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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/11241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Pfeffer,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/11241
N° Portalis 352J-W-B7J-DAYEF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Monsieur [K] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président,
représentée par Maître Maurice Pfeffer, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G], entrepreneur individuel, inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 352317374,
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/11241 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYEF
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] [G] a conclu avec la société GRENKE LOCATION trois contrats de location portant sur du matériel informatique.
Un premier contrat de location n°08356034 a été conclu le 11 avril 2022, pour une durée initiale de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 56,17 euros HT payable par trimestre, portant sur un ordinateur THINK PAD E15.
Un second contrat de location n°08356729 a été conclu le 8 juin 2022, pour une durée initiale de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 330 euros HT payable par trimestre, portant sur un boîtier Dell Microsoft.
Un troisième contrat de location n°08357353 a été conclu le 27 juillet 2022, pour une durée initiale de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 520 euros HT payable par trimestre, portant sur un abonnement au logiciel Autodesk Revit.
Par trois courriers recommandés du 8 décembre 2023 avec accusés de réception du 19 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [D] [Z] [G] de régulariser le montant des loyers impayés de chacun des trois contrats en lui indiquant qu’à défaut de règlement, elle procéderait à la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat.
Par trois courriers recommandés du 24 février 2024 avec accusés de réception du 29 février 2024, la société GRENKE LOCATION a informé Monsieur [D] [Z] [G] qu’elle résiliait de manière anticipée les contrats, le mettant en demeure de lui payer diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [D] [Z] [G] au visa des articles 1103 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que celui-ci :
Condamne Monsieur [D] [Z] [G] à lui payer la somme de 28 514,41 euros au titre des contrats de location du matériel, étant observé que les paiements sont interrompus ; Condamne Monsieur [D] [Z] [G] à lui payer des intérêts au taux légal sur la somme principale de 28 514,41 euros à compter de la présente assignation ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne Monsieur [D] [Z] [G] à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Condamne Monsieur [D] [Z] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104 du code civil et 131-1 du code de procédure civile, la société GRENKE LOCATION expose que Monsieur [G] a cessé de régler les loyers qu’il lui devait au titre de la conclusion de trois contrats de location de matériel informatique, et qu’en dépit des relances adressées, celui-ci ne s’est pas exécuté, justifiant ainsi la résiliation du contrat, le paiement des loyers échus et d’indemnités, ainsi que la restitution des biens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [D] [Z] [G], régulièrement assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les contrats de location signés par Monsieur [G] stipulent tous en leur article 9 “RESILIATION ANTICIPEE” que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Il est établi que la société GRENKE LOCATION a adressé à Monsieur [G] qui a cessé de procéder au règlement des factures des trois contrats depuis le 5 octobre 2023, une mise en demeure aux fins de paiement des loyers échus et l’informant de la résiliation des contrats à défaut de paiement, puis un courrier de résiliation pour chacun des trois contrats en date du 24 février 2024 compte tenu de l’absence de régularisation des impayés.
Or, en cas de résiliation, les trois contrats prévoient en leur article 10, le paiement par le locataire défaillant, outre les loyers échus impayés, les loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Monsieur [G] a reçu, à l’occasion de l’envoi des courriers précités, trois décomptes au titre de chacun des contrats de location, indiquant le montant total des impayés ainsi que les montants dus au titre des indemnités de résiliation :
• 1 380,82 euros dus au titre du contrat de location n°08356034, comprenant 531,97 euros d’échéances impayées, 808,85 euros d’indemnité de résiliation TTC et 40 euros de frais de recouvrement ;
• 13 501,03 euros dus au titre du contrat de location n°08356729, comprenant 2 769,03 euros d’échéances impayées, 10 692 euros d’indemnité de résiliation TTC et 40 euros de frais de recouvrement ;
• 13 632,56 euros dus au titre du contrat de location n°08357353, comprenant 4 232,56 euros d’échéances impayées, 9 360 euros d’indemnité de résiliation TTC et 40 euros de frais de recouvrement.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION la somme totale de 28 514,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts.
La résolution du contrat de location emporte obligation pour le locataire de procéder à la restitution du matériel loué, en application de l’article 12 de chacun des trois contrats de location, soit en l’espèce concrètement l’ordinateur THINK PAD E15 et le boîtier Dell Microsoft, le reste étant des “abonnements”.
Toutefois, les voies d’exécution permettant d’appréhender le matériel apparaissent suffisantes et dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société GRENKE LOCATION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 28 514,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [D] [Z] [G] de restituer à la SAS GRENKE LOCATION l’ordinateur THINK PAD E15 et le boîtier Dell Microsoft ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [G] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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