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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/86
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAPD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de Montpellier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR:
— [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE-Secteur surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 23]
représentée par son épouse Madame [L] [P], munie d’un mandat écrit
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2022, Madame [Y] [N] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 24 janvier 2023, la [12] a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [N], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 14 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 28 mars 2023, Monsieur [H] [P] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [N], en précisant que sa créance consiste en des loyers impayés et que la débitrice âgée de 66 ans ne pouvait être au chômage mais plutôt à la retraite.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [24] le 04 avril 2023, reçu au greffe le 14 avril 2023.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement a rejeté la contestation de Monsieur [P], a dit que la situation de Madame [N] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Lors de sa séance du 14 mai 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 0.00 % avec effacement partiel de dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [Y] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024.
Madame [Y] [N] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, critiquant le montant de la mensualité retenue pour rembourser sa dette auprès de Monsieur [P]. Elle a également indiqué avoir presque remboursé sa dette de logement actuel auprès de [21].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 octobre 2024.
À cette audience, Madame [Y] [N] n’était pas présente.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
M. [H] [P] était représenté par son épouse.
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, la société [31] mandatée par [11] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 juillet 2024, [20] a indiqué que Madame [N] était redevable d’une somme de 15909,30 euros et s’en est remis au tribunal quant à la suite à donner.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Par mail en date du 25 octobre 2024, le conseil de Madame [N] a indiqué au tribunal que ni Madame [N] ni lui-même n’avaient été avisés de la date de l’audience et a sollicité une réouverture des débats.
Par jugement de réouverture des débats en date du 27 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience 20 janvier 2025 à laquelle la débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe.
A cette audience, Madame [Y] [N] était représentée par son conseil. Ce dernier a indiqué que la dette de logement actuel pour [21] était réglée. Il a sollicité le rejet du courrier de [19], indiquant qu’aucune mauvaise foi n’était caractérisée tout en précisant être d’accord sur le montant de la créance. Il a proposé des échéances mensuelles de 50 euros avec effacement des dettes à l’issue, justifiant des ressources et charges de sa cliente.
Monsieur [H] [P] était représenté par son épouse. Cette dernière a indiqué que la dette locative était de 4338,50 euros et que la débitrice a toujours refusé de verser une seule mensualité alors que plusieurs plans d’apurement lui avaient été proposés. Elle s’est opposée à la proposition d’une échéance à 50 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2024, [20] a rappelé au tribunal que sa créance s’élevait à la somme de 15 909,30 euros. Il a indiqué que Madame [N] avait exercé une activité salariée entre août 2014 et mars 2016 sans jamais le signaler aux services de pôle emploi de sorte qu’elle a cumulé revenus tirés de son activité et allocations de chômage.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations écrites.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 14 mai 2024.
Madame [Y] [N] a exercé son recours le 30 mai 2024, alors que la notification est en date du 15 mai 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Au fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Aux termes de l’article L. 731-2 du Code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Sur la capacité de remboursement
Madame [Y] [N] est âgée de 69 ans.
Les revenus actualisés de la débitrice s’élèvent à 1197,58 euros, se décomposant comme suit :
RETRAITE
144,42 [22]
829,53 CARSAT
38,60 ARRCO
[8]
139,[Immatriculation 6],36 RLS
TOTAL
1197,58
La débitrice est retraitée, sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 199,92 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
LOGEMENT
434
FORFAIT CHAUFFAGE
99
FORFAIT DE BASE
500
FORFAIT HABITATION
110
TOTAL
1143
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [Y] [N] doit être fixée à la somme de 55 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [Y] [N] justifie avoir acquitté la dette qu’elle détenait à l’égard de [21]. Il convient donc de fixer cette créance à 0 €.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme mensuellement de 50€ au remboursement de ses dettes.
Il convient de rappeler qu’elle a bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 65 mois.
Les nouvelles mesures ne peuvent donc pas excéder la durée de 19 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 19 mois, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [Y] [N]. Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière. A l’issue, le solde des créances sera effacé.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [Y] [N].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [Y] [N] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement l’Hérault du 14 mai 2024 ;
FIXE la créance de [21] à la somme de 0 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les autres dettes de Madame [Y] [N] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme telles qu’arrêtées par la [13] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [Y] [N] sur 19 mois ;
2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er avril 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [Y] [N] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 19ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes de logement
[P]
4338,50
0,00
19
50,00
3 389 €
0,00
HERAULT LOGEMENT
0,00
0,00
0 €
0,00
Dettes sur charges courantes
[17]
608,78
0,00
609 €
0,00
[17]
847,85
0,00
848 €
0,00
TOTAL ENERGIES
231,08
0,00
231 €
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[11]
1347,63
0,00
1 348 €
0,00
[18]
3586,59
0,00
3 587 €
0,00
Dettes sur crédit immobilier
[10]
264,48
0,00
264 €
0,00
[10]
919,20
0,00
919 €
0,00
[15]
276,00
0,00
276 €
0,00
[20]
15909,30
0,00
15 909 €
0,00
Total du passif et des mensualités
28329,41
0,00
19
50,00
27 379 €
0 €
RAPPELLE qu’il revient à Madame [Y] [N] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [Y] [N] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de recommandations ;
INTERDIT à Madame [Y] [N] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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