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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juil. 2025, n° 21/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02576 du 02 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02929 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOBT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 08 Juin 1969
domicilié : chez Mme [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
[Localité 9]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cind
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2025, prorogé au 02 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [K] a été embauché par la SAS [11] et exercé, depuis le 1er janvier 2015, les fonctions de directeur de magasin de la succursale [7] sis [Adresse 12] à [Localité 5].
Le 18 avril 2017 il a été admis au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] suite à une " chute mécanique sur le lieu de travail entraînant :
— Un traumatisme crânien avec hématome extradural temporal gauche
— Plaies du cuir chevelu (14 points)
— Fracture de l’angle inférieur de la scapula gauche ".
Le 19 avril 2017, la société [11] a déclaré à la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône que Monsieur [A] [K] a été victime d’un accident du travail survenu le 18 avril 2017, à 16 h 30 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : poser des affiches sur un mur à l’aide d’un escabeau ;
Nature de l’accident : chute de hauteur en posant les affiches sur le mur (frise)".
Cet accident a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors d’une visite de pré-reprise du 18 avril 2018, le médecin du travail a considéré que Monsieur [A] [K] était apte à la reprise de son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [K] au 1er mai 2018, et son taux d’incapacité permanente à 7 %, avec attribution d’une indemnité en capital.
Le 27 avril 2020, Monsieur [A] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans le cadre d’une procédure amiable, et en l’absence de suite donnée par la société [11], la CPCAM des Bouches-du-Rhône a établi un procès-verbal de non-conciliation le 27 juillet 2020.
Par requête expédiée par l’intermédiaire de son conseil le 24 novembre 2021, Monsieur [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de :
À titre principal, dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable présumée de son employeur, la société [11] ;À titre subsidiaire, dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable démontrée de son employeur, la société [11] ;En tout état de cause, fixer au maximum légal la majoration du capital qui lui a été attribué par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;Ordonner une provision de 20.000 euros à valoir sur les indemnisations des préjudices corporels à venir ;Ordonner une provision ad litem de 5.000 euros ;Désigner un expert tel qu’il plaira avec pour mission telle que détaillée dans le corps des écritures aux fins d’évaluation de l’ensemble des préjudices en lien avec son accident du travail ;Réserver la réparation des préjudices subis ;Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [K] rappelle le déroulement des faits, à savoir qu’il a chuté d’un escabeau sur lequel il était monté pour installer des affiches markéting printemps-été 2017.
Sur le fond, il fait essentiellement valoir que les représentants du personnel avaient informé l’employeur des risques que représentait ce type travail en hauteur, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur est de droit.
La société [11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Recevoir ses conclusions et les dire bien fondées ;À titre principal, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées, de sorte que l’accident du travail ne peut être imputé à la faute inexcusable de l’employeur, et débouter Monsieur [A] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;À titre subsidiaire, juger que les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail ne sont pas applicables ;Juger que Monsieur [A] [K] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société [11] fait essentiellement valoir que Monsieur [A] [K] ne démontre pas que sa chute serait en lien causal avec l’escabeau mis à sa disposition.
Sur la faute inexcusable présumée, elle soutient essentiellement que Monsieur [A] [K] ne justifie pas que les représentants du personnel l’aient alertée d’un risque particulier dans le magasin d'[Localité 5] qui se serait réalisé.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l’audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur les circonstances de l’accident du travail et in fine la matérialité de l’accident ;Donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11], et sur la majoration de l’indemnité en capital qui en résulterait ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de la provision de Monsieur [A] [K] ;Constater qu’elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale portant sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [A] [K] ;Dire que les éventuels frais d’expertise médicale seront à la charge de l’employeur, la société [11] ;Reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;Condamner l’employeur, la société [11], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, y compris celle relative à la majoration de l’indemnité en capital ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] relate les circonstances de son accident de la manière suivante : en installant des affiches magnétiques au niveau du plafond du magasin, l’échelle sur laquelle il se trouvait a basculé et entrainé sa chute malgré sa tentative de se rattraper aux étagères situées aux alentours.
La déclaration d’accident du travail, renseignée sans réserve par l’employeur le lendemain de l’accident, reprend en tout point ces déclarations puisqu’elle indique:
« Activité de la victime lors de l’accident : poser des affiches sur un mur à l’aide d’un escabeau ; Nature de l’accident : chute de hauteur en posant les affiches sur le mur (frise) ; Objet dont le contact a blessé la victime : étagère chaussure enfant contre la tête et l’omoplate ".
Monsieur [A] [K] produit deux attestations de témoin corroborant ses déclarations.
