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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mars 2025, n° 21/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ART ET BATIR EN PROVENCE CONSTRUCTIONS, S.A.S. ACTUEL CONSTRUCTION BATIMENT |
Texte intégral
Minute N° 25/54
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/01464 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZSV
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D] [K]
né le 01 Juin 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [U] [P] [Z] épouse [K]
née le 18 Octobre 1977 à [Localité 13] (Allemagne)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ART ET BATIR EN PROVENCE CONSTRUCTIONS , prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LE THOR n° 791.607.385
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
Maître [M] [I] en sa qualité d’Administrateur provisoire à la liquidation amiable de la société ART ET BATIR EN PROVENCE CONSTRUCTIONS.
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. ACTUEL CONSTRUCTION BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, actuellement domicilié [Adresse 1].
RCS NIMES n° 792.755.134
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante
MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anaïs CHIRCOP-MARRA, Juge
DEBATS :
Audience publique du 23 Mars 2023
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Jacques TARTANSON
Expédition à :Me Emmanuel PERREAU
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis N°DC0097 du 16 novembre 2015, accepté par ces derniers, M. [M] [K] et son épouse, Mme [U] [K] née [Z], ont confié à la S.A.R.L. Art et Bâtir en Provence Constructions, ci-après dénommée A.B.P. Constructions, la fourniture et la pose d’une piscine avec local technique dans leur propriété située [Adresse 4] à [Localité 8] (84), le coût des travaux s’élevant à la somme de 27 900,00 euros T.T.C.
La S.A.R.L. A.B.P. Constructions a effectué uniquement, entre janvier et mars 2016, les travaux de terrassement, les autres travaux, à savoir la construction de la piscine et de son local technique, ayant été réalisés, en juin 2016, sur la base de ce même devis, par la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment, ci-après dénommée A.C.B. sans cadre juridique précisé.
La piscine a été livrée et mise en eau le 15 juin 2016. Les factures émises ont été intégralement réglées par les époux [K].
Ayant constaté quelques semaines après la mise en eau que la piscine présentait d’importantes fuites, dues, selon l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique des époux [K], au défaut de stabilité de la structure de la piscine et à la porosité des parois du bassin, et ne pouvant solutionner amiablement ce litige, les époux [K] ont saisi, par actes extra judiciaires des 18, 19 et 20 mars 2019, le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 1er juillet 2019, a ordonné une expertise, confiée, après ordonnance de changement d’expert, à M. [F] [S], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), au contradictoire de la S.A.R.L. A.B.P. Constructions, de la S.A.S.U. A.C.B. et de l’assureur responsabilité civile décennale de cette seconde entreprise, la société M. I.C. Insurance Company.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif, daté du 27 janvier 2021, le 9 février 2021.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le président de ce tribunal, à la demande des époux [K], a désigné Maître [M] [I] en qualité “d’administrateur provisoire dans le cadre de la liquidation amiable de la S.A.R.L. A.B.P. Constructions”, avec mission de représenter cette société dans le cadre de la présente instance.
Sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire, qui confirment le défaut d’étanchéité des enduits appliqués sur les parois de la piscine, les époux [K] ont, par actes extra judiciaires des 5 et 11 mars 2021, 16 avril 2021 et 27 mai 2021, fait citer la S.A.R.L. A.B.P. Constructions, Maître [M] [I], en qualité d’administrateur provisoire à la liquidation amiable de cette société, la S.A.S.U. A.C.B. et la S.A. M. I.C. Insurance Company devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société Art et Bâtir en Provence Constructions (A.P.B. Constructions) et de la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment est pleinement engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— en conséquence, condamner in solidum la société A.P.B. Constructions, la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment et la compagnie d’assurance S.A. M. I.C. Insurance Millenium à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
• 18 732,00 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert dans le cadre de son rapport en date du 27 janvier 2021, somme qui sera réindexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport en date du 27 janvier 2021 jusqu’au paiement complet,
• 150,00 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter de fin juin 2016 jusqu’au jour du paiement total des travaux,
• la somme de 1 925,00 euros au titre de la surconsommation d’eau, à savoir 550 m3 x 3,50 euros,
• la somme de 600,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, correspondant au financement du bassin provisoire,
• 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Contestant devoir garantir les désordres affectant les travaux réalisés par son assurée, la S.A.S.U. A.C.B., eu égard à la date de prise d’effet du contrat et des activités garanties, la S.A. M. I.C. Insurance Company, par conclusions récapitulatives n°4 en réponse, notifiées par voie électronique le 17 août 2022 et signifiées le 23 septembre 2022 à la S.A.S.U. A.C.B., partie non constituée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante au motif que :
• l’activité mise en oeuvre par l’assurée de la concluante n’a pas été déclarée,
• l’opération de construction a débuté hors période de validité de la police M. I.C. Insurance,
• la garantie R.C. de M. I.C. Insurance n’a pas vocation à financer la reprise de l’ouvrage,
• les dommages immatériels allégués sont infondés,
• la garantie R.C. de M. I.C. Insurance ne saurait être mobilisée au titre des dommages immatériels allégués,
• la concluante n’engage nullement sa responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
— faire application le cas échéant des limites de garantie (plafond et franchise),
— condamner les requérants à verser 3 000,00 euros à la compagnie M. I.C. Insurance, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, autoriser M. I.C. à consigner les sommes qu’elle serait par extraordinaire amenée à verser.
