Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 mai 2026, n° 22/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 29/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 22/01131
N° Portalis DB2O-W-B7G-CSAL
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ARCHICIMES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats d'[…] et lors du prononcé de […], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 29 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par commissaire de justice le 3/10/2022 par lequel la S.A.R.L. ARCHICIMES a assigné Mme [V] [N] et M. [L] [G] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1227, 1231-1 et 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [V] [N] et M. [L] [G] à lui payer les sommes de 15 768 €, outre intérêts au taux légal à compter du délai de 21 jours suivant réception de la note d’honoraire, avec capitalisation conforme à l’article 1343-2 du code civil, et indemnité forfaitaire de 80 €, au titre du solde d’honoraires dus en contrepartie des prestations exécutées tel que prévu par les contrats des 28/4/2020 et 9/3/2021 par lesquels la demanderesse s’est vue confiée les missions de conception d’un ouvrage et de préparation des travaux constructifs consécutifs commandés par les maîtres de l’ouvrage en vue de réaliser un bâtiment à usage d’habitation sur leur terrain ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat en ce que les maîtres de l’ouvrage ont manqué à leur obligation de mise en demeure préalable à la notification de la résiliation dont ils ont pris l’initiative, qu’ils ont manifesté une perte de confiance à son égard, et qu’ils ont manqué à leur obligation de respect de la propriété intellectuelle de l’architecte en utilisant ses documents et en y effaçant son cartouche ;
— condamner en conséquence Mme [V] [N] et M. [L] [G] à lui payer 10 000 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner Mme [V] [N] et M. [L] [G] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL MLB AVOCATS ;
— constater que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. ARCHICIMES reçues le 2/4/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 € et en demandant le rejet consécutif des demandes adverses ;
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [N] et M. [L] [G] reçues le 19/2/2026 par lesquelles ils ont demandé de voir, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil
— rejeter les demandes adverses en ce que les prestations commandées n’ont pas abouti à un projet constructif conforme à l’objet attendu et répondant aux conditions économiques prévues, en violation des devoirs de conseil incombant à un professionnel et ont causé divers retards et préjudices y compris par négligence dans la mise en oeuvre des prestations prévues ;
— constater le bien fondé consécutif de la résiliation du contrat d’architecte notifiée par LRAR du 31/8/2021 ;
— condamner la S.A.R.L. ARCHICIMES à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Baudot ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 15/4/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée pour le 15/5/2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 5/9/2025, laquelle a fait l’objet de reports successifs jusqu’à celle du 13/3/2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur les demandes respectives en résiliation pour faute
En application des articles 1101, 1194, 1779 et 1787 du code civil, l’architecte a qui est confié une mission de conception d’un ouvrage (détermination des surfaces, de leur configuration intérieure et extérieure, de leurs équipements et aménagements jusqu’à l’établissement des documents permettant la délivrance d’un permis de construire) puis de détermination des conditions de sa construction conforme par des entreprises (plans détaillés, descriptifs quantitatifs et qualitatifs, appels d’offre et analyse des devis) est notamment tenu d’apporter au maître de l’ouvrage toute diligences, informations et conseils de nature à permettre cette conception conforme aux caractéristiques essentielles définies par les parties et permettant sa construction corrélative et est responsable des dommages causés par le manquement à cette obligation de moyen pouvant fonder l’indemnisation de ceux-ci et/ou la résiliation du contrat.
L’estimation préalable du coût global de l’ouvrage dont l’objet est attendu par le maître de l’ouvrage constitue aussi bien un élément de détermination du prix de la prestation de l’architecte, qui est fixé même forfaitairement en considération du coût global prévisible de la construction envisagée, qu’une condition de détermination de l’ouvrage à concevoir et construire, dont la consistance quantitative et qualitative dépend de ce coût sauf stipulation contraire des parties ne liant pas le projet à un coût de construction déterminé.
