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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXLS
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [C], [E]
née le 01 Mai 1982 à DIEPPE (76200), demeurant 38, chemin de Tisson – Résidence Le Cantagril Villa 10B N239 – 34170 CASTELNAU LE LEZ
comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES SOLINO
Alain RUIZ
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Février 2026
MIS EN DELIBERE : au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 janvier 2024, Madame, [C], [E], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 14 décembre 2023 qui a fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle, au 7 juin 2023, date de consolidation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2021 (date de première constatation au 17 février 2019) au titre d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Madame, [C], [E], assistée par son conseil, comparaît et soutient son recours. Elle demande à ce qu’il soit reconnu qu’elle remplissait les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une pension d’invalidité et que le montant de sa rente soit ainsi porté au montant d’une pension d’invalidité de catégorie 2 conformément à l’article L. 434-2 alinea 5 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle conteste le taux d’IPP fixé par la caisse. L’assurée sollicite la condamnation de la caisse à lui verser 10.000 € à titre de dommages-intérêts suite aux erreurs de transmission de la caisse au service médical et l’absence d’application du texte faisant référence à la pension d’invalidité, outre la condamnation de la CPAM à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Hérault, dispensée de comparution, conclut à l’irrecevabilité de la demande portant sur la pension d’invalidité, la confirmation du taux d’IPP fixé et le rejet des demandes adverses.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur, [H], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame, [C], [E] et son conseil ont présenté des observations.
SUR CE
Sur la demande principale d’ouverture de droit à pension d’invalidité et la demande d’irrecevabilité formulée par la caisse
L’article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
La CPAM soutient que pour se prévaloir de cette disposition, Madame, [C], [E] aurait dû formuler une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse et est ainsi irrecevable.
Toutefois, la lecture adoptée par la caisse est erronée dès lors que le texte prévoit que si, après un accident de travail ou une maladie professionnelle, l’état de santé de la personne est tel qu’elle pourrait aussi avoir droit à une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie, la rente peut être augmentée du montant de la pension d’invalidité.
Le litige porté devant le tribunal porte sur la rente allouée à Madame, [C], [E] de sorte que cette dernière peut, même pour la première fois devant le tribunal, faire valoir ce moyen de droit au soutien de sa demande de majoration de sa rente pour maladie professionnelle.
En ce sens, la demande est recevable et il convient donc d’apprécier si l’état de santé de la demanderesse pouvait ouvrir droit au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1er) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2ème) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3ème) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Du rapport du médecin expert, il ressort que le traitement n’est pas considéré comme « important » sur le plan psychiatrique et que les crises de panique sont stabilisées. Il conclut que Madame, [C], [E] ne présente pas une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers.
Tenant l’avis du médecin expert, il y a lieu de dire que l’état de santé de Madame, [C], [E] n’ouvrait pas droit à une pension d’invalidité et, de ce fait à l’application de l’article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de majoration de sa rente.
Sur la demande subsidiaire de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le médecin conseil de la CPAM dans son rapport du 13 juin 2023 décrit les séquelles :
« troubles portant essentiellement sur la qualité du sommeil ».
Madame, [C], [E] conteste le taux de 12% qui selon elle ne correspond pas à l’importance des séquelles et en outre ne prend pas correctement en considération l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle. Elle sollicite qu’un taux médical de 40% lui soit alloué. L’assurée s’appuie principalement sur le certificat médical du docteur, [T] qui constate de multiples séquelles dues à sa maladie professionnelle ainsi que le certificat du docteur, [U], psychiatre qui relève des difficultés persistantes malgré le traitement.
Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Madame, [C], [E], âgée de 43 ans et anciennement coordinatrice marketing, a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2021 avec une date de première constatation au 17 février 2019 et dont les séquelles ont été jugées consolidées au 7 juin 2023.
Sur le taux, l’expert précise qu’il n’a pas d’éléments particuliers permettant de modifier le taux médical fixé par la caisse. Les documents médicaux produits par l’assurée ont déjà été pris en compte tant pas la caisse que durant la consultation médicale réalisée sur l’audience. Il précise que le traitement n’est pas considéré comme « important » sur le plan psychiatrique et que les crises de panique sont stabilisées.
Il relève un profil antérieur anxieux sans état antérieur sur le plan médico-légal. L’expert conclut que les troubles de Madame, [E] sont justement indemnisés par un taux médical de 10%.
Il convient de préciser que l’estimation d’un taux prévisible d’incapacité à hauteur de 25% par la caisse ne contraint pas cette dernière à fixer un taux minimal de 25% à la date de la consolidation des séquelles. En effet, ce taux prévisible ouvre uniquement droit à la transmission du dossier médical de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis mais ne préjuge en rien du taux qui sera finalement alloué, l’état de santé pouvant évoluer positivement à la date de consolidation.
Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2021 dont a été victime Madame, [C], [E] à 10 %, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, au 7 juin 2023, date de consolidation de la maladie professionnelle.
Madame, [C], [E] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle, cause de la cessation de son activité professionnelle dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Elle fait valoir qu’outre ce licenciement, elle a tenté à plusieurs reprises de reprendre une activité professionnelle ou de se former dans un autre domaine, en vain. L’assurée produit les justificatifs de sa perte de gain et sollicite qu’un coefficient professionnel de 25% soit fixé.
Madame, [C], [E] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle du fait de la maladie déclarée le 16 février 2021. Toutefois, compte-tenu de son âge, de sa formation et de l’état stabilisé constaté par le médecin consultant, il n’apparait pas justifié de majorer le taux au-delà de ce qui avait été retenu par la caisse, soit 2 %.
Il convient d’ajouter au taux médical une majoration de 2 % en raison du licenciement pour inaptitude qui a découlé de cette maladie.
Il y a donc lieu de fixer à 12 %, dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2021.
Sur la demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts
Les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile des articles 1240 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une faute commise par l’organisme social désigne théoriquement une action ou une omission qui cause un dommage à l’affilié conduisant à engager la responsabilité dudit organisme.
En l’espèce, la caisse a opéré une mauvaise lecture des textes du code de la sécurité sociale en considérant que l’assurée aurait dû réaliser une demande de pension d’invalidité pour se voir appliquer les dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il s’est avéré que Madame, [C], [E] ne remplissait pas les conditions posées à cet article de sorte que la faute de la CPAM n’a causé aucun dommage à la demanderesse.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [C], [E] succombant, il n’y a pas lieu de condamner la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame, [C], [E],
Au fond,
Rejette la demande principale de Madame, [C], [E],
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault,
Fixe à 12 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [C], [E] à la date de consolidation des lésions, le 7 juin 2023, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2021,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame, [C], [E] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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