Madame [Z] [H], indiquant être une collègue de travail de la victime, a attesté le 10 octobre 2021 que : " Le jour de l’accident vers 15/16h j’étais en caisse lorsque j’ai entendu crier une cliente.
Etant en train d’encaisser, je n’ai pas pu me déplacer de suite. Une de mes collègues est venue vers moi paniquée pour me dire que [A] était tombé de l’échelle et qu’il saignait de la tête. J’ai donc immédiatement appelé le SAMU.
Je me suis rendue ensuite près de [A] car le médecin du SAMU que j’avais au téléphone me posait des questions sur son état.
En arrivant près de lui, j’ai vu qu’il était allongé au pied de l’échelle qui mesurait au moins 3m de hauteur. Cette échelle n’était pas stable, elle était sans garde-corps et sans système de sécurité.
Il était monté dessus pour poser des affiches qui devaient être mises au niveau du plafond du magasin. Avec ma collègue nous lui avons parlé pour le garder conscient jusqu’à ce que les secours arrivent ".
[M] [L], collègue de travail, a également relaté dans une attestation du 10 octobre 2021 que : " Ce jour du mardi 18 avril 2017, je me trouvais dans le rayon, j’ai entendu un énorme bruit ainsi qu’un cri. Je me suis précipitée vers le rayon chaussures enfant où ma collègue m’a dit que [A] était tombé de l’échelle, il était monté dessus pour changer des affiches qui se trouvaient très haut. L’échelle en question était sans garde-corps et pas stable du tout. D’ailleurs plus personne ne voulait monter sur cette échelle qui nous semblait à tous très dangereuse. Quand je suis arrivée près de [A], il était conscient et il y avait une flaque de sang autour de sa tête, il m’a dit je suis tombé et je me suis cogné la tête aux étagères. Durant toute l’attente des pompiers, je suis restée près de lui pour lui parler pour qu’il ne perde pas connaissance. C’était horrible. Le médecin du SAMU nous a demandé de lui parler tout le long et de prendre son pouls. Une cliente qui était infirmière m’a dit de lui faire une compression sur sa plaie pour arrêter l’hémorragie car il se vidait de son sang. C’est ce que j’ai fait jusqu’à l’arrivée des pompiers ".
Si ces attestations ne décrivent pas exactement le moment de la chute, comme le fait valoir l’employeur, elles relatent néanmoins les circonstances immédiatement postérieures à l’accident, à savoir que Monsieur [A] [K] a été retrouvé au sol, avec une plaie hémorragique à la tête, à proximité des étagères du rayon chaussure enfant et d’une échelle sans garde-corps, sur laquelle il était monté pour installer des affiches publicitaires.
Ces éléments laissent peu de doutes sur les circonstances exactes de l’accident et le rôle causal de l’échelle, et corroborent parfaitement la version de la victime ainsi la déclaration d’accident du travail.
Il y a donc lieu de considérer comme établies les circonstances de l’accident, à savoir que Monsieur [A] [K] se trouvait sur une échelle pour fixer des affiches publicitaires lorsqu’il a chuté au sol.
Sur la faute inexcusable présumée
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, l’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique (CHSCT) avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] fait valoir que des membres du CHSCT avaient signalé à l’employeur que les équipements mis à disposition pour les travaux en hauteur n’étaient pas sécurisés.
Pour en justifier, il produit deux procès-verbaux de réunion du CHSCT de la société [11].
Le premier, dressé le 20 décembre 2016, indique dans la partie « 3) Point sur les dossiers en cours », s’agissant du magasin de [Localité 10], que :
« Un contrôle de l’inspection du travail a eu lieu le 10 octobre 2016. Le magasin a reçu une mise en demeure le 20 octobre 2016 avec les demandes suivantes :
— […]
— Suppression des pieds d’éléphant : remplacer par des plateformes sécurisées PIR
[…]
S’agissant des escabeaux, Madame [N] [responsable des ressources humaines] précise que l’ergonome préconise le stepper et la CRAM l’escabeau Tubesca qui est moins lourd.
Monsieur [E] [inspecteur du travail UT de Maine et Loire] recommande d’aller vers la CARSAT et rappelle que les garde-corps sont obligatoires pour le travail en hauteur. Une autre alternative consiste à supprimer les PLV suspendues (pour tous les magasins) ".
Le second, établi le 3 avril 2017, soit seulement quinze jours avant l’accident, mentionne que :
« Sans lien avec ce qui précède, Madame [T] demande à connaître l’état d’avancement du dossier des « pieds d’éléphant ». Madame [N] revient sur le dossier du magasin de [Localité 10] abordé dans le cadre de la précédente réunion du CHSCT et précise que les pieds d’éléphant ont été supprimés sur ce point de vente et qu’ils ont été remplacés par des plateformes sécurisées PIR livrées en janvier.
