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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 820 352, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT
ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE Madame REYGNIER
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame CAZENEUVE
— Madame REYGNIER
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame REYGNIER
Prononcé par Madame PERROT, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00455 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DC6E – Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [J] a été immatriculée au RCS de BESANCON, dont le siège social est situé [Adresse 4]. Monsieur [G] [P] en est le gérant et associé à hauteur de 80 % avec Madame [X] [Z], associée à 20 %.
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2021, Monsieur [G] [P], agissant en sa qualité de gérant, a souscrit un prêt d’un montant de 120 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (ci-après « La banque »), remboursable en 180 mois à partir du mois de mars 2021 à un TAEG de 1,45 %, et ce, dans le but de financer l’achat et les travaux d’une maison individuelle pour une future location, sise [Adresse 5].
Par acte authentique signé le 23 février 2021 par devant Maître [K] [U], notaire à POUILLY-LES-VIGNES, la banque et la SCI [J] ont signé l’acte de vente.
Ledit acte a établi quatre garanties au profit de la banque créancière :
— Deux cautionnements solidaires de Monsieur [G] [P] et Madame [X] [Z] à hauteur de 144 000 € sur une durée de 204 mois chacun.
— Un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 83 000 € en premier rang sur 216 mois
— Une hypothèque à hauteur de 37 000 € sur l’immeuble acquis, sis [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré section AB n°[Cadastre 3], pour une durée de 180 mois limitée à 216 mois.
Le 22 juin 2021, le premier défaut de paiement est intervenu.
Par lettre recommandée en date du 10 novembre 2021, la banque a mis en demeure la société [J] d’avoir à régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Par lettre recommandée en date du 21 décembre 2021, la banque informe la SCI [J] de la déchéance du terme.
La banque a engagé une procédure de saisie des deux immeubles appartenant à la SCI [J] devant le Juge de l’exécution par deux commandements de payer valant saisie, l’un en date du 29 avril 2022, délivré en la personne de Monsieur [P], en sa qualité de gérant, et du 25 septembre 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement d’orientation du 14 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de VESOUL a ordonné la vente forcée du bien saisi par l’adjudication judiciaire. Le 8 mars 2023, le Juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en l’absence d’acquéreur.
Par un jugement d’orientation du 14 février 2024, le Tribunal judiciaire de VESOUL a ordonné une deuxième vente forcée du bien saisi par l’adjudication judiciaire. Le 22 mai 2024, la procédure s’est également soldée par une vente non requise en l’absence d’amateurs.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de BESANCON a constaté que la SCI [J] est en état de cessation de paiement depuis le 1er juillet 2024 et a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2024, la banque a assigné Madame [X] [Z] et Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de les appeler en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie 9 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, date du présent jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la banque demande au tribunal, au visa des articles 1857 du Code civil est suivant, de :
— Débouter [G] [P] et [X] [Z] de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner [G] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 97 223,06 €, compte arrêté au 30 juin 2024
— Condamner [X] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 24 305,77 €, compte arrêté au 30 juin 2024
— Condamner encore les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € par application de L’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner pareillement aux entiers dépens, et en prononcer distraction au profit de la SELARL LEONARD VIENNOT, Avocat, conformément à l’article 699 du même code de procédure civile
A l’appui de ses demandes, la banque fait valoir qu’au visa de l’article 1858 du Code civil, qu’elle ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI [J]. Elle expose que la SCI [J] est introuvable à son siège social et que sa créance est irrécouvrable. À cet égard, elle produit les procès-verbaux du commissaire de justice en charge de la saisie, dressés sous l’article 659 du Code de procédure civile, ainsi que les décisions rendues par les différents tribunaux ayant jugé les procédures mises en œuvre infructueuses. De sorte qu’elle soutient que les consorts [C] ne peuvent contester les vaines poursuites à l’encontre de la débitrice principale.
Elle affirme avoir légitimement le droit de réclamer le paiement du solde aux défendeurs et demande, en conséquence, que Monsieur [P] soit condamné à verser la somme de 97223,06€ et Madame [Z] celle de 24305,77€, chacune à proportion de leur participation dans la société, conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil. Elle produit également un décompte des sommes dues pour la période du 22 juin 2021 au 30 juin 2024, indiquant un solde de 121 528,83 €.
Elle ajoute que la jurisprudence dont se prévalent les défendeurs est inapplicable en l’espèce puisqu’aucun plan de continuation n’est prévu.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [P] et Mme [X] [Z] demandent au tribunal de :
— Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [P] et Madame [Z] la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de Maître Pierre-Henri BARRAIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs soutiennent que la banque n’a pas suffisamment démontré l’existence des vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCI [J] au sens de l’article 1858 du Code civil.
Ils exposent que la SCI est actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire, ce qui ouvre une période d’observation durant laquelle un plan de continuation est en cours d’élaboration, prévoyant le remboursement de la dette envers la banque. S’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle souligne que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, il ne peut être constaté que la demande en paiement demeure infructueuse si le remboursement de la créance est prévu dans un plan de continuation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code pose pour principe que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En effet, en vertu de l’article 1857 précité, la responsabilité des associés étant subsidiaire, le débiteur principal reste la société, et en conséquence, la responsabilité d’un associé ne peut être recherchée que si le créancier a au préalable vainement recherché celle du débiteur principal.
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Dans le cas du redressement judiciaire d’une société civile, la déclaration de créance vaut mise en demeure de la société ; le créancier ne peut poursuivre les associés qu’après preuve que cette demande est demeurée infructueuse, ce qui n’est pas le cas si un plan de redressement prévoit son remboursement et est exécuté (Cass. com., 23 févr. 2000, n° 98-14.540).
En l’espèce, la banque justifie de la signification de titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente délivrée à la SCI [J] le 12 avril 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La banque justifie également avoir tenté deux ventes forcées de l’immeuble grevé d’une hypothèque, lesquelles se sont soldées par un échec faute d’acquéreur.
Enfin, la SCI [J] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire du 17 septembre 2024 sur assignation de la banque duquel il résulte que ladite société se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Ce même jugement relève que la banque est créancière hypothécaire pour un montant de 121528,83 euros, que cette créance est irrecouvrable, les procédures d’exécution forcée s’étant avérées infructueuses.
Si les associés pour échapper à l’obligation aux dettes, se prévalent d’un plan de redressement en cours d’élaboration incluant la créance de la banque, ils ne produisent aucun élément en ce sens.
Il s’en déduit que la condition des vaines poursuites étant remplie, les demandes en paiement formées contre les associés de la SCI [J] doivent être accueillies.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [P] à payer la somme de 97 223,06 euros correspondant à 80% des sommes dues par la SCI [J] et de condamner Mme [X] [Z] à payer la somme de 24 305,77 euros, correspondant à 20% des sommes dues par la SCI [J].
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [X] [Z] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL LEONARD VIENNOT en application des dispositions de l’article 699 du même code
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [X] [Z] à indemniser la banque à hauteur de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 97 226,06 euros ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 24 305,77 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [X] [Z] aux dépens dont distraction de droit au profit de la SELARL LEONARD VIENNOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [P] et Madame [X] [Z] à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Vesoul le 13 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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