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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 janv. 2026, n° 23/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04469 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPYN
N° PARQUET : 23-1316
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître Thomas POIRIER-ROSSI,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas POIRIER-ROSSI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant,
vestiaire #E2111
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Laureen Simoes, substitute
Décision du 14/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/04469
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [V] [M] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [M] notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [V] [M], se disant né le 20 octobre 1974 à Akbou (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu’il est français et, en conséquence, lui délivrer un certificat de nationalité française. Il revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [D] [T], née le 1er septembre 1949 à [Localité 7] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, son arrière-grand-père maternel, [L] [H] [K], ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 14 mars 1892.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 mars 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du requérant).
Sur les demandes de M. [V] [M]
M. [V] [M] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil par voie d’assignation.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [V] [M], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [V] [M] produit deux copies de son acte de naissance, l’une délivrée le 7 novembre 2022, qui mentionne qu’il est né le 20 octobre 1974 à [Localité 5] (Algérie), de [U] [M], « journalier », âgé de 25 ans, et l’autre délivrée le 16 octobre 2023, indiquant que M. [U] [M] est « chef de poste » (pièces n°A5 et A13 du requérant).
Le ministère public soutient que ces mentions divergentes quant à la profession du père ôtent toute force probante à l’acte de naissance du demandeur.
M. [V] [M] n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Il est donc rappelé avec le ministère public qu’en principe, l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [V] [M] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Celui-ci ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [M] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La demande formée de ce chef par le requérant sera donc également jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [M] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes de M. [V] [M] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française et à voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [V] [M], se disant né le 20 octobre 1974 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 janvier 2026
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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