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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/06663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPE
Minute n° 25/ 75
DEMANDEUR
S.A.R.L. SENSATION TOUT TERRAIN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 810 789 818, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [Y] [P]
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDLECLERC (NVLMG), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 832 333, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 juillet 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 5 mars 2024, la SARL NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDLECLERC (ci-après SARL NVLMG) a procédé à deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de la SARL SENSATION TOUT TERRAIN (ci-après SARL STT) par actes des 21 et 28 mai 2024 dénoncées par acte du 29 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SARL STT a fait assigner la SARL NVLMG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies.
A l’audience du 21 janvier 2025, la demanderesse sollicite la nullité des saisies-attribution à titre principal et à titre subsidiaire, un sursis à statuer. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL STT fait valoir que les décisions fondant les saisies-attribution n’ont pas l’autorité de chose jugée et sont erronées sur le fond de leur appréciation et ne sauraient par conséquent fonder des mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SARL NVLMG conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL NVLMG soutient que les décisions ayant fondé les deux saisies sont néanmoins exécutoires et donc en mesure de justifier la réalisation d’une exécution forcée. Elle souligne que le débat sur le fond de la créance ne relève pas du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL SST a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 24 juin 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 21 et 28 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 29 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 30 juin 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 24 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Si l’article 488 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé, en ce qu’elle ne tranche pas le fond du litige, n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée, l’article 501 du même code définit la force exécutoire d’un jugement acquise dès lors que celui-ci est insusceptible de recours suspensif ou bénéficie de l’exécution provisoire et a fait l’objet d’une notification ou d’une signification.
L’article 489 du Code de procédure civile donne par principe à l’ordonnance de référé l’exécution provisoire.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Dès lors, tant l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 signifiée le 19 septembre 2023 que l’arrêt du 5 mars 2024 signifié par acte du 21 mars 2024, sont dotés de la force exécutoire et constituent des titres exécutoires à même de fonder la réalisation des deux saisies-attribution litigieuses.
Il n’entre par ailleurs pas dans la compétence de la présente juridiction de statuer sur le fond du litige opposant les parties et de modifier le dispositif des deux décisions susvisées fondant la délivrance du commandement.
La demande de nullité des saisies-attribution sera par conséquent rejetée.
— Sur le sursis à statuer
Outre qu’il constitue une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce mais n’a pas été soulevée par la défenderesse, le sursis à statuer n’est pas justifié dans la présente instance, la défenderesse disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire fondé sur un arrêt d’appel. Il appartiendra aux parties de prévoir les restitutions nécessaires en cas de décision favorable à la demanderesse.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL STT, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation des saisies-attribution pratiquées par la SARL NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDLECLERC sur les comptes bancaires de la SARL SENSATION TOUT TERRAIN par actes des 21 et 28 mai 2024, dénoncées par acte du 29 mai 2024 ;
DEBOUTE la SARL SENSATION TOUT TERRAIN de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SENSATION TOUT TERRAIN à payer à la SARL NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDLECLERC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SENSATION TOUT TERRAIN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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