu’il a mis en demeure la société Habitat Rénovation Conseil d’avoir à procéder à des travaux de reprise compte tenu des désordres, mais que la société a été placée en liquidation judiciaire ; que l’impropriété à destination des travaux de la société Habitat Rénovation Conseil lui a été confirmée par une société extérieure, qui a chiffré les travaux de reprise à 9 556,15 euros TTC, hors travaux de plâtrerie peinture ; que l’assureur de la société a organisé une réunion d’expertise amiable, à l’issue de laquelle la compagnie a confirmé le défaut de pose des 5 fenêtres, ainsi que des travaux de plâtrerie peinture ; que seule la somme de 9 020 euros lui a été proposée par la compagnie MAAF Assurances, soit une somme inférieure aux devis établis par les sociétés tierces, et qui ne prend pas en compte l’indemnisation de ses préjudices et des frais engagés.
La société MAAF Assurances formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La société Allianz Iard formule protestations et réserves.
La société LDC Platrerie Peinture, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 29 octobre 2024, les dommages constatés au domicile de Monsieur [D] sont constitués de deux éléments distincts : le premier est un défaut de réglage des menuiseries, qui entraîne un frottement au sol pour ce qui concerne la porte d’entrée et un frottement sur le sabot de l’appui des fenêtres ; le second est un défaut de pose caractérisé, puisque les fenêtres ne sont pas positionnées dans les feuillures des anciennes menuiseries ; les écarts observés sont d’ordre centimétrique ; la pose et le garnissage ne sont pas réalisés conformément au DTU 36.5 ; certaines cotes prises pour le remplacement des menuiseries en rénovation se sont finis par une pose en tunnel ; le doublage en plaque de plâtre est apparent depuis l’extérieur et a fait l’objet d’une protection par un film plastique.
Monsieur [O] [D] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [O] [D], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [R],
Groupe CECOIA – JB Massardier
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Préciser la chronologie exacte de l’intervention de la société Habitat Renovation Conseil pour le lot menuiseries extérieures et de l’EURL LDC Platrerie Peinture pour le lot plâtrerie peinture ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [O] [D] avant le 18 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 18 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— SELARL RACINE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [E] [R](Expert) par opalexe
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