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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 juin 2025, n° 23/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ Compagnie d'assurance |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02034 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2TP
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F] [G]
né le 11 Octobre 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
Mme [H] [L] épouse [G]
née le 25 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur RCD et RCP de la S.A.S.U. TPPB, RCS [Localité 9] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 8] 440 048 882, assureur RDC et RCP de la société ACP, police n° 110644337 – 5006040, réf : 1860400290 M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.R.L. ACP AMENAGEMENT CREATION PISCINE, exerçant sous l’enseigne DIFFAZUR, RCS [Localité 10] 402 686 208, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et son épouse, Madame [H] [L], propriétaires d’une maison située [Adresse 3], ont confié à la société Aménagement création piscine (ACP), exerçant sous l’enseigne Diffazur piscines, par devis signé le 27 août 2010, la réalisation d’une piscine et de plages revêtues de pierres naturelles reconstituées. La réalisation et la pose d’un abri piscine amovible en bois étaient confiées à la société Sun abri, qui appartient aujourd’hui au groupe Abrisud.
Les prestations de terrassement et de coulage du hérisson des plages de la piscine ont été confiées à la société Travaux publics privés Bessou (TPPB).
Les plages de la piscine, la piscine elle-même et l’abri piscine ont été réceptionnées respectivement les 29 avril, 9 juin et 18 novembre 2011. Les factures de l’ensemble des entreprises ont été soldées par M. et Mme [G].
Se plaignant de l’apparition de fissures, M. et Mme [G] ont se sont rapprochés de leur assureur, qui a mandaté le cabinet Polyexpert construction afin de réaliser une expertise amiable. A la suite de cette expertise amiable, des travaux conservatoires ont été réalisés par la société ACP, facturés 950,87 euros à son assureur, la société MMA Iard, le 28 février 2019. Les parties ne sont néanmoins pas parvenues à s’accorder sur les causes et les conséquences des désordres.
Par assignations des 4, 5 et 11 juillet 2019, M. et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié à M. [B] la réalisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 20 août 2019. M. [B] a été remplacé par M. [K], qui a rendu son rapport définitif le 13 décembre 2022.
Par actes des 24 avril et 4 mai 2023, M. et Mme [G] ont assigné la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des désordres constatés autour de la piscine.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 mai 2025, prorogé au 11 juin 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au 5 mars 2025,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— débouter les défendeurs de leurs prétentions,
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser les sommes de 188 400 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la terrasse, du mur et de l’abri, et de 18 840 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 décembre 2022,
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux,
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 22 839,60 euros TTC,
— ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société ACP et son assureur, la société MMA Iard, demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. et Mme [G] de leurs demandes présentées à leur encontre,
— à titre subsidiaire, condamner la société TPPB et son assureur, la société Axa France Iard, à les relever et garantir à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre,
— autoriser la société MMA Iard à opposer à son assurée et aux tiers le montant de sa franchise inscrite sur le volet responsabilité civile de son contrat, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 216 euros et un maximum de 2 893 euros,
— autoriser la société MMA Iard à opposer à son assurée le montant de sa franchise inscrite sur le volet responsabilité civile décennale de son contrat,
— statuer sur les dépens dont distraction au profit de la SELAS Clamens conseil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société TPPB demande au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et fixer la clôture au 5 mars 2025,
— limiter la condamnation de la société TPPB à la part de responsabilité qui lui incombe,
— condamner son assureur la société Axa France Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— juger qu’elle s’en remet sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
à titre principal,
— débouter M. et Mme [G], la société ACP et son assureur la société MMA Iard de leurs demandes dirigées à son encontre, et prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. et Mme [G] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société ACP et son assureur la société MMA Iard à la relever et garantir à proportion de 90 % de toute condamnation, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles,
— limiter toute condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 150 947,81 euros TTC,
— débouter M. et Mme [G] et tout partie de leurs demandes au titre des préjudices immatériels,
— juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise à son assurée, ainsi qu’aux tiers s’agissant des garanties facultatives.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ».
Au regard de l’absence d’opposition des parties, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024, de reporter la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, et de déclarer recevables les conclusions des parties notifiées jusqu’à cette date.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
M. et Mme [G] demandent l’homologation du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur l’origine et la qualification des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Aux termes de l’article 1792-2 du même code : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que trois éléments de construction sont affectés de désordres :
— les carreaux en pierre reconstituée composant les plages de piscine se fissurent ; par ailleurs, plusieurs désaffleurements ont été constatés ; enfin, la partie du dallage qui longe la voirie, sur laquelle repose l’abri piscine, s’est affaissée devant le mur de clôture ;
— ce mur de clôture, qui existait avant les travaux de construction de la piscine et a été rehaussé après la construction, se fissure, et certaines parties de ce mur ont tendance à basculer vers le vide, côté rue ;
— l’abri piscine présente un phénomène de décollement superficiel des lamelles de l’arche centrale ; par ailleurs, il ne se ferme plus complètement, et n’est donc plus étanche.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sur la terrasse ont pour cause un phénomène de tassement favorisé par l’insuffisance du hérisson sous dalle. Ce hérisson ne comporte pas de couche gravillonnée ni d’écran anti-racines, ni même de dispositif de protection contre la sécheresse des argiles, et les remblais n’ont pas été suffisamment compactés. Par ailleurs, la majeure partie de la dalle de la plage de la piscine n’est pas ferraillée. Dans ce contexte, la nature du sol, un limon plus ou moins sableux ou argileux ou graveleux aux faibles caractéristiques mécaniques, ainsi que la présence de racines sous la dalle, notamment de bambous qui assèchent le sol et exercent une pression, constituent des éléments déstabilisants.