Par conclusions récapitulatives n°3 en réplique, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 et signifiées le 6 octobre 2022 à la S.A.S.U. A.C.B., le 10 octobre 2022 à la S.A.R.L. A.B.P. Constructions et le 18 octobre 2022 à Maître [I], es qualité, les époux [K] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que la responsabilité décennale de la société Art et Bâtir en Provence Constructions (A.B.P. Constructions) et de la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment est pleinement engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
— condamner in solidum la société A.B.P. Constructions, prise en la personne de Maître [M] [I], administrateur provisoire à la liquidation amiable de la société A.B.P. Constructions, la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment et la compagnie d’assurance M. I.C. Insurance Millenium à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
• 18 732,00 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert dans le cadre de son rapport en date du 27 janvier 2021, somme qui sera réindexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport en date du 27 janvier 2021 jusqu’au paiement complet,
• 150,00 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter de fin juin 2016 jusqu’au jour du paiement total des travaux,
• la somme de 1 925,00 euros au titre de la surconsommation d’eau, à savoir 550 m3 x 3,50 euros,
• la somme de 600,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, correspondant au financement du bassin provisoire,
A titre subsidiaire :
— dire et juger la responsabilité civile professionnelle de la société Art et Bâtir en Provence Constructions (A.B.P. Constructions) et de la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
— condamner in solidum la société A.B.P. Constructions, prise en la personne de Maître [M] [I], administrateur provisoire à la liquidation amiable de la société A.B.P. Constructions, la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment et la compagnie d’assurance M. I.C. Insurance Millenium à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
• 18 732,00 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert dans le cadre de son rapport en date du 27 janvier 2021, somme qui sera réindexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport en date du 27 janvier 2021 jusqu’au paiement complet,
• 150,00 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter de fin juin 2016 jusqu’au jour du paiement total des travaux,
• la somme de 1 925,00 euros au titre de la surconsommation d’eau, à savoir 550 m3 x 3,50 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger qu’en l’absence d’informations précises sur le secteur d’activité déclaré, portées sur l’attestation d’assurance, la société M. I.C. Insurance Company a manqué à son obligation de renseignement envers son assuré, engageant de fait sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. et Mme [K], tiers au contrat d’assurance et bénéficiaires de la garantie souscrite,
— dire et juger la société M. I.C. Insurance Company responsable de l’entier préjudice subi par M. et Mme [K],
En conséquence,
— condamner in solidum la société A.B.P. Constructions, prise en la personne de Maître [M] [I], administrateur provisoire à la liquidation amiable de la société A.B.P. Constructions, la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment et la compagnie d’assurance M. I.C. Insurance Millenium à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
• 18 732,00 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert dans le cadre de son rapport en date du 27 janvier 2021, somme qui sera réindexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport en date du 27 janvier 2021 jusqu’au paiement complet,
• 150,00 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, à compter de fin juin 2016 jusqu’au jour du paiement total des travaux,
• la somme de 1 925,00 euros au titre de la surconsommation d’eau, à savoir 550 m3 x 3,50 euros,
• la somme de 600,00 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier, correspondant au financement du bassin provisoire,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société A.B.P. Constructions, prise en la personne de Maître [M] [I], administrateur provisoire à la liquidation amiable de la société A.B.P. Constructions, la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment et la compagnie d’assurance M. I.C. Insurance Millenium au paiement de la somme de 7 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société A.B.P. Constructions, prise en la personne de Maître [M] [I], administrateur provisoire à la liquidation amiable de la société A.B.P. Constructions, la S.A.S. Actuel Construction Bâtiment et la compagnie d’assurance M. I.C. Insurance Millenium au paiement des entiers dépens, ceux-ci comprenant les dépens de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Quoique régulièrement cités, ni la S.A.R.L. Art et Bâtir en Provence Constructions, ni son administrateur provisoire , Maître [M] [I], ni la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de s’interroger sur le cadre juridique dans lequel est intervenu la S.A.S.U. A.C.B. Il doit être déduit de l’absence de contrat de sous-traitance entre la S.A.R.L. A.B.P. Constructions, société qui a établi le devis accepté par les époux [K], et la S.A.S.U. A.C.B. qu’un contrat d’entreprise à titre onéreux a été conclu de manière non écrite entre les époux [K] et la S.A.S.U. A.C.B. à partir des prestations devisées par la S.A.R.L. A.B.P. Constructions.