En sa qualité de professionnel de la construction, il appartient donc à l’architecte d’estimer le coût prévisible de l’ouvrage attendu au mieux de sa connaissance du marché afin d’en adapter la conception conforme aux autres conditions du projet du maître de l’ouvrage et d’informer ce dernier de tout élément pouvant la faire varier.
S’il n’est tenu à aucune obligation de garantir que le coût prévu sera exactement celui issu des appels d’offre conformes dépendant des choix des entreprises à consulter, des évolutions et contraintes du marché survenant après conception initiale ou d’aléas techniques imprévisibles ab initio, il doit pour autant démontrer que le projet conçu correspondait aux données du marché existantes à sa date et informer le maître de l’ouvrage des évolutions normalement prévisibles ou portées à sa connaissance ultérieurement de nature à modifier ou altérer sa conception et sa construction au fur et à mesure de ses avancées.
Il commet donc une faute s’il ne justifie pas avoir conçu l’ouvrage en adéquation avec le coût global de la future construction initialement prévu et/ou avoir informé le maître de l’ouvrage de ses évolutions ultérieurement connues, sauf à prouver leur caractère imprévisible avant l’exécution des dernières prestations ou à offrir moyennant adaptations du projet une conception substantiellement similaire aux prévisions attendues dans son objet et son coût.
En l’espèce, le contrat initial produit du 26/3/2020 démontre que Mme [V] [N] et M. [L] [G] ont confié à la S.A.R.L. ARCHICIMES une mission portant sur des “études”, correspondant à la conception même de l’ouvrage, dans les conditions définies par son article 2 relatives à une maison neuve d’une surface de plancher de 200 m² composée de divers pièces et d’un garage, selon une enveloppe prévisionnelle totale de travaux de 600 000 € HT prévue par son article 4 sur la base d’une estimation expressément faite par l’architecte d’un coût de construction correspondant de 3 000 € HT/m² hors honoraires d’architecte, bureaux d’études, constats d’huissier, assurances et frais financiers, et moyennant un prix forfaitaire de 18 000 €.
A cette prestation initiale a été ajoutée par avenant du 9/3/2021 une mission de “projet” incluant la réalisation de plans détaillés 1/50e, le choix des matériaux de construction et des revêtements intérieurs, la synthèse avec les bureaux d’étude, la réalisation du dossier descriptif et quantitatif de consultation des entreprises et l’analyse des offres des entreprises, sur la base d’un projet modifié au cours de la première phase de conception proprement dite ayant débouché sur un permis de construire du 15/1/2021 intégrant une surface de plancher portée à 250 m² avec agrandissement du garage, espaces annexes de rangement et piscine extérieure, moyennant une rémunération de 26 250 € HT assise sur la base de 3,5 % du coût des travaux évalué selon le même coût de construction au m² de 3 000 € HT et rapporté proportionnellement à la surface portée à 250 m² , sans que l’architecte ait fait état d’un surcoût de construction prévisible autre que strictement proportionnel à l’augmentation de surface.
Il en résulte que le coût prévisonnel des travaux propres à exécuter l’ouvrage conçu estimé par l’architecte à 600 000 € HT en correspondance avec l’objet de l’ouvrage initalement attendu a été porté à 750 000 € HT en correspondance avec les modifications d’objet convenues, notamment augmentatives de surfaces et équipements à construire, au cours de la conception ayant abouti à un permis de construire.
En suite d’appels d’offres initiés début mai 2021 en exécution de la mission complémentaire ainsi définie, communiqués aux maîtres de l’ouvrage dès le début juin 2021, le prix demandé par les entreprises pour les lots établis en conformité avec le projet ansi modifié a atteint en arrondi 1 230 000 € HT, révélant un surcoût réel de 480 000 € correspondant à 164 % du coût global estimé par l’architecte de 750 000 €, rendant irréalisable dans l’enveloppe budgétaire prévue l’ouvrage ainsi conçu sauf à accepter des modifications substantielles d’objet imposant en outre la reprise de l’essentiel des prestations prévues par l’avenant en termes de plans détaillés issus du permis de construire, de descriptifs de travaux et de nouvel appel d’offres, et à subir le retard constructif corrélatif.
