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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
Affaire :
Mme [B] [K]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00545 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKV
Décision n°
27/2026
Notifié le
à
— [B] [K]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître RUIZ, substituant la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [H], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2023
Plaidoirie : 3 novembre 2025
Délibéré : 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 février 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— Déclaré l’action de Madame [K] recevable,
— Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique par le Docteur [G] aux fins de :
○ Dire si l’état de l’assurée, consécutif à la maladie professionnelle du 29 juin 2022, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 27 février 2023 ; dans la négative, de dire à quelle date l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri ;
○ Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [K] ;
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
— Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
— Réservé les dépens.
Le médecin-consultant a établi son rapport le 30 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette occasion, Madame [K] se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— Fixer la date de consolidation au 13 septembre 2023,
— Majorer son taux d’incapacité,
— Adjoindre un taux socioprofessionnel,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ces demandes, elle se prévaut du rapport de consultation qu’elle demande d’entériner s’agissant de la date de consolidation. Elle explique que son taux d’incapacité est insuffisant au regard des séquelles objectivées dans les pièces médicales qu’elle verse aux débats. Elle ajoute qu’un taux socio-professionnel doit lui être attribué dans la mesure où elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande au tribunal de fixer la date de consolidation au 13 septembre 2023 et de rejeter les demandes de l’assurée au titre du taux d’incapacité.
La caisse ne conteste pas les conclusions du rapport de consultation s’agissant de la date de consolidation. Elle fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité fait l’objet d’une procédure distincte et en tout état de cause que Madame [K] ne présente pas de séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’état de Madame [K] :
En droit la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie considéré.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation, qui n’est pas contesté par les parties et dont le tribunal s’appropriera les termes que l’état de Madame [K], consécutif à sa maladie du 29 juin 2022, était consolidé à la date du 13 septembre 2023.
En conséquence, la date de consolidation sera fixée au 13 septembre 2023.
Sur le taux d’incapacité permanente de Madame [K] :
Le tribunal n’étant pas dans le cadre de la présente instance saisi d’un recours dirigé contre la décision attributive d’un taux d’incapacité, les demandes de Madame [K] seront de ce chef déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Madame [K] la somme de 400,00 euros au titre du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [K] relatives au taux d’incapacité consécutif à sa maladie professionnelle du 29 juin 2022,
DIT que l’état de santé de Madame [B] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle du 29 juin 2022 doit être considéré comme consolidé à la date du 13 septembre 2023,
RENVOIE Madame [B] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [B] [K] la somme de 400,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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