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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 avr. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00592 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYIY
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Sébastien NAVARRO, Postulant,avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
représenté par Me Aliénor DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% – numéro C-97411-2024-05311 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] DE [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniqment le 8 janvier 2022, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [T] [N] un prêt personnel n° 82415309403 d’un montant de 23.000 au taux débiteur annuel fixe de 3% remboursable en 72 mensualités de 368,81 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées et après plusieurs mises en demeure infructueuses, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [T] [N] de régler dans un délai de 30 jours la somme de 4.117,42 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023 reçue le 14 novembre 2023 et a prononcé la déchéance du terme le 26 décembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire constater la déchéance du terme, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de faire condamner Monsieur [T] [N], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 22.490 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2024, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, la société Le Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 3 février 2025. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation et a conclu au débouté des demandes adverses.
Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 3 février 2025. Il a demandé, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Il a sollicité, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts de la société Le Crédit Lyonnais pour ne pas avoir suffisamment vérifié sa solvabilité. Il a demandé de fixer la dette à la somme de 19.006,67 euros, de suspendre l’exigibilité des sommes dues pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir et d’échelonner la dette sur 24 mois à compter de la fin du délai de suspension et de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisine de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] par Monsieur [T] [N] n’ayant pas d’incidence sur le présent litige, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [T] [N], le premier incident de paiement non régularisé du prêt n° 82415309403 date du 14 décembre 2022.
La demande de la société Le Crédit Lyonnais au titre de ce prêt formulée le 14 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, la société Le Crédit Lyonnais produit la fiche de dialogue dûment renseignée et a vérifié la solvabilité de Monsieur [T] [N] en sollicitant sa déclaration d’impôt sur les revenus 2020.
L’établissement bancaire a également consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 8 janvier 2022, soit avant le déblocage des fonds.
Le manquement aux dispositions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation précité n’est donc pas caractérisé.
En outre, la société Le Crédit Lyonnais justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité des opérations au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort des pièces produites par la société Le Crédit Lyonnais, et spécialement du tableau d’amortissement et du décompte du 12 février 2024, que le capital restant dû au titre du prêt litigieux au 26 décembre 2023 s’élève à la somme de 16.257,68 euros, auquel il convient d’ajouter les 13 mensualités impayées de décembre 2022 (paiement partiel en décembre 2022) à décembre 2023 pour un montant total de 4.489,30 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [T] [N] reste devoir la somme de 20.746,98 euros au 12 février 2024.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 20.746,98 euros arrêtée au 12 février 2024, avec les intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 26 décembre 2023, date de déchéance du terme, sur la somme de 16.257,68 euros.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.600,68 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
A défaut pour la société Le Crédit Lyonnais de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] ne peut bénéficier à la fois d’un report de la dette pendant 24 mois et d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
Au vu des pièces qu’il produit, il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de l’ordre de 1.300 euros par mois et supporte des charges importantes.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Le Crédit Lyonnais sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 20.746,98 euros arrêtée au 12 février 2024, avec les intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 26 décembre 2023 sur la somme de 16.257,68 euros.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
ACCORDE à Monsieur [T] [N] la faculté d’apurer la dette globale, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 4ème mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 800 euros et une 24ème de 2.356,98 euros correspondant au solde de la somme due.
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant les délais de paiement accordés.
DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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