Une telle différence aux effets substantiels excède les aléas normaux d’une estimation prévisionnelle et de son évolution et n’a fait l’objet d’aucune explication de la part du professionnel ayant établi cette dernière, ni de démonstration qu’elle correspondait effectivement aux données du marché alors connues et qu’elle n’a évolué qu’en fonctions de circonstances imprévisibles pour lui.
Du reste, la S.A.R.L. ARCHICIMES revendique, sans le prouver, que le surcoût serait exclusivement lié aux modifications demandées en cours de conception ayant abouti au permis de construire alors qu’en pareil cas elle ne pouvait qu’avoir connaissance d’un tel surcoût prétendument imposé dès la demande de modification de la conception et se devait d’en informer la maître de l’ouvrage afin qu’il choisisse en connnaissance de cause la commande complémentaire ou y renonce.
Or, elle ne justifie pas avoir informé le maître de l’ouvrage dépourvu de compétences d’économiste de la construction du surcoût corrélatif à leurs demandes d’adjonctions d’élements constructifs excédant celui découlant proportionnellement de l’augmentation de surface au sol, ni à ce stade comme son devoir de conseil l’imposait, ni même une fois l’ouvrage ainsi conçu mis en préparation constructive par l’avenant correspondant, en visant au contraire expressément de façon exclusive, dans cet avenant, que l’évolution du projet initial entraînait un coût de construction supplémentaire proportionné à l’adjonction de surface et justifiait sa rémunération conforme à ce surcoût.
C’est donc bien tardivement et une fois la non conformité consommée lors de l’analyse finale des offres appelées sur la base du projet déjà conçu, soit au terme de sa seconde mission, qu’elle a imputé la discordance entre ses propres prévisions proportionnelles de coût basées sur le projet modifié et le prix réel réclamé par les entreprises pour exécuter le même projet.
Dans ces conditions et cette ampleur, cette différence ne peut être imputée qu’à une erreur manifeste d’appréciation initiale du coût global de construction ayant présidé à la détermination du projet initial comme à celle du projet retenu selon la proportion du même coût, et/ou à son omission de l’actualiser en fonction des modifications d’objet demandées en cours de conception en informant le maître de l’ouvrage profane afin qu’il soit en mesure d’en accepter la conception aux nouvelles conditions de coût global qui pouvaient être prévues par le professionnel.
La S.A.R.L. ARCHICIMES a donc commis une faute ayant rendu inutile tout ou partie des prestations effectuées et payées ouvrant le droit aux maîtres de l’ouvrage, sauf à y renoncer en acceptant l’ouvrage aux conditions de coût désormais connues, d’opter à leur choix et conformément aux articles 1217 et suivants du code civil pour une résiliation ou pour l’exécution en nature par l’architecte lui-même de prestations propres à rétablir la conformité ainsi altérée, le cas échéant dans la mesure des renonciations acceptées par les maîtres de l’ouvrage, avec en tous cas le droit d’obtenir une réduction du prix ou l’indemnisation à proportion de tous préjudices demeurant causés par la non conformité et le retard constructif ainsi provoqué.
S’inscrivant initialement dans le cadre d’une négociation relevant de cette seconde alternative, Mme [V] [N] et M. [L] [G] ont dès leur mail du 10/6/2021 demandé à la S.A.R.L. ARCHICIMES de leur proposer des solutions permettant de réduire le coût final à envisager moyennant divers abandons de prestations sans altérer l’essentiel de l’ouvrage prévu, sans pour autant valoir renonciation anticipée quelconque à une mise en conformité substantielle.
