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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYAT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, inscrite au RCS sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le 15 Février 1972 à FECAMP (76400), demeurant 73B rue Maupas – 76400 FÉCAMP
Comparant en personne
Madame [M] [P] épouse [Y]
née le 10 Février 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 73 B rue Maupas – 76400 FÉCAMP
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT (la Société) a consenti à Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] un prêt personnel d’un montant de 72 543 €, remboursable en 120 mensualités et assorti d’un taux contractuel de 4,90 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 6 septembre 2024, à Monsieur et Madame [Y], une mise en demeure de payer la totalité de la somme représentant le solde du crédit.
Par acte du 30 décembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à lui payer la somme de 66 974,50 € augmentée des intérêts au taux de 4,90 % l’an courus et à courir à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 29 mai 2019,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à lui payer la somme de 72 543€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la part de la Société,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler, au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 2 juin 2025, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître DOMINGUES, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Monsieur et Madame [Y] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir bénéficié d’un plan de surendettement entraînant la suspension de l’exigibilité des créances pendant 2 ans et avoir déjà payé la somme de 2 000€ à la Société sur l’ensemble de la créance. Ils ont demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 500 € par mois.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— l’irrecevabilité de la demande pour absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Dûment autorisée la Société a produit dans le temps du délibéré, un décompte de la créance actualisé au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement, une suspension de l’exigibilité des créances ayant été prononcée par un jugement en date du 17 juin 2022. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats deux courriers en date du 6 septembre 2024, adressés à Monsieur et Madame [Y] les mettant en demeure de payer le solde du crédit. Il apparaît qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été envoyée aux débiteurs or il est de jurisprudence constante que le contrat ne peut écarter la règle de la mise en demeure préalable que par une clause expresse et non équivoque. Le contrat prévoit, en son paragraphe VI 2. que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Le contrat ne mentionne à aucun moment la notion de déchéance du terme et ne prévoit pas d’accorder à l’emprunteur un délai raisonnable pour éviter la résiliation du contrat ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La clause sus-évoquée doit donc être qualifiée d’abusive et la Société est déboutée de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme à la date du 11 octobre 2024.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit que les débiteurs n’ont pas repris le paiement des mensualités à l’issue de la suspension de l’exigibilité des créances en août 2024 et qu’ils n’ont repris les paiements qu’en mars 2025 à hauteur de 500 € alors même que la mensualité était de 918,03 €.
Il convient d’en conclure que le manquement des débiteurs est caractérisé et de prononcer la résolution du contrat à la date de signification de la présente décision.
Sur les sommes dues
En application du principe des restitutions réciproques, la créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 11 octobre 2024 :
Capital versé
72 543 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
19 363,06 euros
TOTAL
53 179,94 euros
Monsieur et Madame [Y] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 53 179,94 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La Société soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la résolution du contrat correspondant à la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté. Il convient donc de vérifier si ces intérêts étaient bien dus par les emprunteurs.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le plan de surendettement, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur l’absence de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donnée à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinent(s) et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur ne verse pas la notice d’assurance aux débats.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] ont signé le contrat de crédit mentionnant qu’ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 et 2/2 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 4 pages. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur et Madame [Y] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.
Dans l’hypothèse d’un constat de la déchéance du terme, la Société aurait donc été déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue, la Société doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, la condamnation en paiement des époux [Y] ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de l’importance de la dette, il n’est pas possible de prévoir des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Monsieur et Madame [Y] sont donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT recevable en ses demandes ;
DÉCLARE non écrite la clause du contrat en son paragraphe VI 2. intitulée « Défaillance de l’emprunteur » ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu avec Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] le 29 mai 2019 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 29 mai 2019 entre Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT d’autre part, à la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT la somme de 53 179,94 euros (cinquante-trois mille cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 29 mai 2019, arrêtée au 12 juin 2025, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [M] [Y] née [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DÉPARTEMENT CRÉDIT LIFT la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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