Les causes des désordres affectant le mur de clôture résident dans les défauts de construction de ce mur et de ses fondations (absence de dispositif de drainage, rechargement de l’ancien mur sans reprise des fondations, absence de chaînages), mais également dans la poussée d’une partie de la terrasse de la piscine sur ce mur.
Les désordres superficiels de l’abri relèvent d’un défaut d’entretien imputable aux maîtres de l’ouvrage, mais l’impossibilité de fermer complètement la partie ouvrante « paraît être la conséquence d’un ancien basculement d’une section de la partie ouvrante et du tassement de la terrasse, ce que l’on ne peut exclure ».
Il est constant que les phénomènes de fissuration des plages de la piscine, de désaffleurement des dalles, de décollement des lamelles de l’abri piscine, ainsi que de fissuration du mur de clôture n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
M. et Mme [G] ont fait assigner en référé les défendeurs au mois de juillet 2019, soit dans le délai décennal, en vue de voir ordonner une expertise aux fins de faire constater ces désordres et d’en identifier les causes.
Les fissures et le désaffleurement du carrelage des plages de la piscine en compromettent la stabilité, ce qui crée un danger pour les personnes marchant pieds nus autour de la piscine. Par ailleurs, le mur de clôture est susceptible de basculer sur le trottoir.
Compte tenu de ces conséquences, les désordres affectant les plages de la piscine et le mur de clôture, qui constituent des ouvrages, les rendent impropres à leurs destinations.
En revanche, il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que l’abri piscine ne pourrait pas être déposé, démonté ou remplacé sans détériorer la piscine elle-même, étant seulement chevillé au sol. Ainsi, cet élément d’équipement ne forme pas indissociablement corps avec cette piscine. Par ailleurs, le décollement des lamelles de l’abri piscine, et l’impossibilité de le fermer complètement, ne rendent pas pour autant la piscine impropre à sa destination.
Dès lors, les désordres affectant l’abri piscine ne présentent pas un caractère décennal.
En conséquence, seuls les désordres affectant les plages de la piscine et le mur de clôture sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant des désordres décennaux :
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La société TPPB a réalisé les travaux de terrassement et de création d’une dalle béton, et la société ACP a posé le carrelage sur le dallage.
S’agissant des désordres affectant les plages de la piscine, ces sociétés n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer.
Ainsi, ces désordres sont entièrement imputables aux sociétés TPPB et ACP.
En conséquence, ces deux sociétés doivent être déclarées in solidum intégralement responsables des désordres affectant les plages de la piscine.
En revanche, les désordres affectant le mur de clôture ne sont dus qu’en partie à la poussée d’une partie de la terrasse de la piscine sur ce mur. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, et comme le font valoir la société ACP et son assureur en défense, ces désordres résultent également des défauts de construction de ce mur et de ses fondations (absence de dispositif de drainage, rechargement de l’ancien mur sans reprise des fondations, absence de chaînages).
Dès lors, les désordres affectant le mur de clôture ne sont qu’à moitié imputables aux sociétés TPPB et ACP.
En conséquence, ces deux sociétés doivent être déclarées in solidum responsables, à proportion de 50 %, des désordres affectant le mur de clôture.
S’agissant des désordres affectant l’abri piscine :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les désordres superficiels de l’abri relèvent d’un défaut d’entretien imputable aux maîtres de l’ouvrage, mais l’impossibilité de fermer complètement la partie ouvrante « paraît être la conséquence d’un ancien basculement d’une section de la partie ouvrante et du tassement de la terrasse, ce que l’on ne peut exclure » (page 41 du rapport d’expertise).
Dès lors, s’agissant du défaut de fermeture de l’abri piscine, la faute causale des sociétés TPPB et ACP n’est pas établie.
Par suite, les sociétés TPPB et ACP ne peuvent être déclarées responsables sur le fondement de la faute contractuelle des désordres affectant l’abri piscine.
Au surplus, il résulte du rapport d’expertise (page 42) que les dommages constatés sur l’abri piscine n’impliquent pas nécessairement son remplacement : « une vérification de l’état des éléments après dépose devra statuer sur la remise en état ou le remplacement ».
Dès lors, s’il est acquis que le décollement superficiel des lamelles de l’arche centrale de l’abri, qui n’est pas imputable aux sociétés TPPB et ACP, nécessite une réparation, il n’est pas établi qu’une fois ces réparations et celles des plages de la piscine effectuées, l’abri ne pourrait pas être reposé et se fermer normalement. L’existence d’un préjudice consistant en des frais de réparation indépendants des frais de réparation des désordres résultant du défaut d’entretien n’est donc même pas établie.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [G] de leur demande d’indemnisation des conséquences de ces désordres.
