Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYB
==============
Ordonnance
du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYB
==============
[V] [T], [J] [C],
[N] [Y] [F]
C/
S.C.I. LDV
MI : 26/00032
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [T], [J] [C]
née le 19 Septembre 1944 à COUDRECEAU (28400), demeurant 13 route de Brezolles – 28500 VERNOUILLET
représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant 2 Place de l’Etoile – 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Monsieur [N] [Y] [F]
né le 01 Janvier 1945 à GRÉEZ-SUR-ROC (72320), demeurant 13 route de Brezolles – 28500 VERNOUILLET
représenté par Me Ambre BALLADUR, demeurant 2 Place de l’Etoile – 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LDV immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro de SIRET 81403766900011, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 28 rue Lucien Dupuis – 28500 VERNOUILLET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [C] épouse [F] et M. [N] [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section AC n°110, sis 13 route de Brezolles à Vernouillet (28500), depuis le 16 juin 1972.
La SCI LDV est, quant à elle, propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AC n°109, située 11 route de Brezolles à Vernouillet (28500).
Par une demande du 21 décembre 2021, acceptée par arrêté du 17 février 2022 par la mairie de Vernouillet, la SCI LDV a sollicité la délivrance d’un permis de construire, valant permis de démolir, afin de procéder à la réalisation de quatre maisons individuelles d’habitation, implantées en limite séparative de la propriété des époux [F].
Le 25 mars 2022, au regard de l’opposition des riverains à ce projet, et notamment des époux [F], la SCI LDV a déposé une demande de permis de construire modificatif.
Par arrêté du 21 avril 2022, le maire de Vernouillet a accordé le permis modificatif à la SCI LDV, sous réserves des recommandations émises par les services techniques de la ville de Vernouillet et par l’Agence Départementale d’Ingénierie et d’Infrastructures de Drouais Thymerais.
Le 2 mai 2022, les époux [F], au commencement des travaux, ont fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice aux fins d’attester de l’état de leur maison d’habitation.
Par arrêté du 12 janvier 2023, le maire de Vernouillet a accordé une deuxième demande de permis modificatif sollicitée par la SCI LDV, emportant modification du trottoir et de ses aménagements.
Soutenant l’existence de désordres liés au chantier en cours, les époux ont fait établir trois procès-verbaux, respectivement les 29 novembre 2022, 20 juillet 2023 et 20 décembre 2024.
Un rapport d’expertise amiable du 17 août 2023, établi par le cabinet Joris Périé Architecte, a permis de calculer la perte d’ensoleillement annuel du bien appartenant aux époux [F], au regard de la construction voisine, à hauteur de 32,35%.
Les époux [F], faisant valoir une perte d’ensoleillement et d’intimité, une baisse de la valeur de leur bien et l’existence de désordres sur la façade de leur maison depuis la construction du bien voisin, ont, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, fait assigner Mme [C] et M. [F] ont fait assigner la SCI LDV devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience du 5 janvier 2026, Mme [C] et M. [F], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SCI LDV, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les époux [F] justifient, par la production du procès-verbal de commissaire de justice du 2 mai 2022, établi à leur demande au commencement des travaux des logements sur la propriété voisine, de la luminosité de leur bien, que ce soit dans la cour, la véranda ou encore dans les chambres. Si à ce stade de la construction, la vue commençait juste à être obstruée par les travaux, il ressort néanmoins du rapport d’expertise du 17 août 2023, établi plus d’un an après ce premier constat, que le bien immobilier fait désormais l’objet d’une perte d’ensoleillement annuel à hauteur de 32,35% et ce, depuis les travaux effectués sur la propriété.
Il résulte en outre du procès-verbal de commissaire de justice établi le 20 décembre 2024 que de nombreuses fissures ont été constatées sur les façades de la véranda, sur la dalle de roulement bétonnée bordant la maison, sur les façades avant et arrière de la maison et sur la porte du garage, mais également que la présence de moisissures a été relevée sur les différentes façades de la véranda.
Enfin, les époux [F] justifient, par la production de deux estimations immobilières, d’une perte de valeur de leur bien, ce dernier ayant été évalué à une somme comprise entre 180 000 euros et 190 000 euros net vendeur le 23 mars 2022 pour être estimé postérieurement, soit le 18 avril 2024, à une somme comprise entre 160 000 euros et 170 000 euros net vendeur.
Dès lors, les pièces versées aux débats permettant de démontrer une perte significative d’ensoleillement ainsi que la présence de désordres sur leur bien, la mesure sollicitée présente une utilité probatoire et est fondée sur un intérêt légitime, en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de pré-jugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise des époux [F] suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire Monsieur [B] [P], CAURIS ARCHITECTES 6, villa des Couronnes 92400 COURBEVOIE, Port. : 06.22.13.03.72, Fixe : 01.47.30.49.21, email : barrot.cauris@orange.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces et documents des parties ; et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, tout document utile à l’accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ;
*Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise, ainsi que tout sachant ;
*Se rendre sur les lieux situés 11 et 13 route de Brezolles à Vernouillet (28500) ;
*Visiter les lieux et décrire la configuration des lieux, ainsi que l’implantation de la construction nouvelle de la SCI LDV par rapport à la propriété des époux [F] ;
*Décrire l’état de la propriété des époux [F] et ses conditions d’ensoleillement ;
*Calculer la hauteur et la largeur de la construction nouvelle de la SCI LDV et sa distance par rapport à la limite séparative des époux [F] matérialisée par leur mur de clôture ;
*Examiner les doléances des époux [F] exposées à leur assignation, à savoir les nuisances sonores émanant de la propriété de la SCI LDV du fait de sa surpopulation et du passage de véhicules sur la réfection de l’enrobé de la voirie réalisée par la SCI LDV ; l’impact visuel de la construction de la SCI LDV depuis la propriété des époux [F] et la sensation d’enfermement en résultant pour eux ; la perte d’intimité du fait de la promiscuité de la construction ; la perte d’ensoleillement et de chaleur pour l’habitation des époux [F] du fait de l’implantation et de l’ampleur de la construction neuve de la SCI LDV ; plus généralement, les préjudices de jouissance résultant pour eux de cette construction nouvelle ; la dégradation du sol extérieur et de toutes les façades de leur maison caractérisée par des fissures et de la moisissure en sous-sol et en pied de mur de façade ; la perte de valeur vénale de leur maison ;
*Donner un avis sur ces doléances et plus largement sur les troubles anormaux du voisinage allégués par les requérants et/ou sur les fautes reprochées à la SCI LDV dans le cadre de la réalisation des travaux ;
*Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux troubles, aux malfaçons et/ou aux non-conformités constatés ; en chiffrer le coût et la durée ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
*Donner une estimation de tous les autres chefs de préjudices subis par les parties ;
*Dire et chiffrer l’impact des éventuels troubles anormaux du voisinage sur la valeur vénale de la maison d’habitation des requérants ;
*D’une manière générale, donner tous les éléments techniques ou de fait et faire toutes observations permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations à compter de l’avis de consignation délivré par le greffe de la provision destinée à faire l’avance des frais d’expertise ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [V] [C] épouse [F] et M. [N] [F] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum Mme [V] [C] épouse [F] et M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Pologne ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Prêt ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Extraction ·
- Copropriété
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Débiteur
- Pénalité ·
- Épouse ·
- Fausse déclaration ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Audition ·
- Ordonnance
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Chambre du conseil ·
- Administration
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Dette ·
- Associé ·
- Compensation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Immobilier ·
- Sommation ·
- Commune
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Liquidation amiable ·
- Administrateur provisoire ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Assurances
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Consul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.