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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mars 2026, n° 23/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/03471 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDQZ
En date du : 11 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [P], né le 31 Janvier 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, Médecin anesthésiste, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [G] [N], née le 29 Juin 1968 à [Localité 2] (62), de nationalité Française, Cadre supérieur de santé, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H], né le 08 Mai 1948 à [Localité 3] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien BESSET – 252
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ont acquis la propriété d’un immeuble, une maison à usage d’habitation et de meubles s’y trouvant, situé [Adresse 3], cadastré section AL n°[Cadastre 1] à Monsieur [F] [H], par acte en la forme authentique du 6 janvier 2022 moyennant le prix 1 280 000 euros.
Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ont pris possession de l’immeuble à la fin du mois de décembre 2021, et se sont plaints d’un dysfonctionnement du système de chauffage au début de l’année 2022.
Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ont fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport a été rendu le 24 mai 2022.
Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ont vendu à un tiers l’immeuble litigieux le 31 mars 2025 moyennant le prix de 1 320 000 euros.
Par acte de commissaire du 12 mai 2023, Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ont fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
A titre principal
— Prononcer la nullité de la vente ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 1 280 000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022 ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 89 850 euros correspondant aux émoluments et frais de mutation ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 1 800 euros correspondant aux frais d’intermédiaire ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 45 000 euros correspondant à la rémunération du mandataire immobilier ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 35 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 janvier 2022 ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des minutes du notaire ayant rédigé l’acte de vente, et auprès des services de la publicité foncière de [Localité 4] ;
A titre subsidiaire
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 15 108,17 euros correspondant au coût de remplacement du système de chauffage au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 35 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [H] aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été publiée et enregistrée au bureau n°2 du service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2023 P n°17023 le 27/07/2023.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 15 108,17 euros correspondant au coût de remplacement du système de chauffage au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 35 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [F] [H]
— Condamner Monsieur [F] [H] aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, Monsieur [F] [H] demande au tribunal de :
A titre principal
— Rejeter les demandes de Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ;
A titre reconventionnel
— Condamner Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, l’instruction a été clôturée par effet différé au 14 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le désistement de la demande au titre de la nullité de la vente
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] se désistent de leur demande en nullité de la vente.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’application de ces textes qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve de la consistance du vice, de son caractère caché ainsi que de son antériorité à la vente.
En l’espèce, Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] affirment avoir constaté dès la fin du mois de janvier 2022 une fuite et une baisse de pression dans le circuit de chauffage. Cette fuite se serait aggravée, et aurait nécessité de procéder au remplacement de la pompe à chaleur air-eau.
Ils affirment, sans le démontrer, que Monsieur [F] [H] aurait proposé de participer financièrement au remplacement de cet équipement à hauteur de 3 000 euros.
Ils justifient d’une facture du 17 mars 2022 consécutive à la dépose de l’ancienne chaudière et à la fourniture et la pose d’une nouvelle le 15 mars 2022.
Ils justifient également d’un rapport d’expertise amiable du 24 mai 2022, réalisé à la demande de leur protection juridique. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [F] [H], ce rapport ne lui est pas opposable, dans la mesure où une expertise amiable peut servir de preuve pourvu qu’elle soit soumise à la libre discussion et corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il convient toutefois de noter que l’expertise amiable a été réalisée le 12 mai 2022, soit après la dépose du matériel litigieux. L’expert indique donc :
« Nous n’avons donc pas pu constater les désordres affectant l’ancienne installation de chauffage ». […]
« Tout en raisonnant de manière objective, nous n’avons pas pu constater la cause à l’origine du dysfonctionnement et de la panne de l’ancienne installation de chauffage puisque celle-ci a été déposée et remplacée en date du 15 mars 2022.
Au vu des différents éléments communiqués par Monsieur [P] et du bon d’intervention de la société AZUREA CLIMAZUR, daté du 27 novembre 2020, et devis établi par ladite société à Monsieur [H], en date du 27 novembre 2020, nous pouvons estimer que Monsieur [H] était parfaitement informé du dysfonctionnement de l’installation de chauffage de la maison et de la nécessité de procéder à des travaux de réparation et/ou remplacement de l’installation fuyarde ».
Comme le relève Monsieur [F] [H], l’expert amiable s’est essentiellement fondé sur les déclarations de Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] pour en déduire l’existence de désordre. La force probante de cette expertise est très faible.
En outre, si Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] versent aux débats une attestation de la société AZURÉA CLIMAZUR du 10 février 2023 indiquant que l’entreprise à « vérifier la pompe à chaleur existante le 01 mars 2022 » […] « et constater qu’elle était bien en panne et hors d’usage. Cela à engendrer de notre part un devis de remplacement d’appareil », cette attestation ne précise pas l’origine de la panne.
Par ailleurs, si Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] versent aux débats un relevé d’intervention de la société AZURÉA CLIMAZUR du 27 novembre 2020, réalisée à la demande de Monsieur [F] [H] qui précise l’existence d’une « fuite sur bloc résistance dès que l’installation est à 3 bar », aucun élément ne permet d’établir que la panne constatée en 2022 était en lien avec une telle fuite.
De plus, contrairement à ce qu’indique Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P], le courrier du 29 novembre 2022 de Monsieur [F] [H] n’est pas de nature à établir l’existence d’un vice connu du vendeur, dans la mesure où ce dernier indique seulement « Le 20 février vous m’informez par téléphone d’une défaillance du système de chauffage », avant de rappeler les dispositions des articles 1641 et 1137 du code civil.
Ainsi, Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] ne rapportent pas la preuve de la consistance du vice, de son caractère caché ainsi que de son antériorité à la vente.
En conséquence leurs demandes en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’application de ces textes que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol dont la charge de la preuve incombe à celui qui les allègue.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] ne démontre pas le moyen selon lequel Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] auraient agi pour pallier l’absence éventuelle de plus-value lors de la revente de l’immeuble litigieux. En outre, l’absence de mesure expertale et le remplacement de l’ancien système de chauffage ne constituent pas plus un abus.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] [H] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] sont les parties perdantes, et seront donc condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] sont les parties tenues aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
En outre, l’équité commande de les condamner à la somme de 2 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, il convient de ne pas faire droit la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En conséquence l’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] de leur demande en nullité de la vente,
REJETTE la demande de Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] en restitution du prix de vente,
REJETTE la demande de Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] en dommages et intérêts,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] en dommages et intérêts,
REJETTE la demande de Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [N] et Monsieur [Q] [P] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [H] tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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