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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4VA
MINUTE : 26/70
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [A] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [I] [Y], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] [P], surveillante de nuit au sein de l’association [1], a été victime d’un accident de travail le 9 janvier 2023. La déclaration d’accident du travail établie le 11 janvier 2023 mentionnait : « en sortant les containers à ordures et en voulant rattraper un container bien chargé qui a basculé, elle s’est faite mal au genou ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2023 par le Docteur [S] mentionnait : « G# Genou Gauche – Œdème du genou gauche / boiterie / douleur bord externe de l’articulation ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la CPAM de la Meuse.
Le 25 avril 2025, le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse a estimé que Madame [A] [P] était guérie à la date du 9 avril 2025.
Par courrier du 20 juin 2025, la CPAM de la Meuse informait Madame [A] [P] de cette décision.
Le 16 juillet 2025, Madame [A] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 août 2025, Madame [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
En sa séance du 30 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Madame [A] [P] et a confirmé la date de guérison au 9 avril 2025 s’agissant de l’accident du travail du 9 janvier 2023. Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé du 3 octobre 2025, reçu le 8 octobre suivant.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026, à la demande de Madame [A] [P].
A cette audience, Madame [A] [P], comparante en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’elle n’a certes plus de soin mais qu’elle a toujours des douleurs au niveau du genou gauche alors qu’elle n’avait aucune douleur avant l’accident du travail.
La CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, développe oralement ses dernières conclusions tendant à :
— A titre principal, confirmer la date de guérison fixée au 9 avril 2025 de l’accident de travail dont a été victime Madame [A] [P] le 9 janvier 2023 et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, avec pour mission dévolue à l’expert de rechercher si, à la date du 9 avril 2025, l’état de santé de Madame [A] [P] pouvait être considéré comme guéri au regard de l’accident de travail du 9 janvier 2023.
Les parties s’accordent pour qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 41-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La notion de guérison, telle qu’elle résulte du même texte, s’entend comme une disparition apparente des lésions.
La notion de consolidation de l’état de santé, telle qu’elle résulte de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Ainsi, la consolidation des blessures résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé et n’exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d’un traitement.
Conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la date de guérison de Madame [A] [P] suite à son accident du travail du 9 janvier 2023 a été fixée au 9 avril 2025, suite à l’avis du médecin conseil de la CPAM de la Meuse.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision, mentionnant une absence de lésion mais un état antérieur (chondropathie fémoro tibiale).
Il ressort toutefois des pièces produites, notamment l’attestation du Docteur [S] en date du 27 juin 2025, constatant une limitation de la flexion du genou gauche séquellaire de l’accident de travail du 9 janvier 2023 et concluant à une consolidation avec séquelle plutôt qu’une guérison.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, conformément aux dispositions du II de l’article R. 142-1-A, et des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et 145 et suivants du code de procédure civile, il convient de désigner un expert pour éclairer la juridiction dans sa prise de décision, dont la mission sera de déterminer si, à la date du 9 avril 2025, l’état de santé de Madame [A] [P] était guéri des suites de son accident du travail du 9 janvier 2023, et le cas échéant, de fixer une éventuelle date de consolidation.
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Sur les dépens
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant-dire droit,
SURSOIT à statuer sur le fond des demandes ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Madame [A] [P] et désigne pour y procéder le Docteur [Z] [D], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° examiner Madame [A] [P] et recueillir ses doléances ;
3° prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
4° dire si, à la date du 9 avril 2025, l’état de santé de Madame [A] [P] était guéri des suites de son accident du travail du 9 janvier 2023, et le cas échéant, de fixer une éventuelle date de consolidation ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où Madame [A] [P] a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’acceptation de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à la première audience utile du pôle social de ce Tribunal qui suivra le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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