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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6D
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UB6D
NAC: 54B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL
à Me François SEIGNALET-MAUHOURAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA CLELIA a entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Selon un acte d’engagement en date du 17 octobre 2022, la SCCV [Adresse 3] a confié à la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS la réalisation du lot plâtrerie – faux plafonds, pour un montant total de 106.630,14 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS a assigné la SCCV [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS, sollicite dans ses dernières conclusions :
De juger que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse,En conséquence, de condamner la SCCV [Adresse 3] au paiement d’une provision d’un montant de 22 075.58 € au titre du solde du marché, avec intérêts légaux à compter du 15.01.2025,De juger que l’obligation de la SCCV VILLA CLELIA de fournir une garantie de paiement ne souffre d’aucune contestation sérieuse,En conséquence, de condamner la SCCV [Adresse 3] à fournir une garantie de paiement à la SAS JACKY MASSOUTIER sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,De débouter la SCCV CLELIA de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,De condamner la SCCV [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la SCCV VILLA CLELIA, sollicite dans ses dernières conclusions :
Débouter la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS de sa demande en paiement,Rejeter les fausses factures produites en pièce 4 arguées de FauxSubsidiairement,
Condamner la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS, au paiement de la somme provisionnelle de 22.075 euros HT, à titre des pénalités de retard,Ordonner la compensation des sommes réciproques, et condamner en conséquence la Société MASSOUTIER à payer à la SCCV [Adresse 3] la somme de 21 453.02 € TTCCondamner la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS, à produire dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents manquant convenus contractuellement sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard, à savoir :le quitus du compte prorata,le quitus du compte inter-entreprise,l’attestation d’assurance nominative du chantier,le dossier de recollement de ces ouvrages validés par le Maître d’ouvrage et leMaître d’œuvre (DOE),les attestations de qualification professionnelles (Qualibat).Condamner la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS, au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur fond de l’article 700, outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux ainsi qu’aux notes d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles relatives aux factures impayées
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des écritures, des pièces et des observations orales des parties que la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS a, par un marché en date du 17 octobre 2022, entrepris des travaux relatifs au lot plâtrerie et faux plafond dans l’ensemble immobilier de la SCCV [Adresse 3].
L’ensemble de la prestation a été facturé 106.630,14 €.
Le 03 juillet 2024, la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS a établi un DGD, lequel a été validé par le maître d’œuvre.
Or, le marché est organisé par un CCAP en date du 17 octobre 2022, soumis à la norme NFP 03-001, de sorte qu’il lui est applicable un certain nombre de règles communes à tous les chantiers organisés selon ladite norme.
En ce sens, celles-ci prévoient notamment que :
« Article 19.6.1
Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
Articles 19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4 .
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
Article 19.6.3
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Article 19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
Le DGD n’a pas été contesté par la SCCV [Adresse 3], si bien que cette dernière s’est même acquittée de près de 80 % de la totalité dudit décompte.
En effet, étant validé le 04 juillet 2024, et la SCCV CLELIA disposant d’un délai de trente jours pour contester ledit décompte, le 04 août de cette même année, il était trop tard pour contester le DGD, de sorte qu’à cette même date, il devenait ainsi contractuel entre les parties.
Pourtant, parmi les sommes validées par le maître d’œuvre, la SCCV CLELIA ne s’est acquittée que d’un montant de 84 554,79 €, de sorte qu’un reste dû de 22 077,58 € demeure à ce jour impayé.
Ce montant a fait l’objet de nombreuses relances par le biais de mises en demeure restées infructueuses, ayant ainsi conduit à la présente procédure.
Il en ressort que la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS, en produisant le DGD validé par le maître d’œuvre au débat, rapporte suffisamment la preuve de l’existence de sa créance envers la SCCV.
Par ailleurs, cette créance ayant une origine contractuelle, et le contrat étant la loi des parties, il ne peut y avoir de contestation sérieuse privant le demandeur de son action sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
En conséquence, la SCCV [Adresse 3] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 22.077,58 € au titre du restant dû prévu par le DGD.
* Sur la demande de fournir une garantie de paiement
Dans la mesure où près de 80 % de la somme prévue par le DGD a été régularisée, et que la juridiction de référé a condamné au paiement du restant dû par provision, la demande tendant à solliciter une garantie de paiement pour la totalité de la somme est donc sans objet.
Cette demande de la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS sera dès lors rejetée.
* Sur la demande subsidiaire de condamnation provisionnelle relative aux pénalités de retard dans la communication des documents contractuels
Suivant les dispositions de l’article 1347 du code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
À ce titre, il ressort, et ce de jurisprudence constante, que la juridiction de référé ne peut prononcer la compensation au sens des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil que dans la mesure où les conditions de la compensation légale sont réunies.
En effet, il demeure dans les attributions exclusives du juge du fond de prononcer une compensation judiciaire, autrement dit lorsque toutes les conditions cumulatives de la compensation légale ne sont pas remplies.
À titre subsidiaire, dans ses écritures, la SCCV [Adresse 3] sollicite une compensation entre la dette relative aux factures impayées évoquée supra et d’éventuelles pénalités de retard dont serait redevable la SAS MENUISERIE MORERE.
À ce titre, le promoteur invoque l’article 4.4 du CCAP, stipulant effectivement des pénalités de retard dès lors que certains documents contractuels ne sont pas fournis.
Toutefois, il ressort des écritures, des pièces et des observations orales des parties lors de l’audience que la SCCV [Adresse 3] n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un retard dans la production desdits documents contractuels.
À tout le moins, ceci constitue une demande grevée de contestation sérieuse, empêchant dès lors la juridiction de référé de pouvoir faire droit à la demande.
Ce faisant, il est impossible pour la juridiction des référés de constater l’application des pénalités de retard contractuelles.
Il en découle que la juridiction ne saurait constater une compensation légale au titre de créances connexes, dans la mesure où la créance de pénalités de retard de la SCCV manque à la condition légale de certitude, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Ainsi, la demande de condamnation en paiement au titre des pénalités de retard contractuelles sera rejetée et, de facto, la demande de compensation ne pourra, non plus, prospérer.
La SCCV VILLA CLELIA sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV [Adresse 3] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV VILLA CLELIA à payer la somme de 1.500,00€ à la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à verser à la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS la somme provisionnelle de 22.075,58 € (VINGT-DEUX MILLE SOIXANTE-QUINZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre du restant dû dans le cadre du marché conclu le 17 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer ladite somme, soit le 15 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à verser à la SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente intance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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