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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/01301
N° Portalis DB3E-W-B7I-MQAA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
La S.A.S.U. ATHLON CAR LEASE
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et
Rep/assistant : Me Ambroise PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Elodie PELLEQUER – 1024
Me Fanny TURPAUD – 0091
La SAS ATHLON CAR LEASE a, par assignation délivrée le 29 janvier 2024, fait citer [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la résiliation anticipée d’un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile.
Elle sollicite voir condamner [O] [D] au paiement à la société ATHLON CAR LEASE de la somme de 496,28 Euros TTC au titre des frais contentieux et 8.721,33 Euros TTC au titre de la restitution anticipée ainsi qu’une une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par conclusions d’incident n° 3 notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, [O] [D] a sollicité du juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation du 29 janvier 2024 délivrée par la SASU ATHLON CAR LEASE, subsidiairement déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du juge des contentieux de la protection, et obtenir condamnation de la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse n° 2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société ATHLON CAR LEASE sollicite du juge de la mise en état de conclure au rejet de l’exception de nullité, sollicite le rabat de clôture et la condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
SUR CE,
1. Sur la demande de rabat de clôture
La communication des conclusions de la société demanderesse est intervenue le 1er octobre 2025 alors qu’un avis de renvoi invitait les parties à conclure avant le 30 septembre 2025 mais cet avis ne constitue pas une ordonnance de clôture au sens des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
Aucune clôture n’était acquise à la date de la communication litigieuse, il n’y a dès lors pas lieu à rabat.
2. Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme suppose la démonstration d’un grief.
[O] [D] soutient que l’assignation serait irrégulière en raison de l’absence d’indication de la chambre saisie, de la reproduction de mentions propres à la procédure orale sans représentation obligatoire, et de l’absence des mentions propres à la procédure écrite.
Toutefois le montant total des demandes principales s’élève à 9 217,61 euros, de sorte que la représentation par avocat n’était pas obligatoire conformément à l’article 761 du code de procédure civile. Il doit en effet être rappelé que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention entrant dans le calcul du montant de la demande pour la détermination du régime procédural selon l’article 35 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que les mentions relatives à la procédure orale sans représentation obligatoire n’étaient pas erronées.
En outre que le défendeur a constitué avocat et a pu conclure utilement et ne justifie donc d’aucun grief effectif affectant l’organisation de sa défense.
Ainsi, en l’absence de grief démontré, la nullité ne sera pas prononcée.
3. Sur l’exception d’incompétence soulevée
[O] [D] soutient que le contrat litigieux constituerait une opération de crédit relevant du code de la consommation alors que la société ATHLON LEASE CAR indique que sans option d’achat, le contrat conclu est un contrat de location.
Cependant il résulte des pièces contractuelles produites que le contrat litigieux est une location longue durée sans option d’achat, le véhicule demeurant la propriété exclusive du bailleur. Le contrat conclut se caractérise donc bien par une opération de location et non une opération de financement.
Le contrat précise en effet en son l’article 1 intitulé « OBJET DU CONTRAT » :
« Les présentes Conditions Générales de Location de Longue Durée de véhicules avec Services (ci-apres dénommées les « Conditions Générales ») ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le LOUEUR donne en location longue durée et sans option d’achat, au LOCATAIRE qui l’accepte, les véhicules décrits dans les Conditions Particulieres pour une durée et un kilométrage déterminés et sous réserve du respect par le LOCATAIRE du Contrat et notamment du complet paiement des loyers prévus a l’article 6 des présentes. ».
De plus, l’article 10 intitulé « PROPRIETE DU VEHICULE » stipule « Le véhicule loué demeure la propriété exclusive [Localité 3]. Le LOCATAIRE s’engage a respecter et a faire respecter cette propriété par les tiers en toutes circonstances, par tous moyens légaux et sans frais ».
Un tel contrat constitue un contrat de location et non une opération de crédit au sens des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, le litige relevant du droit commun contractuel et non de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
4. Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’incident et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en matière de mise en état,
DIT n’y avoir lieu à rabat de clôture ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 29 janvier 2024 ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [O] [D] ;
DIT que l’affaire sera renvoyée devant la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de Toulon au visa de l’article 82-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
RÉSERVE les dépens de l’incident pour qu’il soit statué avec le fond.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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