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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 22 mai 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00333 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HMZX Isolement et Contention
N° Minute : 26/00059
Rendue le 22 Mai 2026 à 15h00
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 22 Mai 2026 à 11h15 concernant la mesure d’isolement de :
Monsieur [G] [E]
né le 27 Octobre 2001 à [Localité 1]
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 19 mai 2026 à 16h00 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [G] [E] né le 27 Octobre 2001 à [Localité 1] débutée le 16/05/2026 à 13h01 ;
Vu le certificat médical établi le 19/05/2026 à 10h00 par le Dr [M] [B] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolementdébutée le 16/05/2026 à 13h01 ;
Vu l’absence d’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille ;
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au juge, le 21/05/2026 à 13h31 ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte au CPA et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement.
L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
***
Sur la procédure :
La mesure d’isolement de Monsieur [G] [E] a débuté le 16/05/2026 à 13h01. Par décision du 19 mai 2026 à 16h00, le juge a autorisé le maintien de la mesure. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le juge du nouveau dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 21/05/2026 à 13h31 conformément à la loi.
La saisine du juge devait intervenir au plus tard le 22/05/2026 à 13h01 et a eu lieu le 22 Mai 2026 à 11h15. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant le 23/05/2026 à 13h01.
Sur le fond :
Le certificat médical initial du docteur [L] [Y] [P] en date du 16 mai 2026 à 13h01 justifie le placement en chambre d’isolement de Monsieur [G] [E]dans les termes suivants :
“Patient psychotique chronique avec un vécu persécutoire et une perte de contact avec la réalité et qui se montre potentiellement dangereux pour lui même et les autres et qui nécessite une surveillance rapprochée et une limitation de la stimulation extérieure”
Le dernier certificat médical établi par le docteur [O] [R] le 21 mai 2026 à 21h56 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d’isolement du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :
“Risque d’hétéro-agressivité toujours présent”
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 16/05/2026 à 13h01telle qu’ordonnée le 16/05/2026 à 13h01.
Le cas échéant, la prochaine décision du juge devra intervenir au plus tard le 31 mai 2026 à 13h01
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [E] depuis le 16/05/2026 à 13h01 ;
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 26/00059 rendue le 22 Mai 2026 à 15h00
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 22 Mai 2026 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au procureur de la République de [Localité 2]
le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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