Dans la suite d’échanges avec ces derniers au cours du mois suivant sur des réductions ou abandons de prestations de construction ou d’équipement avec une configuration issue de nouveaux plans corrélativement proposés, et sur des alternatives de différentiation dans le temps entre travaux de gros oeuvre et travaux d’équipement et d’aménagement, la S.A.R.L. ARCHICIMES leur a présenté par mail du 13/7/2021 un projet d’établissement de lots de travaux ainsi réduits aboutissant, sur les bases de tarification des devis antérieurs s’imposant désormais, à prévoir un coût total de travaux de 860 000 € HT, pouvant être réduit à 620 000 € HT en se limitant à la commande de prestations hors d’air et d’eau améliorées.
Par mail du 18/7/2021, les maîtres de l’ouvrage ont refusé cette offre en considérant que la surface ainsi réduite n’en laissait pas moins subsister un important surcoût proportionnel et dans l’absolu par rapport aux prévisions d’origine, ce qui est matériellement exact dans toutes les hypothèses, et demandant en substance à l’architecte soit de les aviser de l’impossibilité de réaliser le projet initial moyennant son enveloppe originaire, soit de le modifier sans réduction supplémentaire de surface ni augmentation de la dite-enveloppe, le tout en prévoyant une réduction d’honoraires tenant compte de sa responsabilité dans le surcoût et les retards occasionnés.
A cét égard, la S.A.R.L. ARCHICIMES a transmis le 30/7/2021 des plans d’une nouvelle version réduite du projet, sans l’accompagner d’information quant à ses effets en termes de prix ni offrir un abandon de rémunération, ce sur quoi Mme [V] [N] et M. [L] [G] ont répondu le 10/8/2021 ne pouvoir accepter cette version sans élément d’évaluation d’un coût n’excédant pas 3 000 € le m².
Or, aucune réponse n’a été apportée à ce point malgré relance du 23/8/2021, sans qu’il soit du reste allégé ni justifié, même dans la présente instance, de la conformité de ce nouveau projet à l’enveloppe budgétaire attendue, tant il apparaît au contraire qu’il est impossible de concevoir, sur une base tarifaire désormais imposée par les devis constituant le coût de construction réel et supérieure à celle prévue, une modification de projet respectant à la fois l’enveloppe financière globale sous-évaluée et la conservation de surfaces même réduites à celles du projet initial.
C’est donc, en considération à la fois de la faute antérieure dont les effets étaient déjà acquis, sans qu’il soit exigible de mise en demeure autre que celle résultant des demandes par mails, faute de projet rectificatif conforme aux prévisions initiales proposé et possible comme au regard de la perte de confiance légitime envers l’architecte découlant à tout le moins de son défaut d’information exacte sur des conditions déterminantes, en considération du défaut d’information manifesté quant à l’impossibilité de prévoir un projet modificatif substantiellement conforme aux prévisions contractuelles, et considération de l’absence de toute offre commerciale qui s’imposait relativement à sa rémunération en contrepartie d’un accord sur un projet non conforme de son fait, que Mme [V] [N] et M. [L] [G] ont pu considérer légalement qu’il y avait lieu à résiliation par courrier du 31/8/2021.
Il importe peu à cet égard que Mme [V] [N] et M. [L] [G] aient pu ultérieurement utiliser des plans établis par la S.A.R.L. ARCHICIMES pour appeler certains des nouveaux devis, rien n’indiquant que ces plans ne soient pas ceux pour lesquels une rémunération avait déjà été payée et alors que le solde éventuel correspondant s’éteint par compensation avec le préjudices financiers et moraux subis du fait d’avoir dû reprendre seuls les prestations corrélatives et d’avoir aussi perdu sur une durée correspondante la jouissance de la construction finale qui aurait pu être exercée, tandis que l’omission d’y apposer la référence de l’achitecte n’a occasionné aucune atteinte préjudiciable par ailleurs.
— sur les demandes financières respectives
L’ensemble des prestations prévues a été matériellement réalisé avant la résiliation et ouvre en principe droit à la rémunération correspondante fondant la réclamation au titre du solde impayé correspondant à la moitié des dernières prestations issues de l’avenant.
