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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10426 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CAL
MINUTE: 25/2152
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [C]
Né le 17 Avril 1996 à [Localité 7] (TAHITI) (98713)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 31 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [C].
Depuis cette date, Monsieur [U] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [U] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ressort des pièces de la procédure que le patient se trouvait hospitalisé aux urgences de l’hôpital [4] au moment de la rédaction des certificats des 24 et 72 heures, de sorte qu’il est établi qu’il n’a pas été transféré dans les 48 heures du début de la mesure au sein d’un établissement de santé adapté à son état, conformément aux dispositions de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique.
Cet article dispose : “Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.”
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U] [C] a été admis en soins contraints sur décision du représentant de l’Etat sur la base d’un certificat médical établi alors qu’il était en garde-à-vue par un médecin de l’unité mobile de psychiatrie légale. Il a été transféré dans l’unité de psychiatrie des urgences de l’hôpital [4] où il a de nouveau été examiné par des médecins les 31 octobre et 02 octobre 2025. Son admission effective au sein de l'[Localité 6] de Ville-Evrard n’est intervenue que postérieurement à cette date, faute de place. Il est donc constant qu’elle est intervenue plus de 48 heures après le début de la mesure.
Toutefois, en l’espèce, aucun grief n’apparait caractérisé concernant le patient. En effet, ce dernier a bien été pris en charge dans une unité de psychiatrie. Il a bien fait l’objet d’une période d’observation au cours de laquelle son état a été périodiquement réévalué par des médecins qui ont tous attesté de la nécessité des soins. Ses droits lui ont été régulièrement notifiés, de même que les décisions le concernant. Aucun élément ne permet de mettre en évidence un défaut préjudiciable dans sa prise en charge.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] [C] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 8] en date du 30 octobre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 10] en date du 31 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à son interpellation pour des dégradations et des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. A l’examen initial, il était constaté que le patient présentait un délire interprétatif de persécution centré sur un Roumain qui violerait son ex petite amie et son fils. Il était persuadé d’être surveillé par des “gros bras” envoyés par ce Roumain. Il évoquait une anorexie. Il n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il était en rupture de soins.
L’avis motivé en date du 06 novembre 2025 mentionne que le patient est calme, le contact est correct. Son discours est mal organisé, diffluent, plaqué. Il verbalise des idées délirantes de persécution avec adhésion totale. Il présente une irritabilité et une intolérance à la frustration en lien avec des éléments de personnalité.
A l’audience, Monsieur [U] [C] déclare qu’il a “pété un plomb” sur la porte de son ex. Il indique ne plus avoir de nouvelles de son fils. Il déclare que l’école de son fils a fait un signalement au juge des enfants pour dénigrement. Il indique qu’il voulait faire comprendre à son ex qu’il fallait qu’il parle avec elle. Il ajoute être parti sans lui parler “parce que ce n’était pas le moment”. Il concède qu’il n’aurait pas dû commettre des violences. Il indique qu’il a été conduit à l’hôpital et qu’il a été contentionné sans raison. Il déclare que son hospitalisation n’est pas nécessaire. Il indique toutefois avoir parlé avec son médecin qui estime nécessaire qu’il reprenne un traitement. Il est d’accord avec la reprise du traitement. Il indique qu’il n’avait plus de médicaments depuis 2 ans, sur décision de son médecin. Il demande la levée de son hospitalisation et la reprise de son traitement. Il souhaiterait reprendre une vie normale.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [C] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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