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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 mars 2026, n° 23/11271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS BOUYGUES IMMOBILIER, LA S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 17 février 2026
délibéré et mise à disposition le 17 mars 2026
N° RG 23/11271 – N° Portalis DBW3-W-B7H-376P
JONCTION AVEC LES DOSSIERS 23/11612 – 24/1[Immatriculation 1]/05088
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [B] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (69), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, associé de la SELARL CARLINI & ASSOCIES dont le cabinet est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
LA SAS BOUYGUES IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 562 091 546 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa direction régionale sise à [Localité 3], [Adresse 4], [Adresse 5], en ma personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage)
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 7] en [Adresse 8]
LA S.A. SMA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296 et dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne d son représentant légal en exercice
(en sa qualité d’assureur de la SECTP)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal (en sa qualité d’assureur de la société E2J)
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. SEPROCI, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 380 598 268 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société d’un Etat membre de la CE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 12], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 13]', sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS PUJOL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 056 808 868 et dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. SECTP, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 444 518 567 et dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 17]
LA S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663 et dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la SAS SECTP)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. E2J, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 129 996 et dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dit [Localité 6] [Adresse 20], situé au [Adresse 21] à [Localité 7], comprenant sept bâtiments et dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société par actions simplifiée ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE dite SEPROCI, en tant que maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— la société par actions simplifiée SECTP, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la société anonyme GENERALI IARD et la société anonyme SMA SA
— et la société par actions simplifiée E2J, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société d’assurance SMABTP.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD.
Le 30 octobre 2019, Mme [B] [I] épouse [G] a acquis un appartement du bâtiment n°2 dit [Y]', qui lui a été livré le 1er juillet 2021.
La société par actions simplifiée IMMOBILIERE PUJOL a succédé à la société FONCIA [Localité 3] en qualité de syndic de l’immeuble.
***
Se plaignant d’infiltrations survenues au sein de l’appartement, Mme [I] épouse [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 22 avril 2022, 14 juin 2023, 5 avril 2024 et 19 août 2025, la tenue d’une d’expertise a été ordonnée et M. [C] [R] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par actes en date du 20 octobre 2023, Mme [I] épouse [G] a ensuite assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires et la société BOUYGUES IMMOBILIER aux fins de reprise des désordres et réparation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG23/11271.
De son côté, par actes en date des 3 et 7 novembre 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée les sociétés SEPROCI, LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de SEPROCI, SECTP, GENERALI IARD en qualité d’assureur de SECTP, E2J et SMABTP en qualité d’assureur de E2J aux fins de réparation de son préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG23/11612.
Ensuite, par acte en date du 6 novembre 2024, la société GENERALI IARD a fait assigner la société SMA SA aux fins de garantie. Par conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société SECTP est intervenue volontairement à cette instance enrôlée sous le n°RG24/12510.
Enfin, par acte en date du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société ALLIANZ IARD aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG25/5088.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande :
— la jonction des instances n°RG23/11271 et 23/11612,
— le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et notification des conclusions en ouverture du rapport par Mme [G],
— sous réserve de la nullité de l’assignation délivrée par Mme [G] qu’elle sollicitera sur réouverture de l’instance, la condamnation in solidum des sociétés SEPROCI, LLOYD’S, SECTP, GENERALI, E2J et SMABTP à la garantir et relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur les demandes faites par Mme [G] et, en tout état de cause, les condamnation in solidum à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 au titre des frais irrépétibles
— et la condamnation de qui il appartiendra aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Odile GAGLIANO.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23]', situé au [Adresse 24] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE PUJOL, demande :
— la jonction des instances n°RG23/11271, 23/11612 et 25/05088,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, Mme [B] [I] épouse [G] demande :
— la jonction des affaires n°RG23/11271, 23/11612 et 25/05088,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, les sociétés SEPROCI et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent :
— la jonction des instances n°RG23/11271, 23/11612, 24/12510 et 25/5088,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— et la condamnation des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SECTP, SMABTP, SMA SA, GENERALI IARD, E2J et ALLIANZ IARD à relever et garantir les sociétés SMABTP et SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025, la société SECTP demande :
— la jonction des instances enrôlées sous le n°RG24/12510, n°23/183 et 23/11612,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— le rejet de toute demande de condamnation pécuniaire à son encontre
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2024, la société GENERALI IARD demande :
— la jonction des instances n°RG24/12510 et 23/11612,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, la société SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société E2J, et la société SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société SECTP, demandent :
— la jonction des instances n°RG23/11612, 24/12510, 23/11271 et 25/5088,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— la condamnation des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SEPROCI, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SECTP, GENERALI IARD, E2J et ALLIANZ IARD à garantir les sociétés SMABTP et SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens postérieurement au dépôt des rapports d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 février 2026, la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande :
— la jonction des instances n°RG25/5088, 23/11271 et 23/11612,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] [Q]
— et que les dépens soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 783 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance et est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
I – Sur les demandes de jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties et les quatre instances concernant la même opération de construction, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction entre les instances n°RG23/11271, 23/11612, 24/12510 et 25/05088 sera ordonnée sous le n°RG le plus ancien.
II – Sur les demandes de sursis à statuer
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les opérations d’expertise menées par M. [R] sur les désordres faisant l’objet de la présente instance sont toujours en cours. Il est donc de bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu.
Dès lors, au regard de ce qui précède, il convient de solliciter l’avis des parties sur un éventuel retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties.
III – Sur les autres demandes
Aucun texte ne permet au juge de la mise en état de connaître du fond du litige, si ce n’est de manière incidente, à l’occasion d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir, de sorte que les demandes de garantie et de réparation présentées par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SEPROCI, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SMABTP et SMA SA sur le fond du litige ne relève pas de sa compétence juridictionnelle, telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
IV – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et la demande présentée au titre des frais irrépétibles sera, à ce stade, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
RAPPELLE que les demandes sur le fond soutenues par les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, SEPROCI, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SMABTP et SMA SA échappent au pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état ;
ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG23/11271, RG23/11612, RG24/12510 et n°RG25/5088 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG23/11271 ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mai 2026 pour avis des parties sur un éventuel retrait du rôle.
Ordonné à [Localité 3], le 17 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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