Cependant, l’exécution non conforme aux prévisions du contrat dans son ensemble a exposé les maîtres d’ouvrage à des frais et pertes de temps excédant ceux inhérents à cette qualité pour reprendre eux-mêmes la partie des prestations relatives aux descriptifs de marché et à la consultation correlatives d’entreprises.
La même faute a généré aussi des angoisses quant à la pérennité d’un projet bâti des mois durant sur une espérance investie qu’aucune mise en garde ne les avait préparés à remettre brutalement en cause, sans retenir toutefois leur imputabilité non démontrée dans les deboires conjugaux ultérieurement survenus et ses effets psychiques sur l’un des maîtres de l’ouvrage, ni les griefs sans fondement émis quant à un retard prétendu dans la consultation des entreprises, qui ne pouvait être empiriquement et de façon non professionnelle débutée pour le clos et couvert avant l’ensemble des études techniques restant en cours et sans intégrer l’ensemble d’un projet dont chaque élément est connexe, et alors qu’est sans emport la comparaison simpliste revendiquée entre un projet conçu en fin de crise sanitaire avec des projets exécutés immédiatemet après les retards liés au Covid mais impliquant nécessairement une conception et des appels d’offre très antérieurs, d’autant que l’effet prétendu supposerait que le coût de construction imposé par les devis résulterait de l’état du marché modifié par les effets de la crise et donc non d’une erreur d’appréciation prévisible de l’architecte.
Il a également été perdu la chance de jouir du bien dès la date découlant d’une exécution conforme, reportée à due proportion par les démarches rectificatives induites et au-delà jusqu’à la fin de la saison hivernale supendant le cours des travaux.
La créance indemnitaire au titre de tous ces préjudices peut être fixée au même montant que celui du solde resté impayé, conformément à l’offre raisonnable qui avait faite par les défendeurs pour délier chacun de ses obligations sans autre restitution ou paiement ni frais réciproques inhérents à une instance judiciaire et dont la S.A.R.L. ARCHICIMES aurait été mieux inspiré de concevoir l’intérêt global indépendamment de certains de ses termes injustifiés ne serait-ce qu’à titre commercial au vu de l’importance des rémunérations déjà payées à hauteur de plus des deux tiers du prix total de prestations ne permettant qu’une construction trop onéreuse dans une proportion largement supérieure aux prévisions initiales sur laquelle elle ne pouvait démontrer aucune mise en garde qui s’imposait dès la phase de conception proprement dite.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence et de compenser les créances réciproques de même montant, en rejetant le surplus des demandes respectives faute de préjudice supplémentaire.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L. ARCHICIMES succombant pour l’essentiel à l’instance dans les conditions sus-retenues révélant au moins son manque de discernement quant à l’exigence de preuve du respect de son devoir de conseil opposé dès avant l’instance, doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 3 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE bien fondée la résiliation notifiée par Mme [V] [N] et M. [L] [G] à compter du 31/8/2021 du contrat du 26/3/2020 et de ses avenants successifs les ayant liés à la S.A.R.L. ARCHICIMES, pour inexécution des obligations de cette dernière ;
FIXE l’ensemble des préjudices subis par Mme [V] [N] et M. [L] [G] résultant de l’inexécution fautive du contrat par la S.A.R.L. ARCHICIMES au montant du solde des honoraires restés impayés ;
DIT que les créances réciproques en paiement du solde d’honoraires et en indemnisation des préjudices pour faute sont intégralement éteintes par leur compensation ;
REJETTE pour le surplus les demandes en paiement réciproques ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARCHICIMES à payer à Mme [V] [N] et M. [L] [G] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARCHICIMES aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Stéphanie Baudot.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mai 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Créance ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Durée
- Conseil ·
- Marque ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure judiciaire ·
- Allemagne ·
- Litige ·
- Partie ·
- Recommandation
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Communauté urbaine ·
- Siège ·
- Action ·
- République ·
- Métropole ·
- Formule exécutoire
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Dalle ·
- Titre
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.