Sur la réception de l’ouvrage :
Quoique la réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. A.B.P. Constructions et par la S.A.S.U. A.C.B. ne soit envisagée par aucune des parties constituées, le tribunal doit rechercher s’il y a eu réception des travaux réalisés par ces sociétés, celle-ci constituant l’une des conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de ces entreprises, fondement à leurs demandes allégué à titre principal par les époux [K].
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil énonce que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Il résulte de ce texte que la réception est l’opération matérielle au cours de laquelle le maître de l’ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli. La réception peut intervenir même en cas d’abandon de chantier et d’ouvrage inachevé, l’achèvement n’étant pas une condition de la réception. Si, en général, la réception est expresse, celle-ci n’est pas obligatoire et la réception peut être tacite. A cette fin, le juge doit constater une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque chez le maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux de construction d’une piscine réalisés dans le cours du 1er semestre 2016 par la S.A.R.L. A.B.P. Constructions et par la S.A.S.U. A.C.B. Cependant, il est constant que les époux [K] ont pris possession de cet ouvrage lorsqu’il a été achevé et ont réglé intégralement la facture émise le 8 février 2016 par la S.A.R.L. A.B.P. Constructions pour les travaux de terrassement et celles émises les 4 février 2016 et 23 juillet 2016 par la S.A.S.U. A.C.B. pour les travaux de construction de la piscine. Dès lors, il est démontré la volonté non équivoque chez les époux [K] de recevoir l’ouvrage réalisé, et ce sans réserve. A défaut de justification par les maîtres de l’ouvrage de la date du paiement de la seconde facture, la réception tacite sera fixée à la date du 23 juillet 2016.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. A.B.P. Constructions et par la S.A.S.U. A.C.B. et les responsabilités encourues :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. L’article 1792-1 de ce même code précise qu'“est réputé constructeur de l’ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage [..].
M. [S] a constaté que la piscine réalisée par la S.A.R.L. A.B.P. Constructions et la S.A.S.U. A.C.B. présente un défaut d’étanchéité du bassin dû au “décollement quasi généralisé de l’enduit d’étanchéité” qui y a été apposé.
En raison de l’importance des pertes d’eau dues à ces fuites, les époux [K] ont été contraints de cesser d’utiliser cette piscine à compter de l’été 2017.
Seul le désordre qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal.
En l’espèce, les désordres affectant le bassin de la piscine réalisés par la S.A.S.U. A.C.B., décrits ci-avant, qui n’étaient pas apparents à la date de la réception tacite puisque les premières manifestations de ces désordres sont apparues au cours de l’été 2016, quelques semaines après la mise en eau de la piscine, sont incontestablement de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination puisque celui-ci est inutilisable du fait des pertes d’eau conséquentes qui l’affectent. Dès lors, le caractère décennal de ces désordres est établi.
La responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 précités, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence le caractère défectueux de l’application de l’enduit d’étanchéité sur les parois et le sol du bassin de la piscine, non réalisée dans les règles de l’art.
Seule la S.A.S.U. A.C.B. a réalisé ces travaux, de sorte que les désordres de nature décennale constatés par l’expert judiciaire sont imputables à cette seule entreprise. Dès lors, seule la S.A.S.U. A.C.B. sera tenue, sur le fondement de l’article 1792 du code civil précité, au paiement du coût des travaux de reprise, mais également aux autres préjudices subis par les époux [K] du fait de ces désordres, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage devant être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 sus-rappelé (jurisprudence constante et, pour un exemple récent 3ème Civ. 15 février 2024).
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Dans son rapport, M. [S] a décrit les travaux de reprise à effectuer pour faire cesser les désordres constatés, description qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici, et a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 18 732,00 euros T.T.C.
Ces travaux et leur coût, exempts de critiques, seront retenus par le tribunal.
En conséquence, la S.A.S.U. A.C.B. sera condamnée au paiement de cette somme, qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 janvier 2021, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les autres postes de préjudices allégués par les époux [K] :
Les époux [K] justifient, par les factures de la société Suez versées aux débats, de la surconsommation d’eau alléguée, de 550 m3. En conséquence, la somme de 1 925,00 euros leur sera allouée.
Les époux [K] soutiennent avoir fait l’acquisition d’une piscine démontable pour un coût de 600,00 euros mais n’en justifient pas, aucune facture n’étant produite. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande d’indemnisation.
