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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° MINUTE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPPF
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉBITEUR SAISI
Madame [G] [A] [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, greffière
DEBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
Jugement :
— réputé contradictoire
— en dernier ressort
— Prononcé publiquement et signé par M. le juge de l’exécution et par la greffière
FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Par acte reçu le 05 mai 2022 par Maître [N] [X], notaire associé à [Localité 12] (ARDÈCHE), la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Madame [G] [R] un prêt immobilier référencé n°06013994 d’un montant de 92.828,00€, remboursable sur une durée de 300 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,42% l’an, destiné à financer l’acquisition, outre des travaux, d’un appartement situé [Adresse 8].
Déplorant des impayés, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Madame [G] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024 (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”) de lui payer la somme de 2.222,04€ correspondant aux échéances impayées pour les mois de janvier à juin 2024 inclus, dans un délai de 30 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”) et mis en demeure Madame [G] [R] de lui payer la somme de 82.108,53€ au titre du solde du prêt précité.
Par acte du 15 novembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait délivrer à Madame [G] [R], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 82.254,90€, un commandement aux fins de saisie du lot n°5 (un appartement et les 80/1000èmes des parties communes générales) d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 11], dénommé le “Mille Mils”, cadastré section AP n°[Cadastre 4].
Le commandement du 15 novembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 13] le 13 janvier 2025 sous les références volume 2025 S n°4.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 21 janvier 2025 par la S.C.P. DELAYE-FAUX.
Par acte du 12 mars 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait citer Madame [G] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 17 avril 2025, auquel elle demande de:
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L.311-2 et L.311-6 et des articles R.322-15 à R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer à la somme de 82.254,90€ le montant de sa créance en principal, frais et accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Jacob KUDELKO de la S.E.L.A.R.L. FAYOL & ASSOCIES, avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 mars 2025.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2025 le juge de l’exécution a :
— constaté que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES est
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titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [G] [A] [P] [R] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, référencé n°06013994, du 05 mai 2022, s’élève à la somme de 82.254,90€ à la date du 29 août 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,42 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
— ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 30.000,00€ ;
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 02 octobre 2025 à 10 heures 00 ;
A l’audience du 2 octobre 2025, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il a été constaté que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles R.322-31 à R.322-34 dudit code.
En conséquence, il a été constaté que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi.
Sur la taxation des frais de poursuite
En application de l’article R.322-42 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3.744,71 Euros et annoncés publiquement par le juge de l’exécution avant l’ouverture des enchères.
Sur les formalités de publicité
En application des articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier poursuivant a annoncé la vente forcée :
par une insertion dans un journal d’annonces légales les 7 et 14 août 2025, par un avis apposé par l’huissier sur l’immeuble saisi le 7 août 2025, ainsi qu’un avis affiché dans les locaux de la juridiction par le greffier le 8 août 2025.
Sur le déroulement des enchères
Conformément aux dispositions des articles 2204 à 2207 du Code civil et des articles R.322-43 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, après rappel préalable par le juge de l’exécution du montant de la mise à prix, le bien saisi a été adjugé aux enchères publiques à :
Monsieur [K] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
Célibataire
pour un prix de 30.100 euros (trente mille cent euros)
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 2204 et suivants du Code civil ;
VU le titre II du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
VU le commandement aux fins de saisie immobilière, délivré le 15 novembre 2024;
VU le cahier des conditions de vente déposé le 14 mars 2025 ;
VU le jugement d’orientation en date du 5 juin 2025;
CONSTATE que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier poursuivant, a sollicité, ce jour, la vente forcée de l’immeuble saisi ;
CONSTATE que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles
R. 322-31 à R. 322-34 dudit code ;
CONSTATE en conséquence que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi ;
DIT que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3.744,71 Euros et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
DIT que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait les publicités prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT qu’il a été procédé, avant l’ouverture des enchères, au rappel visé par l’article R.322-43 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que le tènement immobilier soit : lot n°5 (un appartement) d’un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 11], dénommé le “Mille Mils”, cadastré section AP n°[Cadastre 4], tel que plus amplement décrit au cahier des conditions de vente, a été adjugé aux enchères publiques à :
Monsieur [K] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
Célibataire
pour un prix de 30.100 euros (trente mille cent euros)
DIT que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ;
DIT que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
RAPPELLE que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés ;
4
RAPPELLE que l’adjudicataire doit consigner le prix sur le compte séquestre, visé dans le cahier des conditions de vente, et payer les frais de poursuite taxés dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
RAPPELLE que si le prix de vente n’est pas acquitté dans le délai susvisé, il est augmenté des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix
RAPPELLE qu’à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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