En ce qui concerne la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société MMA Iard, assureur décennal de la société ACP, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie.
En revanche, la société Axa France Iard conteste la mise en œuvre de sa garantie. Elle fait valoir que la police souscrite par son assurée ne couvrait pas l’activité de dallage au moment de l’ouverture du chantier, en 2010.
Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
Aux termes de son article A. 243-1 : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
Il résulte de ces dispositions, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Il résulte des pièces versées aux débats que la police souscrite par la société TPPB, qui ne comprenait en 2010 que les travaux de démolition, de terrassement, d’amélioration des sols et de voiries et réseaux divers, a été étendue à compter du 1er janvier 2011 aux activités de maçonnerie et béton armé, de réalisation et transformation de murs et d’ossatures porteurs d’immeubles et d’enduits extérieurs, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine.
Si les travaux de terrassement bassin diffazur ont été effectués en 2010, en atteste la facture adressée à M. et Mme [G] le 30 septembre 2010, les travaux de création d’une dalle béton fibré épaisseur 12 cms, y compris hérisson, n’ont commencé effectivement qu’en 2011, après la construction de la piscine, en atteste la facture adressée à M. et Mme [G] le 28 janvier 2011.
Dès lors, les travaux de dallage commencés effectivement en 2011 par la société TPPB étaient couverts par la police n° 3803621204 souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à relever et garantir son assurée, la société TPPB, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par ailleurs, M. et Mme [G] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés MMA Iard et Axa France Iard pour la réparation de l’ensemble de leurs préjudices résultant des désordres affectant les plages de la piscine.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard, à indemniser M. et Mme [G] de l’ensemble des conséquences des désordres affectant les plages de la piscine, et de 50 % des conséquences des désordres affectant le mur de clôture.
En revanche, il y a lieu d’autoriser chacune des sociétés MMA Iard et Axa France Iard à opposer à son assurée sa franchise inscrite sur le volet responsabilité civile décennale de son contrat.
Par ailleurs, s’agissant des préjudices immatériels éventuellement subis par M. et Mme [G], les sociétés MMA Iard et Axa France Iard pourront leur opposer leurs franchises respectives, s’agissant d’une garantie facultative.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de démolition et de reconstruction des plages de la piscine s’élève à 65 855,18 euros HT, auquel il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, évalués à 10 %, soit 6 585,52 euros HT.
Il y a lieu, dès lors, de condamner in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [G] une somme de 72 440,70 euros HT au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction des plages de la piscine, soit 86 928,84 euros TTC.
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise du mur de soutènement extérieur s’élève à 23 251,74 euros HT, auquel il convient d’ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, évalués à 10 %, soit 2 325,2 euros HT.
Il y a lieu, dès lors, de condamner in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [G] une somme de 12 788,47 euros HT (50 % x 25 576,94) au titre du coût des travaux de reprise du mur de soutènement extérieur, soit 15 346,16 euros TTC.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
En revanche, le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [G] de leur demande d’indemnisation de ce préjudice.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société TPPB, qui a effectué les travaux de terrassement et de création d’une dalle comportant notamment le hérisson, en l’absence d’étude de sol, et la société ACP, qui a accepté le dallage comme support du carrelage qu’elle a posé, ont commis des fautes qui ont contribué à proportion de 50 % chacune aux désordres.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la société TPPB et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir la société ACP et son assureur, la société MMA Iard, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il a lieu de condamner in solidum la société ACP et son assureur, la société MMA Iard, à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPPB, de l’ensemble de ces condamnations.
La société TPPB n’appelle en garantie que son assureur.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Nicolas James-Foucher, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024,
REPORTE la clôture de l’instruction à la date du 4 mars 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions des parties notifiées jusqu’à cette date,
DÉBOUTE M. et Mme [G] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [G] une somme de 86 928,84 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition et de reconstruction des plages de la piscine, y compris les frais de maîtrise d’œuvre,
CONDAMNE in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [G] une somme de 15 346,16 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du mur de soutènement extérieur,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 décembre 2022 et la date du présent jugement,
DÉBOUTE M. et Mme [G] de leur demande d’indemnisation des conséquences des désordres affectant l’abri piscine,
DÉBOUTE M. et Mme [G] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Axa France Iard à relever et garantir son assurée, la société TPPB, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
AUTORISE chacune des sociétés MMA Iard et Axa France Iard à opposer à son assurée sa franchise inscrite sur le volet responsabilité civile décennale de son contrat,
CONDAMNE in solidum la société TPPB et son assureur, la société Axa France Iard, à relever et garantir la société ACP et son assureur, la société MMA Iard, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ACP et son assureur, la société MMA Iard, à relever et garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société TPPB, de l’ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société ACP, son assureur la société MMA Iard, la société TPPB et son assureur la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Nicolas James-Foucher, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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