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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 sept. 2025, n° 20/04465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 20/04465 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V2J2
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.C.I. RAYCA
C/
[H] [V]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.C.I. RAYCA
195 Chemin de Peymol
31600 EAUNES
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
Madame [H] [V]
27 rue Danton
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2001, la société Avenir Mutualité, aux droits de laquelle vient la SCI Rayca, a donné à bail commercial à Madame [H] [V] des locaux sis 27 rue Danton à Issy-les-Moulineaux (92130) pour neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er décembre 2001.
Suivant acte du 3 juillet 2020, la SCI Rayca a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de dénégation du statut des baux commerciaux motif pris de ce que cette dernière n’exploitait pas les locaux.
Suivant conclusions d’incident du 11 janvier 2022, Mme [V] a soulevé la prescription de l’action introduite par la SCI Rayca.
Suivant conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, puis en dernier lieu 15 septembre 2023, la SCI Rayca s’est opposée à cette demande et a sollicité, à titre reconventionnel, qu’il soit enjoint à Mme [V] de justifier par tout moyen utile de son état de santé et des conditions d’exploitation effective des locaux, sous astreinte de 500€ par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour conclusions au fond de Mme [V].
A l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 avec injonction de conclure faite à Mme [V] avant le 31 mai 2024 « à défaut clôture partielle ».
Suivant nouvelles conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [V] demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER la péremption de l’instance en cours en l’absence de diligence des parties pendant plus de deux ans ;
EN CONSÉQUENCE :
DÉBOUTER la SCI RAYCA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SCI RAYCA au paiement de la somme 2.500 Euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry DOUEB, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 pour conclusions en réplique sur incident de la SCI Rayca et sur la clôture encourue à l’égard de Mme [V] au 31 mai 2024 en l’absence de conclusions au fond de cette dernière à cette date.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SCI Rayca demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [V] de son incident tendant à déclarer périmée l’instance introduite par la société RAYCA ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement d’une juste somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère dilatoire dudit incident ;
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens du présent incident ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement d’une juste somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CLÔTURER l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/04465 à l’égard de Madame [V] et renvoyer ce dossier au Tribunal pour plaidoirie.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Mme [V] fait valoir qu’entre le 3 juillet 2020 et le 21 juin 2023 date de signification de ses conclusions d’incident, aucune diligence permettant de faire avancer le litige n’a été accomplie par la SCI Rayca afin de faire progresser la procédure. Sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile, elle demande que le tribunal prononce la péremption de l’instance.
La SCI Rayca s’oppose à cette demande. Se fondant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation, elle fait valoir qu’il appartient au juge saisi d’un incident de péremption d’instance d’étudier les procédures pour déterminer si objectivement les parties ont encore des diligences à accomplir. Or en l’espèce, explique-t-elle, les seules réelles diligences procédurales incombaient à Mme [V] qui n’y a, au demeurant, jamais déféré. Elle expose qu’elle n’avait aucune diligence à effectuer au fond depuis son acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai de péremption ne court qu’à compter de la remise de l’assignation au greffe (Civ. 2e, 29 février 1984, n°82-12.259).
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-15.464).
L’article 388 du code de procédure civile dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 72 du même code constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCI Rayka a été enrôlée le 7 juillet 2020.
Mme [V] a soulevé, suivant conclusions d’incident du 11 janvier 2022, une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par cette initiative, Mme [V] a manifesté utilement dans le cours de l’instance sa volonté de parvenir à la résolution du litige. Le délai de péremption de l’instance a donc été interrompu.
En outre, cet incident a été fixé le 10 mai 2023 pour être définitivement plaidé le 14 décembre suivant.
A suivre les développements contenus dans les présentes conclusions d’incident de Mme [V], la péremption d’instance aurait d’ores et déjà été acquise depuis le 7 juillet 2022, de sorte qu’elle aurait dû compléter ses écritures pour se prévaloir de cette exception afin de se conformer aux exigences des articles 74 et 388 du code de procédure civile précités.
Le moyen soulevé par Mme [V] sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure d’incident dilatoire
La SCI Rayka fait valoir que Mme [V] n’a, à ce jour, jamais conclu au fond malgré de multiples injonctions, et qu’elle a attendu le 29 mai 2024 pour soulever un incident de péremption, après avoir soulevé un premier incident deux ans plus tôt. Elle soutient que cette stratégie procédurale est dilatoire. Elle sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, que Mme [V] soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [V] conclut au débouté de la SCI Rayka.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, le moyen soulevé par Mme [V] constitue une exception de procédure de sorte que l’article 123 du code de procédure civile précité n’est pas applicable.
La SCI Rayka sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la clôture de l’instance à l’égard de Mme [V]
La SCI Rayka, sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile, et au regard du comportement procédural de Mme [V], sollicite la clôture de la procédure et le renvoi de l’affaire devant le tribunal.
Mme [V] conclut au débouté de la SCI Rayka.
Aux termes de l’article 800 du code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.
En l’espèce, par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes sur incident et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 pour conclusions au fond de Mme [V].
A l’audience de mise en état du 25 avril 2024, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024 avec injonction de conclure au fond à Mme [V] avant le 31 mai 2024 « à défaut clôture partielle » à son égard.
Mme [V] n’a jamais déposé de conclusions au fond.
Il y a dès lors lieu de prononcer la clôture de la procédure.
L’affaire sera renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2027 à 14h00.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] sera condamnée aux dépens du présent incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens Mme [V] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de péremption soulevée par Madame [V] ;
DEBOUTONS la SCI Rayka de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Mme [V] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Mme [V] à verser à la SCI Rayka la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONÇONS la clôture de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/04465 ;
RENVOYONS l’affaire pour être plaidée devant le tribunal de céans le 23 novembre 2027 à 14h00.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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