Madame [U] demande pourquoi l’entreprise n’interdit pas l’utilisation des pieds d’éléphant dans tous les magasins.
Madame [N] précise qu’une telle décision implique d’avoir au préalable identifié une solution de repli conforme à la législation et acceptable en termes de coût.
Madame [T] estime qu’il serait nécessaire de faire un rappel sur l’état des pieds d’éléphant, lesquels ne sont pas toujours sécurisés pour les équipes.
Madame [N] indique qu’une note pourra être envoyée au sein du réseau à ce sujet (A la date de la rédaction du présent procès-verbal, les magasins ont reçu une note précisant l’interdiction formelle d’utiliser les pieds d’éléphant) ".
Il ressort de ces procès-verbaux qu’à l’occasion du sujet des pieds d’éléphant, ayant donné lieu à une mise en demeure, le CHSCT a évoqué de manière plus générale le risque de chute lié au travail en hauteur.
Suite à la proposition de remplacer les pieds d’éléphant par un « stepper » ou « l’escabeau Tubesc », l’inspecteur du travail a en effet rappelé dans des termes généraux que « les garde-corps sont obligatoires pour le travail en hauteur », et que l’employeur peut également " supprimer les PLV [publicités sur lieux de vente] suspendues (pour tous les magasins) ".
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le CHSCT a donc bien évoqué le risque de chute et la nécessité de mettre en place des équipements de protection dans tous les magasins du groupe.
La directrice des ressources humaines a d’ailleurs indiqué le 3 avril 2017 que la société était en recherche d’une « solution de repli conforme à la législation et acceptable en termes de coût ».
Dans ces conditions l’employeur ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’avait pas été informé de l’existence d’un risque lié au travail en hauteur sur les publicités suspendues, et à l’utilisation de matériel qui n’est pas équipé de garde-corps.
Le tribunal constate par ailleurs que ce risque s’est matérialisé lors de l’accident de Monsieur [A] [K] le 18 avril 2017 puisque ce dernier a chuté d’une échelle qui n’était pas équipée de garde-corps alors qu’il installait des affiches publicitaires suspendues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [A] [K] a été victime d’un accident du travail alors que des représentants du personnel au CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur est de droit.
Par conséquent, l’accident dont a été victime Monsieur [A] [K] le 18 avril 2017 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration du capital versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou au doublement du capital versé par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu à Monsieur [A] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, avec attribution d’une indemnité en capital à compter du 1er mai 2018.
En vertu des dispositions susmentionnées, il y a lieu d’ordonner sur le principe doublement du capital versé par l’organisme à Monsieur [A] [K].
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise judiciaire, elle sera ordonnée en application de l’article 263 du code de procédure civile, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [A] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Il convient enfin de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Sur les demandes de provision
Monsieur [A] [K] formule une demande de provision à hauteur de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Il se prévaut du compte-rendu d’hospitalisation du 18 au 24 avril 2017 et d’un bilan neurologique, dont le lien avec l’accident n’est cependant pas justifié et dont les données médicales ne sont pas traduites.
Il indique par ailleurs que, suite à la consolidation de son état de santé au 1er mai 2018, soit plus d’un an après l’accident, il s’est retrouvé au chômage.
Il ne justifie pas toutefois de la perte de son emploi, ni du versement d’allocations d’assurance chômage.
Compte-tenu de la nature de l’accident et des lésions immédiates qu’il a entraînées soit un traumatisme crânien avec plaies du cuir chevelu ayant nécessité 14 points de suture, outre une fracture de l’omoplate et de la date de consolidation intervenue 1 an après l’accident, il convient d’allouer à Monsieur [A] [K] une provision d’un montant de 3.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident.
Monsieur [A] [K] sollicite par ailleurs une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros, dont il ne justifie pas. Le tribunal rappelle que la provision ad litem est destinée à permettre à la partie qui la sollicite de faire face aux frais que la procédure va entraîner.
En l’espèce, les frais d’expertise sont avancés par la caisse primaire.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur l’action subrogatoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la caisse, dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant du doublement de l’indemnité en capital, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [11] à verser à Monsieur [A] [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident de travail dont Monsieur [A] [K] a été victime le 18 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ;
ORDONNE le doublement de l’indemnité en capital servie à Monsieur [A] [K] et DIT qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [K] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [C] [V], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [A] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [K] résultant de l’accident du travail du 18 avril 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 1er mai 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [A] [K] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [K] de sa demande de provision ad litem ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [A] [K] à l’encontre de la société la SAS [11] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société SAS [11] à verser à Monsieur [A] [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SAS [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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