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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 2 juin 2026, n° 26/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00986 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLG7
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. IMMEUBLE COTE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE – AIN immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 634 912 ayant son siège social [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEMANDERESSE
et
Madame [U] [X], [Q], [C] [S]
née le 09 Décembre 1979 à [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [S] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n°104 à usage d’appartement, le lot n°271 à usage de garage et les lots n°283 et 284 à usage de cave, au sein de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Côté [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à Mme [U] [D] deux mises en demeure les 21 août 2025 et 22 décembre 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait citer Mme [H] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 2 545,79 euros pour l’arriéré de charges arrêté au 9 mars 2026, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025,
— la somme de 4 183,30 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
— la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires demande également au président du tribunal judiciaire d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
À l’audience du 21 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [S], régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], en particulier les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 16 janvier 2023, 6 mars 2024, 20 mars 2025 et 9 décembre 2025, les appels de fonds et le relevé de compte, qu’après déduction :
— des frais de mise en demeure, relevant de l’article 10-1,
— des frais de mise au contentieux, relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [S] ne s’est pas acquittée de la somme de 2 197,79 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 30 janvier 2026.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 2 197,79 euros seront dus à compter du 22 décembre 2025, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement des provisions sur charges non encore échues :
Seules sont concernées par l’article 19-2 les provisions pour charges non encore échues au titre de l’exercice en cours à la date de la mise en demeure, de sorte que les provisions pour charges non encore échues relatives aux exercices des budgets annuels postérieurs à la date de la mise en demeure ne sont pas exigibles.
En l’espèce, le syndicat a adressé une mise en demeure le 22 décembre 2025, laquelle est demeurée infructueuse passé un délai de trente jours. Il est précisé qu’à la date du 22 décembre 2025, l’exercice en cours était celui du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé en sa demande en paiement de la somme de 1 093,54 euros correspondant au budget prévisionnel, aux dépenses hors budget prévisionnel et aux cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votée pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 089,76 euros correspondant aux provisions non encore échues, votée pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires :
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont, imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2 197,79 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 30 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, et capitalisation des intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1 093,54 euros au titre du budget prévisionnel, des dépenses hors budget prévisionnel et des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votée pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande formulée au titre des provisions de l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [U] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [S] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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