Enfin, il est constant que les époux [K] ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’ont pu utiliser cette piscine depuis l’été 2017. Seul ce préjudice est indemnisable, et non le fait que ce bassin, vide depuis 2017, soit dangereux pour les résidants (dangerosité d’ailleurs relevée par l’expert judiciaire lors de son premier accedit), puisqu’il incombe à ces derniers, propriétaires des lieux, de prendre toute mesure pour sécuriser l’aire où est situé ledit bassin. Compte tenu du nombre de mois dans l’année pendant lesquels une piscine est utilisée, c’est-à-dire environ 4 mois par an, et du caractère discontinu de l’usage de cet élément d’équipement, une indemnité de 600,00 euros par an (150,00 euros x 4 mois) sera allouée aux époux [K] au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’année 2017 et jusqu’à paiement du montant des travaux de reprise.
Ces postes de préjudice étant consécutifs aux désordres de nature décennale ayant affecté les travaux réalisés par la S.A.S.U. A.C.B., ce locateur d’ouvrage sera également condamné au paiement de ces dommages intérêts.
Sur la garantie de la S.A. M. I.C. Insurance Company :
Il résulte de la facture d’acompte émise le 4 février 2016 par la S.A.S.U. A.C.B. que celle-ci est assurée, pour sa responsabilité civile décennale, auprès de la société Millennium Insurance Company (M. I.C.) par une police n° 160104230. Or, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale remise par cette entreprise aux époux [K] mentionne qu’il ne s’agit que d’une proposition et non d’un numéro de police. Les maîtres de l’ouvrage ne produisent pas (volontairement ?) cette attestation d’assurance en son intégralité mais uniquement la première page, de sorte que le tribunal en ignore le contenu, les conditions dans lesquelles elle a été établie et la date à laquelle elle a été établie. Le tribunal remarque que, curieusement, la S.A. M. I.C. Insurance Company n’a pas sollicité, dans le cadre de la mise en état, la production de cette attestation d’assurance en son intégralité.
La S.A. M. I.C. Insurance Company verse aux débats les conditions particulières d’une police d’assurance n° 16044228JA qui serait celle souscrite par la S.A.S.U. A.C.B. auprès d’elle, mais ne peut en justifier, ces conditions particulières ne comportant pas la signature de l’assuré, qu’elle soit manuscrite ou électronique, condition pourtant essentielle à la validité du contrat (pour un exemple récent 2ème Civ. 4 avril 2024). Dès lors, celle-ci ne peut se prévaloir de la liste limitative des activités garanties ou de la date de prise d’effet du contrat, qui serait postérieure à la date de début des travaux, pour dénier sa garantie alors qu’elle est dans l’incapacité de démontrer que son assurée a bien souscrit cette police d’assurance à ces conditions.
Dès lors, au regard de l’attestation d’assurance remise aux époux [K], la S.A.S.U. A.C.B. étant, à l’égard de ces derniers, présumée assurée en responsabilité civile décennale pour les désordres susceptibles d’affecter les travaux réalisés, et en l’absence de précision sur l’étendue des garanties souscrites, la S.A. M. I.C. Insurance Company sera condamnée à garantir les dommages matériels mais également immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assurée.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, la S.A. M. I.C. Insurance Company ne démontrant pas que celle-ci est incompatible avec la nature de la présente affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S.U. A.C.B. et son assureur, la S.A. M. I.C. Insurance Company, qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnées à verser aux époux [K], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. M. I.C. Insurance Company sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’ouvrage réalisé par la S.A.R.L. Art et Bâtir en Provence Constructions et la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment dans la propriété de M. [M] [K] et de Mme [U] [K] née [Z] située à [Localité 8] (84) a fait l’objet d’une réception tacite par ces derniers le 23 juillet 2016,
DIT que les malfaçons affectant les travaux de construction de la piscine réalisés en 2016 par la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment constituent des désordres de nature décennale engageant la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT que la S.A. M. I.C. Insurance Company doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.S.U. A.C.B.,
En conséquence, CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment et la S.A. M. I.C. Insurance Company à payer à M. [M] [K] et à Mme [U] [K] née [Z] ensemble la somme de DIX HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS (18 732,00 EUR) au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale,
DIT que cette somme, allouée au titre des travaux de reprise, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 27 janvier 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE également in solidum la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment et la S.A. M. I.C. Insurance Company à payer à M. [M] [K] et à Mme [U] [K] née [Z] ensemble :
— la somme de MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS (1 925,00 EUR) au titre de la surconsommation d’eau en 2016,
— la somme annuelle de SIX CENTS EUROS (600,00 EUR) de l’année 2017 jusqu’à la date de paiement des sommes dues au titre des travaux de reprise, ci-avant mentionnées, au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers,
DÉBOUTE les époux [K] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment et la S.A. M. I.C. Insurance Company à payer à M. [M] [K] et à Mme [U] [K] née [Z] ensemble la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. M. I.C. Insurance Company de sa demande formée sur ce même fondement,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment et la S.A. M. I.C. Insurance Company aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [F] [S],
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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